Cour de Cassation · cr — 14 juin 2005
- ECLI
- 6137260ccd580146774228f8
- Date
- 14 juin 2005
- Condamnation
- 15 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-2, 222-19, 222-20 du Code pénal, L. 232-2 du Code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois et circulation d'un véhicule sur la partie gauche de la chaussée ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, que les troubles de Claude X... étaient anciens ; que plusieurs hypothèses étaient émises par le médecin traitant et notamment un endormissement banal ; "et, aux motifs propres que le projet de réaliser le trajet Versailles-Béziers de nuit, sans relais d'un autre conducteur, constituait un facteur aggravant de risque de cumul de fatigue, indépendamment d'un éventuel malaise cardiaque ; "alors, d'une part, qu'en ayant énoncé, pour écarter la force majeure, que l'hypothèse d'un endormissement banal était possible, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique équivalant à un défaut de motifs ; "alors, d'autre part, que doit être relaxé l'automobiliste ayant perdu le contrôle de son véhicule suite à un malaise irrésistible ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, s'il n'était pas démontré par divers certificats médicaux que Claude X... avait été victime d'une syncope inopinée et irrésistible au moment de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2004, qui, pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, l'a condamné à 6 mois de suspension du permis de conduire et 150 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-2, 222-19, 222-20 du Code pénal, L. 232-2 du Code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois et circulation d'un véhicule sur la partie gauche de la chaussée ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, que les troubles de Claude X... étaient anciens ; que plusieurs hypothèses étaient émises par le médecin traitant et notamment un endormissement banal ; "et, aux motifs propres que le projet de réaliser le trajet Versailles-Béziers de nuit, sans relais d'un autre conducteur, constituait un facteur aggravant de risque de cumul de fatigue, indépendamment d'un éventuel malaise cardiaque ; "alors, d'une part, qu'en ayant énoncé, pour écarter la force majeure, que l'hypothèse d'un endormissement banal était possible, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique équivalant à un défaut de motifs ; "alors, d'autre part, que doit être relaxé l'automobiliste ayant perdu le contrôle de son véhicule suite à un malaise irrésistible ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, s'il n'était pas démontré par divers certificats médicaux que Claude X... avait été victime d'une syncope inopinée et irrésistible au moment de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2005
Référence
6137260ccd580146774228f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel