Cour de Cassation · cr — 8 février 2000
- ECLI
- 6137260ccd58014677422926
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-47, 132-48, 227-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve, à concurrence de 3 mois, de la peine prononcée le 25 octobre 1995 à l'encontre de X... par le tribunal de commerce de Versailles (6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans) ; " aux motifs propres que le tribunal, par des motifs clairs, précis et suffisants, que la Cour déclare adopter expressément, a prononcé à juste titre la révocation partielle du sursis précité à hauteur de 3 mois par application des dispositions de l'article 132-47 du Code pénal ; " et aux motifs adoptés des premiers juges qu'un jugement du tribunal de grande instance de Versailles a condamné X... à verser à son ex-épouse, Catherine Y..., une rente mensuelle de 3 000 francs pendant une durée de 6 ans à titre de prestation compensatoire ; que X... n'a jamais versé la prestation compensatoire à son ex-épouse et qu'il s'est contenté, après l'intervention du juge de l'application des peines, de verser une somme symbolique de 200 francs par mois ; que X... a soutenu à l'audience que ses moyens actuels ne lui permettaient pas de faire face à la prestation compensatoire d'un montant de 3 000 francs par mois mise à sa charge ; que l'examen du rapport établi le 28 août 1997 par Mme Z..., conseillère d'insertion et de probation, fait cependant apparaître que X... s'est acquitté d'un loyer de 3 800 francs par mois pendant la période comprise entre mars et mai 1997 à Thorenc (Alpes-Maritimes), alors qu'il ne dispose que du seul revenu minimum d'insertion (RMI) ; qu'apparaît enfin que X..., qui a travaillé notamment comme expert auprès de compagnies d'assurances, n'exerce actuellement pas d'activités professionnelles en rapport avec son expérience et qu'il se contente de rédiger des ouvrages en, selon ses propres termes, espérant leur publication ; qu'il est manifeste que les revenus de X... ne correspondent pas à un train de vie réel et qu'il s'est soustrait à son obligation de verser la prestation compensatoire à son ex-épouse, Catherine Y... ; " alors que le délit d'abandon de famille est une infraction intentionnelle ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que les revenus de X... ne correspondaient pas à un train de vie réel, sans pour autant constater que ses revenus réels lui permettaient de s'acquitter de la prestation compensatoire et, ainsi, sans rechercher si X... s'était volontairement soustrait au paiement de la prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 22 février 1999, qui a partiellement révoqué à hauteur de 3 mois le sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans assortissant la peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée contre lui par le tribunal de grande instance de VERSAILLES pour abandon de famille, le 25 octobre 1995 ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en la Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Qu'il est, dès lors, irrecevable ; Vu le mémoire ampliatif ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-47, 132-48, 227-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve, à concurrence de 3 mois, de la peine prononcée le 25 octobre 1995 à l'encontre de X... par le tribunal de commerce de Versailles (6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans) ; " aux motifs propres que le tribunal, par des motifs clairs, précis et suffisants, que la Cour déclare adopter expressément, a prononcé à juste titre la révocation partielle du sursis précité à hauteur de 3 mois par application des dispositions de l'article 132-47 du Code pénal ; " et aux motifs adoptés des premiers juges qu'un jugement du tribunal de grande instance de Versailles a condamné X... à verser à son ex-épouse, Catherine Y..., une rente mensuelle de 3 000 francs pendant une durée de 6 ans à titre de prestation compensatoire ; que X... n'a jamais versé la prestation compensatoire à son ex-épouse et qu'il s'est contenté, après l'intervention du juge de l'application des peines, de verser une somme symbolique de 200 francs par mois ; que X... a soutenu à l'audience que ses moyens actuels ne lui permettaient pas de faire face à la prestation compensatoire d'un montant de 3 000 francs par mois mise à sa charge ; que l'examen du rapport établi le 28 août 1997 par Mme Z..., conseillère d'insertion et de probation, fait cependant apparaître que X... s'est acquitté d'un loyer de 3 800 francs par mois pendant la période comprise entre mars et mai 1997 à Thorenc (Alpes-Maritimes), alors qu'il ne dispose que du seul revenu minimum d'insertion (RMI) ; qu'apparaît enfin que X..., qui a travaillé notamment comme expert auprès de compagnies d'assurances, n'exerce actuellement pas d'activités professionnelles en rapport avec son expérience et qu'il se contente de rédiger des ouvrages en, selon ses propres termes, espérant leur publication ; qu'il est manifeste que les revenus de X... ne correspondent pas à un train de vie réel et qu'il s'est soustrait à son obligation de verser la prestation compensatoire à son ex-épouse, Catherine Y... ; " alors que le délit d'abandon de famille est une infraction intentionnelle ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que les revenus de X... ne correspondaient pas à un train de vie réel, sans pour autant constater que ses revenus réels lui permettaient de s'acquitter de la prestation compensatoire et, ainsi, sans rechercher si X... s'était volontairement soustrait au paiement de la prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que, pour ordonner la révocation partielle à hauteur de 3 mois, du sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans de la peine de 6 mois d'emprisonnement infligée à X... le 25 octobre 1995 par le tribunal correctionnel de Versailles, les juges se prononcent par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, les juges, se fondant sur des éléments relevant de leur appréciation souveraine, énoncent sans insuffisance ni contradiction que le demandeur ne s'était pas acquitté des obligations mises à sa charge au titre de la mise à l'épreuve ; D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'analyse des faits définitivement jugés ayant fait l'objet de la condamnation, est inopérant et doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2000
Référence
6137260ccd58014677422926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel