Cour de Cassation · cr — 16 février 2000
- ECLI
- 6137260ccd580146774228c7
- Date
- 16 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1996, 196, 197-2 et 4, 198, 200 et 201 de la loi du 25 janvier 1985, 311, 311-3 et 444-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable d'abus de biens sociaux, banqueroute, faux et usage de faux, vol et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, à la faillite personnelle et à des réparations civiles ; "aux motifs adoptés des premiers juges que le principe de la rémunération d'Yves X..., président-directeur général, a été arrêté par le conseil d'administration de la société en octobre 1992, que son montant n'a toutefois été fixé qu'en février 1993, que celui-ci était de 65 000 francs pour un chiffre d'affaires mensuel de 2 000 000 francs payable à concurrence de 50%, le surplus devant être versé sur un compte courant bloqué ; que le chiffre d'affaires prévu n'a jamais été atteint (en moyenne 660 000 francs) qu'aucun compte courant dans les livres de COREM n'a jamais été ouvert au nom de X..., lequel a perçu environ 83,51% des salaires qui lui étaient théoriquement dus (690 993,92 francs) sur (774 944,01 francs) avant l'ouverture de la procédure collective, étant précisé que le prévenu a, par la suite diminué son salaire à environ 40 000 francs par mois ; que ce salaire, charges comprises, représente environ 12% du chiffre d'affaires de la société (1 237 000 francs environ) ; qu'eu égard à l'activité de l'entreprise, qui a compté entre 36 et 43 salariés, à ses résultats et à ses nombreuses difficultés, le salaire perçu par Yves X... apparaît manifestement excessif s'agissant d'une société nouvellement créée, dont le capital était insuffisant et qui n'a jamais connu le développement escompté ; que le salaire raisonnable auquel pouvait prétendre le prévenu, n'aurait pas dû excéder la somme brute de 30 000 francs par mois, soit pour la société un coût global de 700 000 francs, que, de ce chef, les détournements directs ou indirects s'élèvent à la somme de 530 000 francs environ (charges sociales comprises) ; "alors qu'en statuant ainsi par adoption de motifs du jugement, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'Yves X... qui faisait valoir que son salaire rémunérait pour partie l'apport à la société COREM de plans, archives et matériel personnel et n'avait pas un caractère excessif, et a violé le texte visé au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 1998, qui, pour abus de biens sociaux, banqueroute, faux en écriture, usage et vol, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, a prononcé sa faillite personnelle et statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1996, 196, 197-2 et 4, 198, 200 et 201 de la loi du 25 janvier 1985, 311, 311-3 et 444-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable d'abus de biens sociaux, banqueroute, faux et usage de faux, vol et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, à la faillite personnelle et à des réparations civiles ; "aux motifs adoptés des premiers juges que le principe de la rémunération d'Yves X..., président-directeur général, a été arrêté par le conseil d'administration de la société en octobre 1992, que son montant n'a toutefois été fixé qu'en février 1993, que celui-ci était de 65 000 francs pour un chiffre d'affaires mensuel de 2 000 000 francs payable à concurrence de 50%, le surplus devant être versé sur un compte courant bloqué ; que le chiffre d'affaires prévu n'a jamais été atteint (en moyenne 660 000 francs) qu'aucun compte courant dans les livres de COREM n'a jamais été ouvert au nom de X..., lequel a perçu environ 83,51% des salaires qui lui étaient théoriquement dus (690 993,92 francs) sur (774 944,01 francs) avant l'ouverture de la procédure collective, étant précisé que le prévenu a, par la suite diminué son salaire à environ 40 000 francs par mois ; que ce salaire, charges comprises, représente environ 12% du chiffre d'affaires de la société (1 237 000 francs environ) ; qu'eu égard à l'activité de l'entreprise, qui a compté entre 36 et 43 salariés, à ses résultats et à ses nombreuses difficultés, le salaire perçu par Yves X... apparaît manifestement excessif s'agissant d'une société nouvellement créée, dont le capital était insuffisant et qui n'a jamais connu le développement escompté ; que le salaire raisonnable auquel pouvait prétendre le prévenu, n'aurait pas dû excéder la somme brute de 30 000 francs par mois, soit pour la société un coût global de 700 000 francs, que, de ce chef, les détournements directs ou indirects s'élèvent à la somme de 530 000 francs environ (charges sociales comprises) ; "alors qu'en statuant ainsi par adoption de motifs du jugement, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'Yves X... qui faisait valoir que son salaire rémunérait pour partie l'apport à la société COREM de plans, archives et matériel personnel et n'avait pas un caractère excessif, et a violé le texte visé au moyen" ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme que la cession par Yves X... à la société COREM de matériels personnels justifiant, selon ses conclusions, partie de son salaire, a, en réalité, fait l'objet d'une facture de 110 000 francs en date du 2 décembre 1993 dont le montant a été perçu par l'intéressé sur les fonds de la société COREM alors que, selon le tribunal, elle ne correspondait à aucune livraison, son seul objet ayant été de rendre Yves X... créditeur de la société ; Attendu qu'en l'état de ces motifs dont l'adoption par l'arrêt inclut le rejet des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2000
Référence
6137260ccd580146774228c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel