Cour de Cassation · cr — 9 février 2000
- ECLI
- 6137260ccd580146774228cb
- Date
- 9 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, R. 4-1, alinéa 3, et R. 6 du Code de la route, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la présomption d'innocence, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mohamed X... coupable du chef d'homicide involontaire et de la contravention de changement de direction effectué dangereusement ; "aux motifs que "les deux hypothèses émises par l'expert rejoignent les conclusions des policiers et aboutissent bien au même résultat, à savoir que le véhicule de Mohamed X... se trouvait de manière inopinée en travers de la route pour Raphaël Z... ; que, pour une raison inconnue Mohamed X... a opéré une manoeuvre perturbatrice en coupant la route au motocycliste ; que, dès lors, le prévenu a commis une faute en relation de cause à effet direct avec le décès du jeune Raphaël Z... ; que le délit d'homicide involontaire et la contravention de changement de direction sans précaution sont bien établis" ; "alors, d'une part, que tout prévenu étant présumé innocent, la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que les juges du fond ne peuvent retenir la responsabilité pénale d'un prévenu à la seule faveur de motifs dont ils reconnaissent qu'ils relèvent d'hypothèses, et qu'ils restent aléatoires ; qu'ainsi, en statuant par des motifs hypothétiques, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence ; "alors, d'autre part, que toute manoeuvre, même si elle peut s'avérer perturbatrice pour la circulation, n'est pas nécessairement fautive ; qu'en se bornant à constater que Mohamed X... aurait commis "une manoeuvre perturbatrice" tout en reconnaissant qu'elle a été effectuée pour une raison inconnue, et sans caractériser de faute expresse de sa part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; qu'en infirmant le jugement entrepris sans s'expliquer sur l'hypothèse que celui-ci avait également retenue, et dont il résultait que le conducteur de la moto avait lui-même envisagé un demi-tour fautif sur la route, ce qui était exclusif de toute faute de la part de Mohamed Y..., la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1998, qui, pour homicide involontaire et changement de direction dangereux, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit, à 1 000 francs d'amende pour la contravention et à 8 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, R. 4-1, alinéa 3, et R. 6 du Code de la route, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la présomption d'innocence, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mohamed X... coupable du chef d'homicide involontaire et de la contravention de changement de direction effectué dangereusement ; "aux motifs que "les deux hypothèses émises par l'expert rejoignent les conclusions des policiers et aboutissent bien au même résultat, à savoir que le véhicule de Mohamed X... se trouvait de manière inopinée en travers de la route pour Raphaël Z... ; que, pour une raison inconnue Mohamed X... a opéré une manoeuvre perturbatrice en coupant la route au motocycliste ; que, dès lors, le prévenu a commis une faute en relation de cause à effet direct avec le décès du jeune Raphaël Z... ; que le délit d'homicide involontaire et la contravention de changement de direction sans précaution sont bien établis" ; "alors, d'une part, que tout prévenu étant présumé innocent, la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que les juges du fond ne peuvent retenir la responsabilité pénale d'un prévenu à la seule faveur de motifs dont ils reconnaissent qu'ils relèvent d'hypothèses, et qu'ils restent aléatoires ; qu'ainsi, en statuant par des motifs hypothétiques, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence ; "alors, d'autre part, que toute manoeuvre, même si elle peut s'avérer perturbatrice pour la circulation, n'est pas nécessairement fautive ; qu'en se bornant à constater que Mohamed X... aurait commis "une manoeuvre perturbatrice" tout en reconnaissant qu'elle a été effectuée pour une raison inconnue, et sans caractériser de faute expresse de sa part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; qu'en infirmant le jugement entrepris sans s'expliquer sur l'hypothèse que celui-ci avait également retenue, et dont il résultait que le conducteur de la moto avait lui-même envisagé un demi-tour fautif sur la route, ce qui était exclusif de toute faute de la part de Mohamed Y..., la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs le délit et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2000
Référence
6137260ccd580146774228cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel