Cour de Cassation · cr — 8 février 2000
- ECLI
- 6137260bcd58014677422832
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 2ème alinéa 6, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; " en ce que la chambre d'accusation n'a renvoyé X... et Y... que devant le tribunal correctionnel, et sous les seules préventions respectivement, d'atteintes sexuelles sur la personne d'une mineure de 15 ans, et de complicité de ces faits ; " aux motifs que X..., alors âgé de 21 ans, fit la connaissance dans une discothèque de Z..., alors âgée de 12 ans, qui s'y était rendue avec sa mère, Y... ; que X... se rendit fréquemment les week-ends au domicile de l'adolescente à l'invitation de sa mère, puis acceptant l'offre de cette dernière, y passa bientôt la nuit ; qu'à son initiative également, il y partagea le même lit à deux places qu'elle avait installé dans la chambre de sa fille à leur usage commun ; que c'est ainsi que rapidement, après un premier refus, Z... avait cédé à l'insistance de X... qui désirait avoir avec elle des rapports sexuels ; que sa mère l'aurait incitée à se laisser aller à de telles relations et lui aurait paru satisfaite qu'il en soit ainsi ; quant à X..., elle n'a pu dire lors de son audition par les gendarmes, s'il avait été parfaitement conscient, la première fois, d'une réelle opposition de sa part, bien qu'elle lui ait exprimé une certaine opposition et fait part d'une douleur ; que selon ce qu'il a reconnu, si Z... lui a fait part à un certain moment d'un refus, il a eu l'impression d'être parvenu au bout d'un certain temps à obtenir son accord puisqu'elle n'essayait plus de le retenir ; que, par la suite, il en eut deux ou trois autres, toujours en dépit de la réticence de l'adolescente, dont l'opposition allait en diminuant, toujours dans son lit où elle était désireuse qu'il couche ; que la mère de Z... reconnaît avoir favorisé ces relations parce qu'elle considérait qu'il fallait bien que sa fille ait un jour des relations avec des garçons ; que la jeune Z... n'a pas pris l'initiative de déposer plainte pour ces faits mais les a simplement incidemment révélés à l'occasion de la dénonciation de mauvais traitements que lui infligeait sa mère et le compagnon de celle-ci ; que de tels faits ne sauraient constituer des viols au seul motif relevé au mémoire de la partie civile que celle-ci était âgée de moins de 15 ans, cette circonstance à elle seule ne pouvait établir le défaut de consentement ni faire présumer l'existence d'éléments de violence, de contrainte, de menace ou de surprise, éléments qui en l'espèce font défaut, ainsi que le relève le procureur général ; " alors qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la fillette s'était d'abord refusée aux relations sexuelles qui lui étaient réclamées avant de s'y résoudre, avec réticence, à l'insistance, d'une part, de X..., jeune adulte de 21 ans pour lequel elle éprouvait des sentiments amoureux, d'autre part, de sa propre mère contre les mauvais traitements de laquelle elle se plaindra plus tard, ce dont il résulte que ces deux adultes avaient profité des sentiments et de la crainte qu'ils lui inspiraient l'un et l'autre pour vaincre son opposition initiale, et l'avaient ainsi amenée à subir les rapports sexuels par contrainte ou surprise, la chambre d'accusation s'est contredite, de sorte que sa décision ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, ADMINISTRATEUR AD HOC DE SABRINA Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 16 février 1999, qui a renvoyé X... et Y... devant le tribunal correctionnel pour atteintes sexuelles et complicité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 2ème alinéa 6, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; " en ce que la chambre d'accusation n'a renvoyé X... et Y... que devant le tribunal correctionnel, et sous les seules préventions respectivement, d'atteintes sexuelles sur la personne d'une mineure de 15 ans, et de complicité de ces faits ; " aux motifs que X..., alors âgé de 21 ans, fit la connaissance dans une discothèque de Z..., alors âgée de 12 ans, qui s'y était rendue avec sa mère, Y... ; que X... se rendit fréquemment les week-ends au domicile de l'adolescente à l'invitation de sa mère, puis acceptant l'offre de cette dernière, y passa bientôt la nuit ; qu'à son initiative également, il y partagea le même lit à deux places qu'elle avait installé dans la chambre de sa fille à leur usage commun ; que c'est ainsi que rapidement, après un premier refus, Z... avait cédé à l'insistance de X... qui désirait avoir avec elle des rapports sexuels ; que sa mère l'aurait incitée à se laisser aller à de telles relations et lui aurait paru satisfaite qu'il en soit ainsi ; quant à X..., elle n'a pu dire lors de son audition par les gendarmes, s'il avait été parfaitement conscient, la première fois, d'une réelle opposition de sa part, bien qu'elle lui ait exprimé une certaine opposition et fait part d'une douleur ; que selon ce qu'il a reconnu, si Z... lui a fait part à un certain moment d'un refus, il a eu l'impression d'être parvenu au bout d'un certain temps à obtenir son accord puisqu'elle n'essayait plus de le retenir ; que, par la suite, il en eut deux ou trois autres, toujours en dépit de la réticence de l'adolescente, dont l'opposition allait en diminuant, toujours dans son lit où elle était désireuse qu'il couche ; que la mère de Z... reconnaît avoir favorisé ces relations parce qu'elle considérait qu'il fallait bien que sa fille ait un jour des relations avec des garçons ; que la jeune Z... n'a pas pris l'initiative de déposer plainte pour ces faits mais les a simplement incidemment révélés à l'occasion de la dénonciation de mauvais traitements que lui infligeait sa mère et le compagnon de celle-ci ; que de tels faits ne sauraient constituer des viols au seul motif relevé au mémoire de la partie civile que celle-ci était âgée de moins de 15 ans, cette circonstance à elle seule ne pouvait établir le défaut de consentement ni faire présumer l'existence d'éléments de violence, de contrainte, de menace ou de surprise, éléments qui en l'espèce font défaut, ainsi que le relève le procureur général ; " alors qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la fillette s'était d'abord refusée aux relations sexuelles qui lui étaient réclamées avant de s'y résoudre, avec réticence, à l'insistance, d'une part, de X..., jeune adulte de 21 ans pour lequel elle éprouvait des sentiments amoureux, d'autre part, de sa propre mère contre les mauvais traitements de laquelle elle se plaindra plus tard, ce dont il résulte que ces deux adultes avaient profité des sentiments et de la crainte qu'ils lui inspiraient l'un et l'autre pour vaincre son opposition initiale, et l'avaient ainsi amenée à subir les rapports sexuels par contrainte ou surprise, la chambre d'accusation s'est contredite, de sorte que sa décision ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 574 du Code de procédure pénale que l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel peut être attaqué devant la Cour de Cassation par la partie civile lorsqu'il statue sur la compétence, soit d'office soit sur déclinatoires des parties ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que X... et Y... mis en examen pour viol et complicité, ont fait l'objet d'une ordonnance de transmission de pièces au procureur général en vue de leur mise en accusation de ces chefs ; Attendu que, pour renvoyer les intéressés devant le tribunal correctionnel du chef d'atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ou surprise sur enfant mineur de 15 ans, et complicité, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, et dès lors que les droits du demandeur demeurent entiers devant cette juridiction, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2000
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
6137260bcd58014677422832
Données disponibles
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