Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 6137260ccd58014677422907
- Date
- 1 juin 1999
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IAFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a condamné Manuel Y..., déclaré coupable d'un homicide involontaire et tenu d'en réparer partiellement les conséquences dommageables, à payer à Gérard X..., époux de la victime, la somme de 125 906 francs en réparation de son préjudice économique, a été rendu après mise en cause régulière de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, qui n'a pas comparu, ni fait connaître le montant de ses débours ; Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions déposées, ni d'aucune pièce de procédure que les parties aient fait état de prestations de ladite caisse, susceptibles d'être déduites de l'indemnité allouée à la partie civile ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice économique de Gérard X... à la somme de 187 644 francs, dont 125 096 francs à la charge du prévenu, et en ce qu'il a condamné in solidum Manuel Y... et la société Elvia Assurances à payer cette somme à Gérard X... en réparation de son préjudice économique ; "aux motifs que l'on peut retenir que le couple, en l'absence d'accident, aurait pu gagner environ 12 000 francs par mois, soit 6 500 francs le mari et 5 500 francs la femme, de sorte que les revenus du ménage seraient d'environ 144 000 francs par an ; que, du fait de l'accident, Gérard X... n'a plus qu'environ 118 000 francs par an ; que l'on peut raisonnablement estimer que la victime appréhendait pour ses besoins personnels 30 % de ses revenus, soit la somme annuelle de 43 200 francs, ce qui aurait laissé à disposition de Gérard X... un revenu disponible de 100 800 francs ; que Gérard X... n'a plus qu'environ 78 000 francs par an, en raison du décès de son épouse, de sorte que la perte des revenus consécutive au décès de Gisèle X... s'établit pour Gérard X... à la somme annuelle de 22 800 francs (100 800 F - 78 000 F) ; que le préjudice économique du mari s'élève donc à la somme de : 22 800 F x 8,230 = 187 644 francs, compte tenu d'un franc de rente de 8,230 de 52 à 65 ans (sexe féminin), dont 125 096 francs à la charge du prévenu et de son assureur ; "alors que les prestations versées par la caisse de sécurité sociale à la victime d'un accident doivent être déduites de la part d'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner Manuel Y... et son assureur à payer à Gérard X... la somme de 125 096 francs au titre du préjudice économique après application du partage de responsabilité sans évaluer les prestations versées par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône (à hauteur de 322 810,75 francs) et sans les déduire de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable ; qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Manuel, - LA SOCIETE ELVIA ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 12 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice économique de Gérard X... à la somme de 187 644 francs, dont 125 096 francs à la charge du prévenu, et en ce qu'il a condamné in solidum Manuel Y... et la société Elvia Assurances à payer cette somme à Gérard X... en réparation de son préjudice économique ; "aux motifs que l'on peut retenir que le couple, en l'absence d'accident, aurait pu gagner environ 12 000 francs par mois, soit 6 500 francs le mari et 5 500 francs la femme, de sorte que les revenus du ménage seraient d'environ 144 000 francs par an ; que, du fait de l'accident, Gérard X... n'a plus qu'environ 118 000 francs par an ; que l'on peut raisonnablement estimer que la victime appréhendait pour ses besoins personnels 30 % de ses revenus, soit la somme annuelle de 43 200 francs, ce qui aurait laissé à disposition de Gérard X... un revenu disponible de 100 800 francs ; que Gérard X... n'a plus qu'environ 78 000 francs par an, en raison du décès de son épouse, de sorte que la perte des revenus consécutive au décès de Gisèle X... s'établit pour Gérard X... à la somme annuelle de 22 800 francs (100 800 F - 78 000 F) ; que le préjudice économique du mari s'élève donc à la somme de : 22 800 F x 8,230 = 187 644 francs, compte tenu d'un franc de rente de 8,230 de 52 à 65 ans (sexe féminin), dont 125 096 francs à la charge du prévenu et de son assureur ; "alors que les prestations versées par la caisse de sécurité sociale à la victime d'un accident doivent être déduites de la part d'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner Manuel Y... et son assureur à payer à Gérard X... la somme de 125 096 francs au titre du préjudice économique après application du partage de responsabilité sans évaluer les prestations versées par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône (à hauteur de 322 810,75 francs) et sans les déduire de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable ; qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui a condamné Manuel Y..., déclaré coupable d'un homicide involontaire et tenu d'en réparer partiellement les conséquences dommageables, à payer à Gérard X..., époux de la victime, la somme de 125 906 francs en réparation de son préjudice économique, a été rendu après mise en cause régulière de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, qui n'a pas comparu, ni fait connaître le montant de ses débours ; Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions déposées, ni d'aucune pièce de procédure que les parties aient fait état de prestations de ladite caisse, susceptibles d'être déduites de l'indemnité allouée à la partie civile ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
- Matière
- cassation
Référence
6137260ccd58014677422907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel