Cour de Cassation · cr — 28 septembre 1999
- ECLI
- 6137260bcd58014677422867
- Date
- 28 septembre 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 4, R. 5-1 , R. 53-1, alinéa 2, R. 6 et R. 4-1, alinéa 3, R. 232 et R. 33 du Code de la route, 1315 du Code civil, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a déclaré Jacques X... coupable de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, de franchissement d'une ligne continue, de conduite sans port de la ceinture de sécurité et de changement de direction d'un véhicule dangereux ou effectué sans avertissement préalable ; "aux motifs qu'à l'exception de la contravention de non-respect de la distance de sécurité, les infractions reprochées sont établies par le procès-verbal précis et circonstancié rédigé par les gendarmes et les débats à l'audience ; "que le prévenu ne saurait valablement soutenir avoir toujours affirmé (que s'il) était bien le propriétaire du véhicule identifié par les gendarmes, il n'était pas au volant de son véhicule à Nice à la date des faits, alors que, lors de son audition du 27 avril 1997 par les gendarmes de Toulon, lieu de son domicile, soit plus de 5 mois après la constatation des infractions, ce qui lui donnait le temps de procéder à toutes vérifications utiles, il n'a nullement indiqué qu'il ne se trouvait pas à Nice ce jour-là, mais s'est contenté de déclarer qu'il "n'avait pas souvenance de cet incident" ; "que le tribunal a relevé, en outre, que le prévenu a admis à l'audience qu'il n'avait pas prêté ce jour-là son véhicule à un tiers et que la description physique faite par les gendarmes correspondait au signalement de Jacques X... ; "qu'à l'audience de la Cour, le prévenu ne rapporte pas davantage la preuve qu'il se trouvait à la date des faits, non pas à Nice, mais à Toulon, ni qu'il avait prêté son véhicule à un tiers ou qu'un tiers ait pu emprunter à son insu son véhicule ; "que le prévenu ne démontre pas que les gendarmes ne pouvaient relever les infractions poursuivies "compte tenu de la configuration des lieux, de la circulation et de leur position" comme il le soutient ; "alors, d'une part, que les infractions de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, de franchissement d'une ligne continue, de conduite sans port de ceinture de sécurité et de changement de direction sans avertissement préalable dont le prévenu a été déclaré coupable, ne peuvent être imputées qu'au conducteur d'un véhicule ; que, dès lors, en l'espèce où les juges du fond ont relevé que le demandeur soutenait qu'il ne conduisait pas son véhicule au moment où les infractions poursuivies avaient été constatées par les gendarmes à Nice puisqu'il se trouvait alors à Toulon, la Cour a violé les textes visés au moyen et renversé la charge de la preuve au mépris de la présomption d'innocence, en invoquant la qualité de propriétaire du véhicule constaté en infraction et l'absence de preuve de sa non-participation aux infractions pour entrer en voie de condamnation à son encontre ; "alors, d'autre part, que, puisque la Cour a elle-même refusé d'admettre que l'infraction de non-respect de la distance de sécurité relevée par les gendarmes reprochée au prévenu était établie, elle ne pouvait, sans se mettre en contradiction avec elle-même, et renverser la charge de la preuve, déclarer ce même prévenu coupable des autres infractions poursuivies en se bornant à déclarer qu'il ne rapportait pas la preuve que les gendarmes ne pouvaient constater les infractions compte tenu de la configuration des lieux, de la circulation et de leur position" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 1998, qui, pour refus d'obtempérer et contraventions connexes au Code de la route, l'a condamné à 3 mois de suspension du permis de conduire et 3 amendes de 800 francs, 500 francs et 250 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 4, R. 5-1 , R. 53-1, alinéa 2, R. 6 et R. 4-1, alinéa 3, R. 232 et R. 33 du Code de la route, 1315 du Code civil, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a déclaré Jacques X... coupable de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, de franchissement d'une ligne continue, de conduite sans port de la ceinture de sécurité et de changement de direction d'un véhicule dangereux ou effectué sans avertissement préalable ; "aux motifs qu'à l'exception de la contravention de non-respect de la distance de sécurité, les infractions reprochées sont établies par le procès-verbal précis et circonstancié rédigé par les gendarmes et les débats à l'audience ; "que le prévenu ne saurait valablement soutenir avoir toujours affirmé (que s'il) était bien le propriétaire du véhicule identifié par les gendarmes, il n'était pas au volant de son véhicule à Nice à la date des faits, alors que, lors de son audition du 27 avril 1997 par les gendarmes de Toulon, lieu de son domicile, soit plus de 5 mois après la constatation des infractions, ce qui lui donnait le temps de procéder à toutes vérifications utiles, il n'a nullement indiqué qu'il ne se trouvait pas à Nice ce jour-là, mais s'est contenté de déclarer qu'il "n'avait pas souvenance de cet incident" ; "que le tribunal a relevé, en outre, que le prévenu a admis à l'audience qu'il n'avait pas prêté ce jour-là son véhicule à un tiers et que la description physique faite par les gendarmes correspondait au signalement de Jacques X... ; "qu'à l'audience de la Cour, le prévenu ne rapporte pas davantage la preuve qu'il se trouvait à la date des faits, non pas à Nice, mais à Toulon, ni qu'il avait prêté son véhicule à un tiers ou qu'un tiers ait pu emprunter à son insu son véhicule ; "que le prévenu ne démontre pas que les gendarmes ne pouvaient relever les infractions poursuivies "compte tenu de la configuration des lieux, de la circulation et de leur position" comme il le soutient ; "alors, d'une part, que les infractions de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, de franchissement d'une ligne continue, de conduite sans port de ceinture de sécurité et de changement de direction sans avertissement préalable dont le prévenu a été déclaré coupable, ne peuvent être imputées qu'au conducteur d'un véhicule ; que, dès lors, en l'espèce où les juges du fond ont relevé que le demandeur soutenait qu'il ne conduisait pas son véhicule au moment où les infractions poursuivies avaient été constatées par les gendarmes à Nice puisqu'il se trouvait alors à Toulon, la Cour a violé les textes visés au moyen et renversé la charge de la preuve au mépris de la présomption d'innocence, en invoquant la qualité de propriétaire du véhicule constaté en infraction et l'absence de preuve de sa non-participation aux infractions pour entrer en voie de condamnation à son encontre ; "alors, d'autre part, que, puisque la Cour a elle-même refusé d'admettre que l'infraction de non-respect de la distance de sécurité relevée par les gendarmes reprochée au prévenu était établie, elle ne pouvait, sans se mettre en contradiction avec elle-même, et renverser la charge de la preuve, déclarer ce même prévenu coupable des autres infractions poursuivies en se bornant à déclarer qu'il ne rapportait pas la preuve que les gendarmes ne pouvaient constater les infractions compte tenu de la configuration des lieux, de la circulation et de leur position" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, le délit et les contraventions connexes dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 septembre 1999
Référence
6137260bcd58014677422867
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel