Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 15 février 2000
- ECLI
- 6137260ccd58014677422928
- Date
- 15 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 14 octobre 1998, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et renvoyée pour le prononcé de l'arrêt au 4 novembre 1998 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Saïd, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 4 novembre 1998, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 14 octobre 1998, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et renvoyée pour le prononcé de l'arrêt au 4 novembre 1998 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ; Qu'en cet état, le pourvoi formé le 8 mars 1999, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 568 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 2000
Référence
6137260ccd58014677422928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel