Cour de Cassation · cr — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137260bcd58014677422849
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 120-3, L. 125-3, L. 152-3, L. 324-14 du Code du travail, L. 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a condamné le requérant pour avoir utilisé en connaissance de cause une main d'oeuvre dans des conditions illicites ; " aux motifs que, procédant le 2 juillet 1997 au contrôle d'un chantier de construction d'une maison individuelle à Brue Auriac, les gendarmes de la brigade de Barjols constataient qu'Ilker Y..., artisan maçon, y travaillait avec trois ouvriers ; qu'Ilker Y... présentait aux gendarmes un contrat qualifié de sous-traitant conclu le 28 mai 1997 avec la SAG en précisant " que la sous-traitance qu'il effectuait consistait en un prêt exclusif de main-d'oeuvre " et qu'" il n'était là que pour fournir les bras " ; que, si un contrat dit de sous-traitance entre l'entreprise SAG et l'entreprise Y... daté du 28 mai 1997 est invoqué et produit par le prévenu, conducteur de travaux, titulaire d'une délégation de pouvoir pour la SAG, il est constant qu'il appartient au juge répressif de rechercher, pour l'analyse des éléments de la cause, la nature véritable de la convention passée entre les parties et de lui restituer, le cas échéant, sa véritable qualification ; qu'est prohibée, sous couvert d'un contrat de sous-traitance, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre effectué hors du cadre légal du travail temporaire ; qu'un contrat de sous-traitance suppose qu'une entreprise principale confie l'exécution d'une tâche précise et définie à une autre entreprise disposant des moyens en hommes et en matériels nécessaires à l'exécution de cette tâche et des capacités spécifiques à son exécution ; qu'en l'espèce, il apparaît que le recours à l'entreprise Y... n'avait nullement pour fondement la recherche d'un savoir-faire spécifique distinct de celui de l'entreprise utilisatrice, critère d'une réelle sous-traitance, alors que l'activité déclarée de l'entreprise SAG est " toutes opérations de construction-vente " et que le prévenu a spécifié que la SAG était une entreprise de gros oeuvre spécialisée dans la construction des maisons individuelles et que Ilker Y... est quant à lui inscrit à la chambre des métiers des Bouches-du-Rhône en qualité d'artisan pour des " travaux de maçonnerie générale ", ce qui n'est précisément, et par définition, pas révélateur d'une spécifité ; que le prévenu a indiqué aux gendarmes que Y... devait faire l'élévation du vide sanitaire, de la maison et de la toiture, ce qui n'implique ni une tâche spécifique, ni travaux que la SAG n'aurait pu réaliser elle-même ; que le prévenu a, sur ce dernier point, déclaré aux enquêteurs que la SAG " avait des ouvriers qui construisaient également des maisons " ; qu'Ilker Y... a déclaré que la sous-traitance qu'il effectuait sur le chantier consistait en un prêt exclusif de main d'oeuvre et a employé à cet égard une expression dénuée de toute ambiguïté : " je suis là que pour fournir les bras " ; qu'Ilker Y... a également fait remarquer aux gendarmes que, sur le contrat de sous-traitance qu'il leur présentait, seule la main d'oeuvre était indiquée dans le prix et a précisé que les matériaux étaient livrés sur le chantier directement par la SAG, qu'il ne signait rien et que bien souvent les matériaux étaient sur le chantier lorsqu'il commençait son travail ; que le prévenu a confirmé que la SAG fournissait la totalité des matériaux, Ilker Y... ne fournissant que la main d'oeuvre et l'outillage nécessaires ; que, concernant le matériel dont disposait l'entreprise Y..., Ilker Y... n'a fait état que d'un camion benne, d'un fourgon et d'un treuil ; qu'il a également indiqué qu'il faisait une sous-traitance exclusive avec Phénix et n'avait aucun autre chantier pour d'autres clients ; que si Ilker Y... était effectivement inscrit au registre des métiers et déclaré à l'INSEE et l'URSSAF et assuré, l'enquête a, en revanche, révélé que les trois ouvriers travaillant sur le chantier n'étaient pas déclarés ni inscrits sur le registre unique du personnel et avaient été recrutés uniquement pour ce chantier ; qu'il résulte ainsi de la procédure et des débats que le prévenu a bien eu recours à Ilker Y... pour répondre à un besoin exclusif de main d'oeuvre, opération réservée aux seules entreprises de travail temporaire, sous couvert d'un contrat de sous-traitance sans réalité ; que le but lucratif de l'opération résulte du fait que celui-ci lui a permis de diminuer ses charges en évitant le recours à l'embauche, alors qu'il lui appartenait en cas de nécessité de s'adresser à une entreprise de travail temporaire, ce qui suffit à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction ; " 1) alors que, d'une part, un simple lien de dépendance économique ne suffit pas à établir le lien de subordination caractéristique du contrat de travail ou du prêt de main d'oeuvre ; qu'en disqualifiant l'opération de sous-traitance à la faveur de motifs inopérants impropres à faire apparaître l'existence d'un lien de subordination, la Cour a privé sa décision de toute base légale et a interverti la charge de la preuve ; " 2) alors que, d'autre part, la Cour n'a pas précisé si et en quoi le prévenu avait eu ou pu avoir connaissance de l'utilisation par l'entreprise de Ilker Y... de salariés irréguliers, privant ainsi derechef sa décision de toute base légale sur l'élément moral de l'infraction " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 6 mai 1999, qui, pour participation à une opération de prêt illicite de main d'oeuvre, l'a condamné à 15 000 francs d'amende ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 120-3, L. 125-3, L. 152-3, L. 324-14 du Code du travail, L. 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a condamné le requérant pour avoir utilisé en connaissance de cause une main d'oeuvre dans des conditions illicites ; " aux motifs que, procédant le 2 juillet 1997 au contrôle d'un chantier de construction d'une maison individuelle à Brue Auriac, les gendarmes de la brigade de Barjols constataient qu'Ilker Y..., artisan maçon, y travaillait avec trois ouvriers ; qu'Ilker Y... présentait aux gendarmes un contrat qualifié de sous-traitant conclu le 28 mai 1997 avec la SAG en précisant " que la sous-traitance qu'il effectuait consistait en un prêt exclusif de main-d'oeuvre " et qu'" il n'était là que pour fournir les bras " ; que, si un contrat dit de sous-traitance entre l'entreprise SAG et l'entreprise Y... daté du 28 mai 1997 est invoqué et produit par le prévenu, conducteur de travaux, titulaire d'une délégation de pouvoir pour la SAG, il est constant qu'il appartient au juge répressif de rechercher, pour l'analyse des éléments de la cause, la nature véritable de la convention passée entre les parties et de lui restituer, le cas échéant, sa véritable qualification ; qu'est prohibée, sous couvert d'un contrat de sous-traitance, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre effectué hors du cadre légal du travail temporaire ; qu'un contrat de sous-traitance suppose qu'une entreprise principale confie l'exécution d'une tâche précise et définie à une autre entreprise disposant des moyens en hommes et en matériels nécessaires à l'exécution de cette tâche et des capacités spécifiques à son exécution ; qu'en l'espèce, il apparaît que le recours à l'entreprise Y... n'avait nullement pour fondement la recherche d'un savoir-faire spécifique distinct de celui de l'entreprise utilisatrice, critère d'une réelle sous-traitance, alors que l'activité déclarée de l'entreprise SAG est " toutes opérations de construction-vente " et que le prévenu a spécifié que la SAG était une entreprise de gros oeuvre spécialisée dans la construction des maisons individuelles et que Ilker Y... est quant à lui inscrit à la chambre des métiers des Bouches-du-Rhône en qualité d'artisan pour des " travaux de maçonnerie générale ", ce qui n'est précisément, et par définition, pas révélateur d'une spécifité ; que le prévenu a indiqué aux gendarmes que Y... devait faire l'élévation du vide sanitaire, de la maison et de la toiture, ce qui n'implique ni une tâche spécifique, ni travaux que la SAG n'aurait pu réaliser elle-même ; que le prévenu a, sur ce dernier point, déclaré aux enquêteurs que la SAG " avait des ouvriers qui construisaient également des maisons " ; qu'Ilker Y... a déclaré que la sous-traitance qu'il effectuait sur le chantier consistait en un prêt exclusif de main d'oeuvre et a employé à cet égard une expression dénuée de toute ambiguïté : " je suis là que pour fournir les bras " ; qu'Ilker Y... a également fait remarquer aux gendarmes que, sur le contrat de sous-traitance qu'il leur présentait, seule la main d'oeuvre était indiquée dans le prix et a précisé que les matériaux étaient livrés sur le chantier directement par la SAG, qu'il ne signait rien et que bien souvent les matériaux étaient sur le chantier lorsqu'il commençait son travail ; que le prévenu a confirmé que la SAG fournissait la totalité des matériaux, Ilker Y... ne fournissant que la main d'oeuvre et l'outillage nécessaires ; que, concernant le matériel dont disposait l'entreprise Y..., Ilker Y... n'a fait état que d'un camion benne, d'un fourgon et d'un treuil ; qu'il a également indiqué qu'il faisait une sous-traitance exclusive avec Phénix et n'avait aucun autre chantier pour d'autres clients ; que si Ilker Y... était effectivement inscrit au registre des métiers et déclaré à l'INSEE et l'URSSAF et assuré, l'enquête a, en revanche, révélé que les trois ouvriers travaillant sur le chantier n'étaient pas déclarés ni inscrits sur le registre unique du personnel et avaient été recrutés uniquement pour ce chantier ; qu'il résulte ainsi de la procédure et des débats que le prévenu a bien eu recours à Ilker Y... pour répondre à un besoin exclusif de main d'oeuvre, opération réservée aux seules entreprises de travail temporaire, sous couvert d'un contrat de sous-traitance sans réalité ; que le but lucratif de l'opération résulte du fait que celui-ci lui a permis de diminuer ses charges en évitant le recours à l'embauche, alors qu'il lui appartenait en cas de nécessité de s'adresser à une entreprise de travail temporaire, ce qui suffit à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction ; " 1) alors que, d'une part, un simple lien de dépendance économique ne suffit pas à établir le lien de subordination caractéristique du contrat de travail ou du prêt de main d'oeuvre ; qu'en disqualifiant l'opération de sous-traitance à la faveur de motifs inopérants impropres à faire apparaître l'existence d'un lien de subordination, la Cour a privé sa décision de toute base légale et a interverti la charge de la preuve ; " 2) alors que, d'autre part, la Cour n'a pas précisé si et en quoi le prévenu avait eu ou pu avoir connaissance de l'utilisation par l'entreprise de Ilker Y... de salariés irréguliers, privant ainsi derechef sa décision de toute base légale sur l'élément moral de l'infraction " ; Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, que le contrat de sous-traitance invoqué par le prévenu dissimulait en réalité une opération irrégulière de prêt de main d'oeuvre à but lucratif ; D'où il suit, que ce moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2000
Référence
6137260bcd58014677422849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel