Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2000
- ECLI
- 6137260ccd580146774228bc
- Date
- 18 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Marc E..., ancien agent immobilier, a proposé à une trentaine de personnes, membres de sa famille, amis ou anciens clients, de lui remettre des sommes d'argent, en leur affirmant qu'il les placerait chez des notaires qui pourraient leur servir un taux d'intérêt élevé ; qu'il a ainsi recueilli plus de 9 000 000 de francs ; que six personnes ont porté plainte contre lui après avoir constaté que les intérêts promis ne leur étaient pas servis ou que leur capital ne leur était pas restitué ; Attendu que, pour déclarer Marc E... coupable d'exercice illégal de la profession de banquier, délit prévu et réprimé par l'article 75 de la loi du 24 janvier 1984, les juges relèvent qu'il a procédé à des collectes de fonds répétées sans avoir obtenu, ni même sollicité, l'agrément délivré par le comité des établissements de crédit prévu à l'article 15 de cette loi ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10, 14, 75 de la loi n° 8446 du 24 janvier 1984, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc E... coupable du délit d'exercice illégal de la profession de banquier et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs que, si les prêts à caractère strictement personnel, tels ceux consentis par Serge B..., Abel D..., Céline G..., ne peuvent entrer dans la catégorie des actes caractérisant l'activité de banquier, il n'en va pas de même des opérations de démarchage faites auprès d'amis dans le but de collecter leur épargne, et la faire fructifier contre intérêts conformément aux dispositions des articles 1, 2 et 3 de la loi du 24 janvier 1984 ; qu'il résulte de l'exposé des faits que le prévenu a, de 1990 jusqu'en 1993, commis à titre habituel, compte tenu de la répétition, des opérations de banque, notamment dans ses relations financières avec Suzanne A..., Simone F..., Georges Z..., Raymonde H..., Colette X..., Suzanne Y... et les consorts C..., alors qu'il ne répondait pas aux conditions exigées des établissements de crédit et des banques, dont il ne pouvait se réclamer, faute d'avoir sollicité et à plus forte raison obtenu l'agrément prévu à l'article 15 de la loi précitée ; que ces faits constituent donc le délit dit d'habitude d'exercice illégal des opérations de banque ; "alors, d'une part, que l'infraction prévue par l'article 10 de la loi du 24 janvier 1984 fait interdiction "à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel" ; que ces opérations de banque protégées comprennent la réception des fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à disposition de la clientèle de la gestion de moyens de paiement ; qu'en l'espèce, la Cour qui n'a caractérisé aucune des opérations de banque protégées précitées n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que les opérations de banque doivent être effectuées à titre habituel ; qu'en l'espèce, la Cour, en ne relevant à l'encontre du prévenu que des agissements d'intermédiaire occasionnel par la simple description des actes illicites, n'a pas caractérisé la circonstance d'habitude exigée par la loi ; "alors, enfin, que, à défaut d'avoir caractérisé le caractère habituel des agissements du prévenu, les faits retenus par la Cour ne sauraient être qualifiés d'utilisation illicite de l'activité d'intermédiaire en opération de banque ; qu'ainsi, quelle que soit l'infraction envisagée, la Cour n'a pas légalement justifiée sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - E... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1999, qui, pour exercice illégal de la profession de banquier, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a ordonné l'affichage et la publication de la condamnation et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10, 14, 75 de la loi n° 8446 du 24 janvier 1984, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc E... coupable du délit d'exercice illégal de la profession de banquier et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs que, si les prêts à caractère strictement personnel, tels ceux consentis par Serge B..., Abel D..., Céline G..., ne peuvent entrer dans la catégorie des actes caractérisant l'activité de banquier, il n'en va pas de même des opérations de démarchage faites auprès d'amis dans le but de collecter leur épargne, et la faire fructifier contre intérêts conformément aux dispositions des articles 1, 2 et 3 de la loi du 24 janvier 1984 ; qu'il résulte de l'exposé des faits que le prévenu a, de 1990 jusqu'en 1993, commis à titre habituel, compte tenu de la répétition, des opérations de banque, notamment dans ses relations financières avec Suzanne A..., Simone F..., Georges Z..., Raymonde H..., Colette X..., Suzanne Y... et les consorts C..., alors qu'il ne répondait pas aux conditions exigées des établissements de crédit et des banques, dont il ne pouvait se réclamer, faute d'avoir sollicité et à plus forte raison obtenu l'agrément prévu à l'article 15 de la loi précitée ; que ces faits constituent donc le délit dit d'habitude d'exercice illégal des opérations de banque ; "alors, d'une part, que l'infraction prévue par l'article 10 de la loi du 24 janvier 1984 fait interdiction "à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel" ; que ces opérations de banque protégées comprennent la réception des fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à disposition de la clientèle de la gestion de moyens de paiement ; qu'en l'espèce, la Cour qui n'a caractérisé aucune des opérations de banque protégées précitées n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que les opérations de banque doivent être effectuées à titre habituel ; qu'en l'espèce, la Cour, en ne relevant à l'encontre du prévenu que des agissements d'intermédiaire occasionnel par la simple description des actes illicites, n'a pas caractérisé la circonstance d'habitude exigée par la loi ; "alors, enfin, que, à défaut d'avoir caractérisé le caractère habituel des agissements du prévenu, les faits retenus par la Cour ne sauraient être qualifiés d'utilisation illicite de l'activité d'intermédiaire en opération de banque ; qu'ainsi, quelle que soit l'infraction envisagée, la Cour n'a pas légalement justifiée sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Marc E..., ancien agent immobilier, a proposé à une trentaine de personnes, membres de sa famille, amis ou anciens clients, de lui remettre des sommes d'argent, en leur affirmant qu'il les placerait chez des notaires qui pourraient leur servir un taux d'intérêt élevé ; qu'il a ainsi recueilli plus de 9 000 000 de francs ; que six personnes ont porté plainte contre lui après avoir constaté que les intérêts promis ne leur étaient pas servis ou que leur capital ne leur était pas restitué ; Attendu que, pour déclarer Marc E... coupable d'exercice illégal de la profession de banquier, délit prévu et réprimé par l'article 75 de la loi du 24 janvier 1984, les juges relèvent qu'il a procédé à des collectes de fonds répétées sans avoir obtenu, ni même sollicité, l'agrément délivré par le comité des établissements de crédit prévu à l'article 15 de cette loi ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, la réception habituelle de fonds auprès du public, sous forme de dépôts, constitue, quelle que soit leur destination, une opération de banque au sens des articles 1 et 2 de la loi du 24 janvier 1984 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- banque
Référence
6137260ccd580146774228bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel