Cour de Cassation · cr — 9 février 2000
- ECLI
- 6137260bcd58014677422830
- Date
- 9 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R.133-1-2, D.131-7 à D.131-10 du Code de l'aviation civile et 4.5.b de l'annexe I auxdits articles résultant du décret n° 91-660 du 11 juillet 1991, 1 et 3 de l'arrêté ministériel du 31 juillet 1963 portant définition des installations soumises à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des armées, 1 et 2 de l'arrêté ministériel du 25 juillet 1990 relatif aux installations soumises à autorisation, 221-6 du Code pénal, 485, 575, alinéa 2, 5 et 6 , 591 et 593, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'homicide involontaire à raison de l'accident mortel dont Jean Y... a été victime ; "aux motifs que la cause primordiale de l'accident est le fait pour la victime d'avoir, malheureusement pour elle et contrairement aux règlements, volé à une altitude trop basse, n'étant pas démontré qu'elle volait sur une pente "au vent" ; que le jour des faits, la visibilité était bonne ; qu'il avait eu à disposition un document établissant la présence d'obstacle sur toute la région qu'il était susceptible de survoler et qu'il lui appartenait donc de consulter ; que, si la signalisation du câble ne fonctionnait pas au moment de l'accident, c'est parce que celui-ci fonctionnait, fonctionnement voulant dire "en action", en marche ; que la réglementation prévoit la signalisation uniquement quand le câble n'est pas en fonction ; qu'il est certain que des pinces ne peuvent tenir sur un câble qui circule ; que la réglementation n'impose pas de recourir à tel ou tel type de balisage ; qu'un balisage par pinces et donc temporairement amovible est parfaitement légal ; qu'il a été démontré qu'au moment de l'accident, le catex fonctionnait et qu'ainsi le balisage ne pouvait intervenir ; qu'un supplément d'information n'est pas nécessaire ; "alors, de première part, qu'il est acquis, selon les propres constatations de l'arrêt que le catex du Perollier, qui assure, en période de fonctionnement normal, le transport d'explosifs à une hauteur maximale de 50 m hors sol, était soumis, en vertu des dispositions de l'arrêté ministériel du 31 juillet 1963 relatif à l'autorisation d'installations faisant obstacle à la navigation aérienne, applicable lors de sa mise en service, et demeure soumis sous l'empire de l'arrêté du 25 juillet 1990, à une autorisation délivrée par l'autorité administrative sous la condition de la mise en place, en période de non-fonctionnement, d'un balisage - en l'occurrence des pinces munies de flammes rouges - aux endroits les plus dangereux ; qu'il en résulte une obligation de mettre en place le balisage dès que le câble ne fonctionne plus dans des conditions normales d'utilisation et ne se signale donc plus par la présence des charges transportées, peu important qu'il soit alors à l'arrêt ou tourne à vide ; que, dès lors, en jugeant que l'obligation de signalisation ne s'impose que lorsque le câble n'est pas en action et qu'à l'inverse le balisage n'a pas à être mis en place si le câble tourne, serait-ce, comme en l'occurrence au moment de l'accident, à vide, la chambre d'accusation n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a subséquemment entaché sa décision d'un défaut de motifs qui la prive d'une condition essentielle de son existence légale ; "alors, de deuxième part, que, pour conforter son affirmation selon laquelle le défaut de balisage n'était pas fautif, la chambre d'accusation a relevé que les pinces de signalisation ne peuvent tenir lorsque le câble, comme en l'occurrence au moment de l'accident, est en action et que, la réglementation n'imposant aucun balisage particulier, le système temporairement amovible utilisé au catex du Perollier était parfaitement légal ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitait le mémoire d'appel des parties civiles, si, indépendamment de toute infraction à la réglementation, l'exploitant n'avait pas commis une faute en n'ayant prévu aucune solution de signalisation du catex en phase de dégivrage, à tout le moins en ne signalant pas à l'autorité administrative l'impossibilité matérielle de balisage à laquelle il disait se heurter pendant cette phase, la chambre d'accusation a, tout à la fois, omis de statuer sur l'ensemble de l'inculpation et entaché sa décision d'un défaut de réponse à un chef péremptoire du mémoire des parties civiles qui la prive d'une condition essentielle de son existence légale ; "alors, de troisième part, et en toute hypothèse, que les parties civiles faisaient valoir dans leur mémoire d'appel, éléments de preuve à l'appui, que les conditions météorologiques au moment de l'accident, le 22 mai 1996 vers 15 h 30, s'étaient notablement adoucies par rapport à celles enregistrées à 6 h du matin et que, le risque de givre ayant par conséquent disparu, le câble aurait dû être à l'arrêt, muni des pinces de signalisation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui pourtant l'invitait péremptoirement à constater une négligence fautive directement à l'origine de l'accident, fût-ce de façon non exclusive, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs qui la prive d'une condition essentielle de son existence légale ; "alors, de quatrième part, que, en vertu de l'article 4.5.b de l'annexe I aux dispositions des articles D.131-7 à D.131-10 du Code de l'aviation civile, les planeurs qui effectuent des vols de pente peuvent descendre au-dessous du niveau minimal s'imposant en matière de vol VFR (vol à vue) hors zones à forte densité (150 m), sous réserve de n'entraîner aucun risque pour les personnes ou les biens à la surface ; qu'en déniant en l'espèce que la circonstance du vol "en pente" fût remplie, au motif qu'il n'était pas démontré que la face sud du Perollier se trouvait "au vent" au moment où est survenu l'accident, et en déduisant que Jean Y... avait commis la faute causale de voler à trop basse altitude, sans s'expliquer, ainsi que l'y invitait expressément le mémoire des parties civiles, sur les déclarations contraires du témoin Boiseaux qui avait affirmé avoir vu le planeur remonter la face sud du Perollier dans une brise ascendante, la chambre d'accusation a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs qui la prive d'une condition essentielle de son existence légale ; "alors, de cinquième part, que, enfin, en imputant à faute à Jean Y... le fait d'avoir volé trop près du relief dans une zone où il aurait dû savoir, en consultant les notes officielles d'obstacles à la navigation aérienne, qu'était implanté le catex du Perollier, sans le moindre égard pour la circonstance expressément soulignée dans le mémoire d'appel des parties civiles tenant à ce que cet ouvrage était partout mentionné en tant qu'obstacle balisé, laquelle circonstance suffisait pourtant à démontrer que la précaution prétendument omise n'aurait pas plus mis en garde le pilote contre la présence du câble, de fait non balisé, et ne l'aurait pas davantage déterminé, faute - et pour cause - de localiser les balises annoncées, à apprécier différemment le risque de vol à basse altitude, la chambre d'accusation a une nouvelle fois entaché sa décision d'un défaut de motifs qui la prive d'une condition essentielle de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hélène, veuve CAYLAC, - Y... Florence, épouse Z..., - Z... Jean-Marie, en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs, Z... Baptiste, Z... Marion, Z... Pauline et Z... Laura, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 23 février 1999, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R.133-1-2, D.131-7 à D.131-10 du Code de l'aviation civile et 4.5.b de l'annexe I auxdits articles résultant du décret n° 91-660 du 11 juillet 1991, 1 et 3 de l'arrêté ministériel du 31 juillet 1963 portant définition des installations soumises à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des armées, 1 et 2 de l'arrêté ministériel du 25 juillet 1990 relatif aux installations soumises à autorisation, 221-6 du Code pénal, 485, 575, alinéa 2, 5 et 6 , 591 et 593, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'homicide involontaire à raison de l'accident mortel dont Jean Y... a été victime ; "aux motifs que la cause primordiale de l'accident est le fait pour la victime d'avoir, malheureusement pour elle et contrairement aux règlements, volé à une altitude trop basse, n'étant pas démontré qu'elle volait sur une pente "au vent" ; que le jour des faits, la visibilité était bonne ; qu'il avait eu à disposition un document établissant la présence d'obstacle sur toute la région qu'il était susceptible de survoler et qu'il lui appartenait donc de consulter ; que, si la signalisation du câble ne fonctionnait pas au moment de l'accident, c'est parce que celui-ci fonctionnait, fonctionnement voulant dire "en action", en marche ; que la réglementation prévoit la signalisation uniquement quand le câble n'est pas en fonction ; qu'il est certain que des pinces ne peuvent tenir sur un câble qui circule ; que la réglementation n'impose pas de recourir à tel ou tel type de balisage ; qu'un balisage par pinces et donc temporairement amovible est parfaitement légal ; qu'il a été démontré qu'au moment de l'accident, le catex fonctionnait et qu'ainsi le balisage ne pouvait intervenir ; qu'un supplément d'information n'est pas nécessaire ; "alors, de première part, qu'il est acquis, selon les propres constatations de l'arrêt que le catex du Perollier, qui assure, en période de fonctionnement normal, le transport d'explosifs à une hauteur maximale de 50 m hors sol, était soumis, en vertu des dispositions de l'arrêté ministériel du 31 juillet 1963 relatif à l'autorisation d'installations faisant obstacle à la navigation aérienne, applicable lors de sa mise en service, et demeure soumis sous l'empire de l'arrêté du 25 juillet 1990, à une autorisation délivrée par l'autorité administrative sous la condition de la mise en place, en période de non-fonctionnement, d'un balisage - en l'occurrence des pinces munies de flammes rouges - aux endroits les plus dangereux ; qu'il en résulte une obligation de mettre en place le balisage dès que le câble ne fonctionne plus dans des conditions normales d'utilisation et ne se signale donc plus par la présence des charges transportées, peu important qu'il soit alors à l'arrêt ou tourne à vide ; que, dès lors, en jugeant que l'obligation de signalisation ne s'impose que lorsque le câble n'est pas en action et qu'à l'inverse le balisage n'a pas à être mis en place si le câble tourne, serait-ce, comme en l'occurrence au moment de l'accident, à vide, la chambre d'accusation n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a subséquemment entaché sa décision d'un défaut de motifs qui la prive d'une condition essentielle de son existence légale ; "alors, de deuxième part, que, pour conforter son affirmation selon laquelle le défaut de balisage n'était pas fautif, la chambre d'accusation a relevé que les pinces de signalisation ne peuvent tenir lorsque le câble, comme en l'occurrence au moment de l'accident, est en action et que, la réglementation n'imposant aucun balisage particulier, le système temporairement amovible utilisé au catex du Perollier était parfaitement légal ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitait le mémoire d'appel des parties civiles, si, indépendamment de toute infraction à la réglementation, l'exploitant n'avait pas commis une faute en n'ayant prévu aucune solution de signalisation du catex en phase de dégivrage, à tout le moins en ne signalant pas à l'autorité administrative l'impossibilité matérielle de balisage à laquelle il disait se heurter pendant cette phase, la chambre d'accusation a, tout à la fois, omis de statuer sur l'ensemble de l'inculpation et entaché sa décision d'un défaut de réponse à un chef péremptoire du mémoire des parties civiles qui la prive d'une condition essentielle de son existence légale ; "alors, de troisième part, et en toute hypothèse, que les parties civiles faisaient valoir dans leur mémoire d'appel, éléments de preuve à l'appui, que les conditions météorologiques au moment de l'accident, le 22 mai 1996 vers 15 h 30, s'étaient notablement adoucies par rapport à celles enregistrées à 6 h du matin et que, le risque de givre ayant par conséquent disparu, le câble aurait dû être à l'arrêt, muni des pinces de signalisation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui pourtant l'invitait péremptoirement à constater une négligence fautive directement à l'origine de l'accident, fût-ce de façon non exclusive, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs qui la prive d'une condition essentielle de son existence légale ; "alors, de quatrième part, que, en vertu de l'article 4.5.b de l'annexe I aux dispositions des articles D.131-7 à D.131-10 du Code de l'aviation civile, les planeurs qui effectuent des vols de pente peuvent descendre au-dessous du niveau minimal s'imposant en matière de vol VFR (vol à vue) hors zones à forte densité (150 m), sous réserve de n'entraîner aucun risque pour les personnes ou les biens à la surface ; qu'en déniant en l'espèce que la circonstance du vol "en pente" fût remplie, au motif qu'il n'était pas démontré que la face sud du Perollier se trouvait "au vent" au moment où est survenu l'accident, et en déduisant que Jean Y... avait commis la faute causale de voler à trop basse altitude, sans s'expliquer, ainsi que l'y invitait expressément le mémoire des parties civiles, sur les déclarations contraires du témoin Boiseaux qui avait affirmé avoir vu le planeur remonter la face sud du Perollier dans une brise ascendante, la chambre d'accusation a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs qui la prive d'une condition essentielle de son existence légale ; "alors, de cinquième part, que, enfin, en imputant à faute à Jean Y... le fait d'avoir volé trop près du relief dans une zone où il aurait dû savoir, en consultant les notes officielles d'obstacles à la navigation aérienne, qu'était implanté le catex du Perollier, sans le moindre égard pour la circonstance expressément soulignée dans le mémoire d'appel des parties civiles tenant à ce que cet ouvrage était partout mentionné en tant qu'obstacle balisé, laquelle circonstance suffisait pourtant à démontrer que la précaution prétendument omise n'aurait pas plus mis en garde le pilote contre la présence du câble, de fait non balisé, et ne l'aurait pas davantage déterminé, faute - et pour cause - de localiser les balises annoncées, à apprécier différemment le risque de vol à basse altitude, la chambre d'accusation a une nouvelle fois entaché sa décision d'un défaut de motifs qui la prive d'une condition essentielle de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2000
Référence
6137260bcd58014677422830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel