Cour de Cassation · cr — 19 avril 2000
- ECLI
- 6137260bcd58014677422862
- Date
- 19 avril 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 221-3, 132-72 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la question n° 2 à laquelle il a été répondu affirmativement, était libellée en droit et non en fait, pour interroger la Cour et le jury sur le point de savoir si " ledit homicide volontaire spécifié à la question n° 1 a été commis avec préméditation ", et non sur le point de savoir si l'accusée avait " le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé " ; " et en ce que cette question ne posant pas à la Cour et au jury la question de savoir si Mme X...avait personnellement un tel dessein, la circonstance aggravante personnelle de préméditation n'est pas caractérisée à son encontre ; " que, de ce fait, la peine prononcée est illégale, puisque la peine de 30 ans, peine maximale encourue pour le meurtre, n'aurait pu être prononcée qu'à la majorité de 8 voix au moins, et non à la majorité absolue comme en l'espèce " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 326, 331 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte d'un arrêt incident (procès-verbal page 8) que la Cour a ordonné de faire rechercher les témoins Yao A...et Annie B..., et non le témoin Ablavi C... ; " au motif que ce dernier " ne demeure plus sur le territoire national " ; " alors que, dès lors que ce témoin était acquis aux débats et que la défense n'avait pas renoncé à son audition, la Cour ne pouvait se contenter de la constatation de ce que le témoin C... avait quitté le territoire national ; qu'elle devait impérativement rechercher si, nonobstant cette circonstance, il était possible de le faire convoquer et de l'entendre aux débats ; que, faute de constater l'impossibilité de le contacter, la Cour a violé les droits de la défense " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Ablavi, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 12 mai 1999, qui, pour assassinat et vol, l'a condamnée à 30 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 221-3, 132-72 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la question n° 2 à laquelle il a été répondu affirmativement, était libellée en droit et non en fait, pour interroger la Cour et le jury sur le point de savoir si " ledit homicide volontaire spécifié à la question n° 1 a été commis avec préméditation ", et non sur le point de savoir si l'accusée avait " le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé " ; " et en ce que cette question ne posant pas à la Cour et au jury la question de savoir si Mme X...avait personnellement un tel dessein, la circonstance aggravante personnelle de préméditation n'est pas caractérisée à son encontre ; " que, de ce fait, la peine prononcée est illégale, puisque la peine de 30 ans, peine maximale encourue pour le meurtre, n'aurait pu être prononcée qu'à la majorité de 8 voix au moins, et non à la majorité absolue comme en l'espèce " ; Attendu qu'Ablavi X...a été renvoyée devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir volontairement donné la mort à Assiata Y..., épouse Z..., avec cette circonstance que ledit homicide volontaire a été commis avec préméditation ; Que, sur cette accusation, deux questions ont été posées, toutes deux résolues par l'affirmative : 1 L'accusée X...Ablavi est-elle coupable d'avoir... volontairement donné la mort à Y...Assiata, épouse Z...? 2 Ledit homicide volontaire spécifié à la question n 1, a-t-il été commis avec préméditation ? Attendu que cette double interrogation n'encourt pas le grief invoqué, dès lors qu'elle établit sans ambiguïté que l'accusée avait formé, avant l'action, le dessein d'attenter à la vie de la victime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 326, 331 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte d'un arrêt incident (procès-verbal page 8) que la Cour a ordonné de faire rechercher les témoins Yao A...et Annie B..., et non le témoin Ablavi C... ; " au motif que ce dernier " ne demeure plus sur le territoire national " ; " alors que, dès lors que ce témoin était acquis aux débats et que la défense n'avait pas renoncé à son audition, la Cour ne pouvait se contenter de la constatation de ce que le témoin C... avait quitté le territoire national ; qu'elle devait impérativement rechercher si, nonobstant cette circonstance, il était possible de le faire convoquer et de l'entendre aux débats ; que, faute de constater l'impossibilité de le contacter, la Cour a violé les droits de la défense " ; Attendu que le témoin Ablavi C..., cité et signifié à la requête du ministère public, n'a pas comparu ; Que la Cour, après avoir constaté qu'il ne demeurait plus sur le territoire national, a demandé aux parties, au vu des résultats de l'instruction à l'audience, si elles renonçaient expressément à son audition ; que, devant l'acquiescement formel desdites parties, il a été passé outre à l'audition de ce témoin ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 avril 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
6137260bcd58014677422862
Données disponibles
- Texte intégral