Cour de Cassation · cr — 1 février 2000
- ECLI
- 6137260bcd58014677422833
- Date
- 1 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Attila Y..., ressortissant hongrois séjournant en France sans titre de séjour, a été interpellé le 13 avril 1995 ; que le préfet a décidé sa reconduite à la frontière et l'a placé en rétention administrative ; que cette mesure a été prolongée par une ordonnance rendue le 15 avril 1995 par Mme A..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Rouen, agissant en qualité de " juge délégué par ordonnance de Mme le président du tribunal " ; Que l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative a été confirmée par le premier président de la cour d'appel de Rouen, qui a relevé notamment que Mme A... avait été désignée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Rouen en date du 14 avril 1995, puis infirmée, après cassation, en raison des circonstances de l'interpellation d'Attila Y..., par le premier président de la cour d'appel de Caen, qui a constaté que la délégation antérieure de Mme A... n'avait pas à être renouvelée ; Qu'Attila Y..., le Syndicat des Avocats de France (SAF) et l'association Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI), alléguant que Jean-Pierre X..., président du tribunal de grande instance de Rouen, aurait antidaté l'ordonnance de délégation de Mme A... en vue de régulariser la prolongation de la rétention administrative, l'ont fait citer devant le tribunal correctionnel du chef de faux dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité, commis par un dépositaire de l'autorité publique, délit prévu et réprimé par les articles 441-1 et 441-2 du Code pénal ; Que le tribunal correctionnel de Paris, désigné pour connaître de ces poursuites, a, par trois jugements du 14 octobre 1997, déclaré irrecevables les citations délivrées à la requête des demandeurs et mis hors de cause Jean-Pierre X... ; Qu'après avoir joint les procédures, annulé les jugements et évoqué, la cour d'appel a prononcé dans le même sens ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Attila, - LE SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, - LE GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES (GISTI), parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 24 septembre 1998, qui a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des demandeurs contre Jean-Pierre X... du chef de faux dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité, commis par un dépositaire de l'autorité publique, constaté que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et mis le prévenu hors de cause ; La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 7 décembre 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Le Corroller conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Attila Y..., ressortissant hongrois séjournant en France sans titre de séjour, a été interpellé le 13 avril 1995 ; que le préfet a décidé sa reconduite à la frontière et l'a placé en rétention administrative ; que cette mesure a été prolongée par une ordonnance rendue le 15 avril 1995 par Mme A..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Rouen, agissant en qualité de " juge délégué par ordonnance de Mme le président du tribunal " ; Que l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative a été confirmée par le premier président de la cour d'appel de Rouen, qui a relevé notamment que Mme A... avait été désignée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Rouen en date du 14 avril 1995, puis infirmée, après cassation, en raison des circonstances de l'interpellation d'Attila Y..., par le premier président de la cour d'appel de Caen, qui a constaté que la délégation antérieure de Mme A... n'avait pas à être renouvelée ; Qu'Attila Y..., le Syndicat des Avocats de France (SAF) et l'association Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI), alléguant que Jean-Pierre X..., président du tribunal de grande instance de Rouen, aurait antidaté l'ordonnance de délégation de Mme A... en vue de régulariser la prolongation de la rétention administrative, l'ont fait citer devant le tribunal correctionnel du chef de faux dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité, commis par un dépositaire de l'autorité publique, délit prévu et réprimé par les articles 441-1 et 441-2 du Code pénal ; Que le tribunal correctionnel de Paris, désigné pour connaître de ces poursuites, a, par trois jugements du 14 octobre 1997, déclaré irrecevables les citations délivrées à la requête des demandeurs et mis hors de cause Jean-Pierre X... ; Qu'après avoir joint les procédures, annulé les jugements et évoqué, la cour d'appel a prononcé dans le même sens ; En cet état : Sur le moyen unique de cassation proposé pour le Groupement d'Information et de Soutien des Travailleurs Immigrés, par lequel il est fait grief à l arrêt attaqué d'avoir dit qu'une ordonnance prise par le président d'un tribunal de grande instance, pour déléguer un magistrat du siège de sa juridiction pour statuer dans le cadre des dispositions de l article 35 bis de l ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, est une mesure d administration judiciaire qui ne relève pas du contrôle des parties au procès ; que l'ordonnance incriminée n était pas de nature à constituer pour les parties poursuivantes un préjudice personnel directement causé par l infraction ; d'avoir déclaré irrecevable la citation délivrée au nom du GISTI et d avoir dit que l action publique et l'action civile ont été irrégulièrement engagées ; " aux motifs qu il ressort d une ordonnance du 9 janvier 1991, rendue par Mme Z..., alors président du tribunal de grande instance de Rouen que, pour les samedis et dimanches, le Juge d instruction de permanence était délégué aux fins de statuer sur les mesures de surveillance et de contrôle nécessaires au départ des étrangers ; que Mme A... était juge d instruction de permanence à la date du 15 avril 1995 au tribunal de grande instance de Rouen ; qu aucun élément n établit que cette organisation ait été modifiée par le successeur de Mme Z... ; que l ordonnance établie par Jean-Pierre X..., inadmissible en ce qu elle a été antidatée, n° a cependant pu entacher de nullité la saisine de Mme A... ; que l irrégularité commise n a causé aucun préjudice aux parties civiles, l écrit en cause ne pouvant avoir pour effet d établir la preuve d'un droit ou d un fait ayant des conséquences juridiques, et n étant pas commis dans un document délivré par une administration publique au sens de l article 441-2 du Code pénal ; " alors, d'une part, que constitue un faux au sens de l article 441-1 du Code pénal le fait d antidater, c est-à-dire d apposer une fausse date sur une ordonnance déléguant un magistrat de l ordre judiciaire à certaines fonctions, une telle ordonnance étant un support d'expression de la pensée, l ordonnance ayant pour but d établir la preuve d un fait-la délégation d un juge-ayant des conséquences juridiques : sa compétence pour statuer dans certains domaines, et l apposition consciente d une fausse date constituant une altération frauduleuse de la vérité ; que la cour d appel a ainsi violé l article 441-1 du Code pénal ; " alors, d autre part, qu est délivrée par une administration publique, au sens de l article 441-2 du Code pénal, l ordonnance prise par le président d un tribunal de grande instance pour déléguer un membre de son tribunal à l exercice de certaines fonctions, le document ayant pour but de constater une qualité, celle de juge délégué ; que la cour d appel a violé l article 441-2 du Code pénal ; " alors, de surcroît, que, à supposer qu une ordonnance de délégation soit un acte d administration judiciaire, cela signifie seulement qu il s agit d un acte non juridictionnel, échappant aux voies de recours ouvertes contre les jugements ; qu un tel acte est néanmoins susceptible de faire l objet d une altération frauduleuse, de nature à l incriminer pénalement de faux ; que la cour d appel a encore violé les articles 441-1 et 441-2 du Code pénal ; " alors, encore, que, à supposer que l ordonnance de délégation " ne relève pas du contrôle des parties au procès ", l existence même d une délégation, seule de nature à fonder la compétence et les pouvoirs du juge qui statue sur la rétention des étrangers, peut être invoquée par les parties ; qu en effet, en l absence de délégation, le juge qui statue, autre que le président du tribunal de grande instance, est incompétent pour statuer et excède ses pouvoirs s il se prononce sur une prolongation de rétention ; que le faux commis-apposer sur une ordonnance de délégation une date antérieure à sa date exacte-avait pour objet de créer une délégation à la date où elle n existait pas, et de justifier a posteriori l'excès de pouvoir commis par un juge non délégué ; qu ainsi le faux était de nature à causer un préjudice, à l égard de tout étranger qui faisait l objet d une rétention prolongée par un juge radicalement incompétent faute de toute délégation ; que la cour d appel a violé les articles 441-1 et 441-2 du Code pénal, ensemble l article 35 bis de l ordonnance du 2 novembre 1945 ; " alors, au surplus, que le fait que la cour d'appel ait cru pouvoir trouver dans les éléments de la cause les indices de ce que, en l espèce, la désignation de Mme A... comme juge délégué serait résultée non de l'ordonnance litigieuse mais du maintien en vigueur, au besoin de façon tacite, d une précédente ordonnance prise 4 ans auparavant, n était pas de nature à faire disparaître l élément constitutif du préjudice, dès lors que, dans l instance ouverte contre l ordonnance de prolongation prise par le juge faussement délégué, la fausse ordonnance de délégation a été produite et utilisée pour tenter de justifier des pouvoirs du juge délégué ; que peu importe que l objectif ait pu être atteint par un autre moyen, dès lors qu il suffit que le faux soit " de nature " à causer un préjudice, et qu il " peut avoir pour effet " d établir la preuve d un droit ou d un fait ; que la cour d appel a encore violé les textes précités ; Attendu que le GISTI ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la citation délivrée à sa requête, dès lors que cette association, à laquelle ne s'appliquent pas les dispositions dérogatoires des articles 2-1 à 2-16 du Code de procédure pénale, ne fait état d'aucun préjudice personnel directement causé par le fait poursuivi ; Qu'ainsi, le moyen est irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Attila Y... et le Syndicat des Avocats de France, pris de la violation des articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l homme, 66 de la Constitution, 441-1, 441-2 ensemble 441-4 du Code pénal, 35 bis de l ordonnance du 2 novembre 1945, 2, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a dit que la délégation, par le président d un tribunal de grande instance, d un magistrat du siège de sa juridiction pour statuer dans le cadre des dispositions de l article 35 bis de l ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, est une mesure d'administration judiciaire qui ne relève pas du contrôle des parties au procès ; que l ordonnance incriminée n était pas de nature à constituer, pour les parties poursuivantes, un préjudice personnel directement causé par l infraction et a en conséquence déclaré irrecevables les citations délivrées au nom d'Attila Y..., du GISTI et du SAF à l encontre de Jean-Pierre X..., président du tribunal de grande instance de Rouen, l action publique et l'action civile n'ayant pas été régulièrement engagées ; " aux motifs que la délégation donnée par le président du tribunal de grande instance à un magistrat du siège de sa juridiction, en vue de statuer sur les requêtes en prolongation de la rétention administrative des étrangers, est une mesure dont les modalités ne font l objet d aucune disposition particulière et qui présente le caractère d un acte d administration judiciaire ; qu en l espèce, il ressort d une ordonnance rendue le 9 janvier 1991, régulièrement versée aux débats, de Mme Z..., alors président du tribunal de grande instance de Rouen, que, pour les samedis et les dimanches, le juge d instruction de permanence était délégué aux fins de statuer sur les mesures de surveillance et de contrôle nécessaires au départ des étrangers ; que, par procès-verbal de l assemblée générale des magistrats du siège, tenue sous la même présidence le 22 janvier 1992, il était spécifié, s'agissant du juge délégué : " la préfecture préviendra directement les juges d instruction de permanence le week-end "... ; que la qualité de Mme A..., juge d instruction de permanence à la date du samedi 15 avril 1995 au tribunal de grande instance de Rouen, est constante et non contestée ; que, s il n'apparaît pas que Jean-Pierre X..., successeur de Mme Z... à la présidence du tribunal de grande instance de Rouen, ait expressément reconduit par écrit les dispositions susénoncées antérieurement à la date du mois d avril 1995, époque de l'ordonnance incriminée, aucun élément n établit que cette organisation ait été modifiée, ni que l intervention du juge d instruction de permanence aux fins de statuer en fin de semaine en matière de rétention d étranger ait été contestée avant que Mme A... ait statué sur la rétention d'Attila Y... ; que la désignation de Mme A... était donc implicite et procédait d un usage, ce qui, pour être critiquable, n en était pas moins connu de tous et accepté en tant que tel ; que, dans ces conditions, l ordonnance établie par Jean-Pierre X..., inadmissible en ce qu elle a été antidatée, n a cependant pu entacher de nullité la saisine de Mme A..., ainsi que le soutiennent les parties civiles ; qu en cet état, l irrégularité commise n'est pas de nature à causer aux parties civiles un préjudice dont elles sont recevables à demander réparation sur le fondement des articles 441-1 et 441-2 du Code pénal, d établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, et n étant pas commis dans un document délivré par une administration publique au sens de l article 441-2 du Code pénal, ni même sur le fondement de toute autre infraction ; que les parties civiles doivent donc être dites irrecevables en leurs poursuites, l'action publique et l'action civile ayant été irrégulièrement engagées à l'égard de Jean-Pierre X... (arrêt p. 16) ; " alors que la compétence d un juge délégué procédant d une habilitation régulière, faite conformément aux prescriptions légales, l'antidate affectant l'ordonnance de désignation querellée apparaît caractéristique d une altération frauduleuse de la vérité dans un acte délivré par une autorité publique ; qu en déclarant le contraire, à la faveur de considérations erronées sur l existence d un usage inopérant ou contradictoires sur l absence de préjudice puisqu aussi bien la rétention d'Attila Y... a été prolongée par un juge d instruction incompétent faute d habilitation régulière, la cour d appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les citations délivrées à la requête d'Attila Y... et du SAF, la juridiction du second degré, après avoir énoncé que la délégation, par le président du tribunal de grande instance, d'un magistrat du siège de sa juridiction pour statuer dans le cadre des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'est soumise à aucune formalité, retient que Mme A... était habilitée à statuer par une ordonnance du 9 janvier 1991 prise par Mme Z..., prédécesseur de Jean-Pierre X..., et à laquelle se réfère la décision de prolongation de la rétention administrative ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'ordonnance de délégation rendue par Jean-Pierre X... ne pouvait avoir aucun effet juridique, l'arrêt n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier février deux mille ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2000
Référence
6137260bcd58014677422833
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel