Cour de Cassation · cr — 15 février 2000
- ECLI
- 6137260bcd58014677422840
- Date
- 15 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 515, 567 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a évalué à 1 032 140, 40 francs le préjudice économique de Roger Y... ; " aux motifs qu'à bon droit les premiers juges avaient accordé cette somme à Roger Y... qui avait, à la date de la consolidation, manifesté son désir de faire valoir ses droits à la retraite avant l'âge normal de la retraite, c'est-à-dire 65 ans ; " alors, d'une part, qu'en ayant confirmé le jugement qui avait fixé à 1 032 140, 40 francs le préjudice économique de Roger Y... parce qu'il " était en droit de ne prendre sa retraite qu'à 65 ans ", tout en ayant retenu la même somme pour un départ " à la retrait avant l'âge normal de 65 ans ", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; " alors, d'autre part, que les juges répressifs ne peuvent statuer au point de vue des réparations civiles que dans la limite des conclusions dont ils ont été saisis ; qu'en ayant fixé le préjudice économique à une somme correspondant à un âge de départ à la retraite de 65 ans, quand, selon leurs propres constatations, Roger Y... avait invoqué " qu'il a toujours entendu faire valoir ses droits à la retraite à 60 ans ", les juges ont commis un excès de pouvoir " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BLANC, de la société civile professionnelle GHESTIN et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fabrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 9 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 515, 567 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a évalué à 1 032 140, 40 francs le préjudice économique de Roger Y... ; " aux motifs qu'à bon droit les premiers juges avaient accordé cette somme à Roger Y... qui avait, à la date de la consolidation, manifesté son désir de faire valoir ses droits à la retraite avant l'âge normal de la retraite, c'est-à-dire 65 ans ; " alors, d'une part, qu'en ayant confirmé le jugement qui avait fixé à 1 032 140, 40 francs le préjudice économique de Roger Y... parce qu'il " était en droit de ne prendre sa retraite qu'à 65 ans ", tout en ayant retenu la même somme pour un départ " à la retrait avant l'âge normal de 65 ans ", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; " alors, d'autre part, que les juges répressifs ne peuvent statuer au point de vue des réparations civiles que dans la limite des conclusions dont ils ont été saisis ; qu'en ayant fixé le préjudice économique à une somme correspondant à un âge de départ à la retraite de 65 ans, quand, selon leurs propres constatations, Roger Y... avait invoqué " qu'il a toujours entendu faire valoir ses droits à la retraite à 60 ans ", les juges ont commis un excès de pouvoir " ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par des motifs exempts de contradiction, le préjudice corporel de la victime, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 2000
Référence
6137260bcd58014677422840
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel