Cour de Cassation · cr — 8 février 2000
- ECLI
- 6137260acd5801467742282d
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré l'action publique prescrite ; "aux motifs que les faits dénoncés susceptibles de constituer des délits instantanés remontent au 11 avril 1992, que la plainte est datée du 19 décembre 1997 ; qu'en conséquence, la prescription de l'action publique était acquise lors du dépôt de la plainte ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; "alors, d'une part, que lorsque l'infraction de violence volontaire ou involontaire est commise à l'étranger sur un ressortissant français, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à compter du jour où la victime est en état de faire valoir ses droits ; que Nordine X... soutenait qu'il avait été victime d'un accident de la circulation extrêmement handicapant survenu en Allemagne le 11 avril 1992 ayant entraîné un profond coma et postérieurement à l'assistance d'une orthophoniste dans le cadre d'une rééducation du langage ; que Nordine X... déposait une plainte avec constitution de partie civile le 19 décembre 1997 visant nommément le responsable de l'accident de la circulation ; que la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale en retenant que l'action publique était prescrite sans avoir recherché à quel moment Nordine X... a été en mesure d'exercer ses droits ; "alors, d'autre part, que dans son mémoire personnel déopsé le 3 décembre 1998, Nordine X... avait fixé le point de départ de la prescription au 29 mai 1996, date à laquelle il a pu prendre connaissance de la proposition d'indemnisation de la MAIF ; que faute de s'être expliquée sur cet élément, la chambre d'accusation a privé sa décision de motif" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nordine, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 janvier 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte du chef de blessures involontaires ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré l'action publique prescrite ; "aux motifs que les faits dénoncés susceptibles de constituer des délits instantanés remontent au 11 avril 1992, que la plainte est datée du 19 décembre 1997 ; qu'en conséquence, la prescription de l'action publique était acquise lors du dépôt de la plainte ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; "alors, d'une part, que lorsque l'infraction de violence volontaire ou involontaire est commise à l'étranger sur un ressortissant français, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à compter du jour où la victime est en état de faire valoir ses droits ; que Nordine X... soutenait qu'il avait été victime d'un accident de la circulation extrêmement handicapant survenu en Allemagne le 11 avril 1992 ayant entraîné un profond coma et postérieurement à l'assistance d'une orthophoniste dans le cadre d'une rééducation du langage ; que Nordine X... déposait une plainte avec constitution de partie civile le 19 décembre 1997 visant nommément le responsable de l'accident de la circulation ; que la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale en retenant que l'action publique était prescrite sans avoir recherché à quel moment Nordine X... a été en mesure d'exercer ses droits ; "alors, d'autre part, que dans son mémoire personnel déopsé le 3 décembre 1998, Nordine X... avait fixé le point de départ de la prescription au 29 mai 1996, date à laquelle il a pu prendre connaissance de la proposition d'indemnisation de la MAIF ; que faute de s'être expliquée sur cet élément, la chambre d'accusation a privé sa décision de motif" ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action publique du chef de blessures involontaires mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile en date du 19 décembre 1997, de la victime d'un accident de la circulation survenu le 11 avril 1992, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont justifié leur décision dès lors que seul un obstacle de droit mettant la partie civile dans l'impossibilité d'agir a pour effet de suspendre la prescription ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2000
Référence
6137260acd5801467742282d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel