Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 6137260ccd5801467742290e
- Date
- 22 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 418 à 426, 446, 460, 513, 536 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que Joëlle X... a été déclarée coupable d'infractions à la règle du repos hebdomadaire dominical en présence de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, partie civile, représentée par Mme Laboure ; "alors que, en cas de poursuite fondée sur les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, les agents de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne tiennent d'aucun texte la possibilité d'intervenir comme partie à l'instance ; et que, selon l'article 446 du Code de procédure pénale, dont les dispositions s'appliquent même aux agents des Administrations, les témoins entendus à l'audience doivent avant de commencer leur déposition prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; il ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué que Mme Laboure, représentant la Direction départementale du travail, "partie en cause", à qui la parole a été donnée "dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de procédure pénale" ait prêté serment" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 119, 100 et 235 du traité de la Communauté européenne, de la directive 76-207 du Conseil des Communautés européennes du 9 février 1976, de l'article 177 du traité de la Communauté européenne, de l'article L. 221-5 du Code du travail, des articles 386 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joëlle X... coupable d'infractions à la règle du repos hebdomadaire dominical en rejetant le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions précitées du droit communautaire ; "aux motifs que "ce moyen non présenté in limine litis doit être déclaré irrecevable" ; "alors qu'une demande d'interprétation fondée sur l'article 177 du Traité n'est pas soumise aux règles de procédure prévues par l'article 386 du Code de procédure pénale ; qu'elle est recevable bien qu'elle n'ait été formulée avant toute défense au fond et qu'elle peut être présentée pour la première fois en cause d'appel" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joëlle, épouse Y..., contre l'arrêt n° 1061 de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 23 octobre 1997, qui, pour infractions à la réglementation relative au repos hebdomadaire, l'a condamnée à 109 amendes de 1 000 francs ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 418 à 426, 446, 460, 513, 536 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que Joëlle X... a été déclarée coupable d'infractions à la règle du repos hebdomadaire dominical en présence de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, partie civile, représentée par Mme Laboure ; "alors que, en cas de poursuite fondée sur les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, les agents de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne tiennent d'aucun texte la possibilité d'intervenir comme partie à l'instance ; et que, selon l'article 446 du Code de procédure pénale, dont les dispositions s'appliquent même aux agents des Administrations, les témoins entendus à l'audience doivent avant de commencer leur déposition prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; il ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué que Mme Laboure, représentant la Direction départementale du travail, "partie en cause", à qui la parole a été donnée "dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de procédure pénale" ait prêté serment" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la mention selon laquelle la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle était représentée aux débats en qualité de partie civile résulte d'une erreur matérielle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 119, 100 et 235 du traité de la Communauté européenne, de la directive 76-207 du Conseil des Communautés européennes du 9 février 1976, de l'article 177 du traité de la Communauté européenne, de l'article L. 221-5 du Code du travail, des articles 386 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joëlle X... coupable d'infractions à la règle du repos hebdomadaire dominical en rejetant le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions précitées du droit communautaire ; "aux motifs que "ce moyen non présenté in limine litis doit être déclaré irrecevable" ; "alors qu'une demande d'interprétation fondée sur l'article 177 du Traité n'est pas soumise aux règles de procédure prévues par l'article 386 du Code de procédure pénale ; qu'elle est recevable bien qu'elle n'ait été formulée avant toute défense au fond et qu'elle peut être présentée pour la première fois en cause d'appel" ; Attendu que Joëlle X..., épouse Y..., poursuivie pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, a saisi la cour d'appel de conclusions soulevant l'incompatibilité dudit article avec les dispositions de la directive communautaire du 9 février 1976 relative à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et la promotion professionnelle et les conditions de travail et tendant à saisir la Cour de justice de la Communauté européenne d'une demande d'interprétation de la directive précitée ; Attendu que si, en application de l'article 386 du Code de procédure pénale, les juges ont déclaré à tort irrecevable l'exception soulevée par la prévenue, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, cette exception n'étant pas fondée ; Qu'en effet, la règle fixant au dimanche le repos hebdomadaire a été prise dans le seul intérêt des travailleurs, hommes ou femmes, et constitue un avantage social ; que son application n'est donc pas de nature à entraîner une discrimination directe ou indirecte au détriment des uns ou des autres ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
Référence
6137260ccd5801467742290e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel