Cour de Cassation · cr — 8 février 2000
- ECLI
- 6137260acd58014677422828
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 67 du décret-loi du 30 octobre 1935, 485, 567, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait du dossier charges suffisantes contre Jean-Marc Y... d'avoir contrefait ou falsifié les chèques litigieux et d'en avoir usé, et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nantes ; "aux motifs que ..(...) il résulte de la procédure les faits suivants : le 6 mai 1997, Michelle X..., épouse Y... déposait plainte avec constitution de partie civile du chef de faux et usage de faux à l'encontre de son époux, Jean-Marc Y... ; au soutien de sa plainte, elle exposait que son époux avait engagé une procédure de divorce et que, concomitamment, il s'était livré à différentes manoeuvres pour tenter de la déstabiliser, c'est ainsi qu'il lui avait subtilisé un chéquier afférent à son compte personnel CIO sur lequel il ne disposait d'aucune procuration et avait, dans le but délibéré de lui nuire, falsifié deux chèques d'un montant total de 68 000 francs en imitant sa signature ; les paiements ainsi effectués ayant eu pour conséquence de mettre à découvert le compte de Michelle Y..., celle-ci s'était vue frapper d'une interdiction bancaire ; Michelle Y... joignait à sa plainte les deux chèques litigieux, établis le 2 novembre 1996, de montant respectif de 10 000 francs et de 58 187,21 francs, portant les numéros 1976940 et 1976939, par la suite, Michelle Y... indiquait s'être en fait rendue compte de la disparition de trois formules de son chéquier ; il s'avérait effectivement qu'un troisième chèque portant le numéro 1976938 avait été émis le 6 octobre 1996 pour un montant de 18 026,08 francs, Jean-Marc Y... ayant apposé sur celui-ci sa propre signature ; l'enquête permettait d'établir que les époux Y... avaient connu le 19 juin 1996 une convention de découvert avec la banque CIO relative au compte personnel de Michelle Y..., le montant maximum de ce découvert étant de 200 000 francs ; le 15 novembre 1996, soit après inscription des deux chèques de 58 187,21 francs et 10 000 francs au débit du compte CIO, le découvert s'élevait à 211 317,62 francs ; c'est ainsi que le 10 décembre 1996 était adressé à Michelle Y... un courrier émanant de la banque CIO par lequel il lui était demandé de régulariser la situation et de restituer la carte bancaire en sa possession ; puis, à la suite de diverses mises en demeure restées infructueuses, il était procédé à l'inscription de Michelle Y... au fichier des incidents de paiements des crédits aux particuliers ; mis en examen par le magistrat instructeur, Jean-Marc Y... reconnaissait avoir effectivement libellé et signé les chèques litigieux ; il affirmait avoir agi ainsi d'un commun accord avec son épouse, à une époque où celle-ci était fréquemment hospitalisée ; d'ailleurs les chèques avaient servi au paiement de factures de travaux de construction d'une maison appartenant en propre à Michelle Y..., alors que le couple était marié sous le régime de la séparation des biens ; enfin, il soulignait avoir pris le soin de ne régler une des factures que partiellement (soit à hauteur de 10 000 francs au lieu de 47 637 francs), justement pour éviter un dépassement du découvert autorisé ; en fait, selon lui, le dépassement était dû à son épouse qui avait brusquement cessé, à compter d'octobre 1996, de domicilié son salaire sur son compte CIO ; Michelle Y... maintenait que les chèques dont il s'agit avaient été pris, puis émis, à son insu ; considérant que l'ordonnance de non-lieu dont appel est motivée par le fait que l'intention frauduleuse du mis en examen est insuffisamment caractérisée ; que cette analyse ne tient pas compte de certains éléments, objectifs ou subjectifs figurant au dossier ; qu'en effet, les trois chèques litigieux ont servi à régler des factures de travaux d'une maison d'habitation située à Sorinières et constituant le domicile familial ; qu'il n'est pas contesté que ladite maison constitue un bien propre de l'épouse ; que dans ces conditions, l'intervention de Jean-Marc Y... pour le paiement de ces factures, alors qu'il n'avait pas procuration sur le compte CIO, pourrait s'analyser parce qu'il est convenu d'appeler la gestion d'affaires en droit civil ; que le premier chèque, portant le numéro 1976938, a été émis le 6 octobre 1996 pour un montant de 18 026,08 francs, à l'ordre de la SA Legeais, qu'il porte la signature de Jean-Marc Y..., qu'à la date d'émission de ce chèque, Michelle Y... était hospitalisée à Vannes en service de psychiatrie ; que lors de son audition par le magistrat instructeur le 15 septembre 1997, Jean-Marc Y... s'est bien gardé de parler de ce chèque ; qu'il s'est contenté de parler des deux chèques visés dans la plainte, et a déclaré "je n'ai eu que deux chèques" ; que lorsque ce chèque a été débité, le 15 octobre avec valeur au 13, le solde débiteur du compte ClO s'élevait à 86 355,07 francs ; considérant que le second et le troisième chèque, portant les numéros 1976939 et 1976940, ont été émis le deux novembre 1996, pour des montants respectifs de 58 187,21 francs à l'ordre de l'entreprise Guillet et de 10 000 francs à l'ordre de la SA Legeais, que ces deux chèques portent une signature imitant celle de Michelle Y..., qu'à la date d'émission de ces chèques, Michelle Y... se trouvait à son domicile ; que lorsque ces chèques ont été débité, les 13 et 14 novembre avec valeur au 11 et 12, le solde débiteur du compte CIO s'élevait à 137 933,86 francs pour le premier et 196 121,07 francs pour le second ; qu'ainsi, en utilisant ce dernier chèque, Jean-Marc Y... savait qu'il allait dépasser le plafond du découvert autorisé, puisqu'il a déclaré au magistrat instructeur "je suivais les relevés du compte, du CIO", considérant que l'intéressé a reconnu que par le passé il procédait d'une autre manière, à savoir qu'il préparait les chèques puis les faisait signer par son épouse ; qu'interrogé sur le point de savoir pour quelle raison il n'avait pas procédé de cette façon, il a répondu : "je n'ai pas fait signer mon épouse à l'hôpital, parce que je n'aime pas avoir des chèques signés en blanc sur moi" ; que cette réponse n'est pas satisfaisante, les chèques préparés, c'est à dire remplis ou renseignés à l'avance ne constituent pas, par définition, des chèques en blanc ; qu'en réalité, la véritable motivation du mis en examen pourrait être recherchée dans le même procès-verbal (cote D.31) quelques lignes plus loin lorsque Jean-Marc Y... a déclaré au magistrat instructeur : "à l'époque j'avais des relations difficiles avec mon épouse, avant de partir, je souhaitais apurer la situation au plan financiers" ; considérant qu'il résulte de ces divers éléments, que l'intéressé a établi et utilisé ces chèques, de mauvaise foi et avec l'intention de nuire, et non pas comme il le prétend, à la demande de Michelle Y..., ou bien avec son accord, dans le cadre de la gestion d'affaires, parce que dans un cas comme dans l'autre, celle-ci était dans l'impossibilité d'y procéder elle même ; qu'à cela il convient d'ajouter un élément matériel, à savoir la subtilisation des souches de ces chèques ; qu'en effet, Jean-Marc Y... n'avait pas de raison sérieuse de faire disparaître les souches de ces trois chèques, sauf d'empêcher son épouse de pouvoir exercer tout contrôle et d'effacer les traces de ses malversations ; considérant que dans ces conditions, l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal parait suffisamment caractérisée ; que tous ces éléments sont susceptibles de caractériser le délit de falsification de chèques et usage de chèques falsifiés à l'encontre de Jean-Marc Y... (...)" ; "alors que 1 ) aux termes des propres constatations de la chambre d'accusation, Michelle Y... bénéficiait d'un découvert de 200 000 francs sur son compte CIO (arrêt, p. 3, 5), et les chèques litigieux ont été émis, le 2 novembre 1996, pour régler des travaux réalisés sur l'un de ses biens propres (arrêt, p. 4, 3 et 4) ; que Jean-Marc Y... soutenait que le dépassement de ce découvert était lié au fait que Mme Y... avait brusquement cessé d'alimenter son compte, à partir du mois d'octobre 1996 (conclusions, p. 6) ; qu'en énonçant que "l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal paraît suffisamment caractérisée" (arrêt, p. 5, 10), aux motifs inopérants que "lorsque ces chèques ont été débités, les 13 et 14 novembre avec valeur au 11 et 12, le solde débiteur du compte CIO s'élevait à 137 933,86 francs pour le premier et 196 121,07 francs pour le second ; qu'ainsi, en utilisant ce dernier chèque, Jean-Marc Y... savait qu'il allait dépasser le plafond du découvert autorisé, puisqu'il a déclaré au magistrat instructeur "je suivais les relevés de compte du CIO" (arrêt, p. 5, 1 et 2), sans relever que, à la date d'émission de ces chèques, Jean-Marc Y... pouvait savoir que Michelle X... cesserait d'alimenter son compte, et qu'ainsi, le montant du découvert autorisé risquait d'être dépassé, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que 2 ) Jean-Marc Y... soutenait "qu'afin de ne pas risquer de mettre le compte CIO à découvert, et toujours dans la mesure où ce compte devait bénéficier d'opérations créditrices habituelles et prévues, (il) n'a, par précaution, réglé que partiellement l'une des factures concernées, soit facture Legeais d'un montant de 43 257,19 francs, par un acompte de 10 000 francs" (conclusions, p. 6) ; qu'en énonçant que "l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal parait suffisamment caractérisée", sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur le fait que Jean-Marc Y... avait volontairement limité le montant du dernier chèque litigieux, la chambre d accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Marc, contre l arrêt de la chambre d accusation de la cour d appel de RENNES, du 5 novembre 1998, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile, l ordonnance de non-lieu rendue par le juge d instruction, l a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour contrefaçon ou falsification de chèque ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 67 du décret-loi du 30 octobre 1935, 485, 567, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait du dossier charges suffisantes contre Jean-Marc Y... d'avoir contrefait ou falsifié les chèques litigieux et d'en avoir usé, et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nantes ; "aux motifs que ..(...) il résulte de la procédure les faits suivants : le 6 mai 1997, Michelle X..., épouse Y... déposait plainte avec constitution de partie civile du chef de faux et usage de faux à l'encontre de son époux, Jean-Marc Y... ; au soutien de sa plainte, elle exposait que son époux avait engagé une procédure de divorce et que, concomitamment, il s'était livré à différentes manoeuvres pour tenter de la déstabiliser, c'est ainsi qu'il lui avait subtilisé un chéquier afférent à son compte personnel CIO sur lequel il ne disposait d'aucune procuration et avait, dans le but délibéré de lui nuire, falsifié deux chèques d'un montant total de 68 000 francs en imitant sa signature ; les paiements ainsi effectués ayant eu pour conséquence de mettre à découvert le compte de Michelle Y..., celle-ci s'était vue frapper d'une interdiction bancaire ; Michelle Y... joignait à sa plainte les deux chèques litigieux, établis le 2 novembre 1996, de montant respectif de 10 000 francs et de 58 187,21 francs, portant les numéros 1976940 et 1976939, par la suite, Michelle Y... indiquait s'être en fait rendue compte de la disparition de trois formules de son chéquier ; il s'avérait effectivement qu'un troisième chèque portant le numéro 1976938 avait été émis le 6 octobre 1996 pour un montant de 18 026,08 francs, Jean-Marc Y... ayant apposé sur celui-ci sa propre signature ; l'enquête permettait d'établir que les époux Y... avaient connu le 19 juin 1996 une convention de découvert avec la banque CIO relative au compte personnel de Michelle Y..., le montant maximum de ce découvert étant de 200 000 francs ; le 15 novembre 1996, soit après inscription des deux chèques de 58 187,21 francs et 10 000 francs au débit du compte CIO, le découvert s'élevait à 211 317,62 francs ; c'est ainsi que le 10 décembre 1996 était adressé à Michelle Y... un courrier émanant de la banque CIO par lequel il lui était demandé de régulariser la situation et de restituer la carte bancaire en sa possession ; puis, à la suite de diverses mises en demeure restées infructueuses, il était procédé à l'inscription de Michelle Y... au fichier des incidents de paiements des crédits aux particuliers ; mis en examen par le magistrat instructeur, Jean-Marc Y... reconnaissait avoir effectivement libellé et signé les chèques litigieux ; il affirmait avoir agi ainsi d'un commun accord avec son épouse, à une époque où celle-ci était fréquemment hospitalisée ; d'ailleurs les chèques avaient servi au paiement de factures de travaux de construction d'une maison appartenant en propre à Michelle Y..., alors que le couple était marié sous le régime de la séparation des biens ; enfin, il soulignait avoir pris le soin de ne régler une des factures que partiellement (soit à hauteur de 10 000 francs au lieu de 47 637 francs), justement pour éviter un dépassement du découvert autorisé ; en fait, selon lui, le dépassement était dû à son épouse qui avait brusquement cessé, à compter d'octobre 1996, de domicilié son salaire sur son compte CIO ; Michelle Y... maintenait que les chèques dont il s'agit avaient été pris, puis émis, à son insu ; considérant que l'ordonnance de non-lieu dont appel est motivée par le fait que l'intention frauduleuse du mis en examen est insuffisamment caractérisée ; que cette analyse ne tient pas compte de certains éléments, objectifs ou subjectifs figurant au dossier ; qu'en effet, les trois chèques litigieux ont servi à régler des factures de travaux d'une maison d'habitation située à Sorinières et constituant le domicile familial ; qu'il n'est pas contesté que ladite maison constitue un bien propre de l'épouse ; que dans ces conditions, l'intervention de Jean-Marc Y... pour le paiement de ces factures, alors qu'il n'avait pas procuration sur le compte CIO, pourrait s'analyser parce qu'il est convenu d'appeler la gestion d'affaires en droit civil ; que le premier chèque, portant le numéro 1976938, a été émis le 6 octobre 1996 pour un montant de 18 026,08 francs, à l'ordre de la SA Legeais, qu'il porte la signature de Jean-Marc Y..., qu'à la date d'émission de ce chèque, Michelle Y... était hospitalisée à Vannes en service de psychiatrie ; que lors de son audition par le magistrat instructeur le 15 septembre 1997, Jean-Marc Y... s'est bien gardé de parler de ce chèque ; qu'il s'est contenté de parler des deux chèques visés dans la plainte, et a déclaré "je n'ai eu que deux chèques" ; que lorsque ce chèque a été débité, le 15 octobre avec valeur au 13, le solde débiteur du compte ClO s'élevait à 86 355,07 francs ; considérant que le second et le troisième chèque, portant les numéros 1976939 et 1976940, ont été émis le deux novembre 1996, pour des montants respectifs de 58 187,21 francs à l'ordre de l'entreprise Guillet et de 10 000 francs à l'ordre de la SA Legeais, que ces deux chèques portent une signature imitant celle de Michelle Y..., qu'à la date d'émission de ces chèques, Michelle Y... se trouvait à son domicile ; que lorsque ces chèques ont été débité, les 13 et 14 novembre avec valeur au 11 et 12, le solde débiteur du compte CIO s'élevait à 137 933,86 francs pour le premier et 196 121,07 francs pour le second ; qu'ainsi, en utilisant ce dernier chèque, Jean-Marc Y... savait qu'il allait dépasser le plafond du découvert autorisé, puisqu'il a déclaré au magistrat instructeur "je suivais les relevés du compte, du CIO", considérant que l'intéressé a reconnu que par le passé il procédait d'une autre manière, à savoir qu'il préparait les chèques puis les faisait signer par son épouse ; qu'interrogé sur le point de savoir pour quelle raison il n'avait pas procédé de cette façon, il a répondu : "je n'ai pas fait signer mon épouse à l'hôpital, parce que je n'aime pas avoir des chèques signés en blanc sur moi" ; que cette réponse n'est pas satisfaisante, les chèques préparés, c'est à dire remplis ou renseignés à l'avance ne constituent pas, par définition, des chèques en blanc ; qu'en réalité, la véritable motivation du mis en examen pourrait être recherchée dans le même procès-verbal (cote D.31) quelques lignes plus loin lorsque Jean-Marc Y... a déclaré au magistrat instructeur : "à l'époque j'avais des relations difficiles avec mon épouse, avant de partir, je souhaitais apurer la situation au plan financiers" ; considérant qu'il résulte de ces divers éléments, que l'intéressé a établi et utilisé ces chèques, de mauvaise foi et avec l'intention de nuire, et non pas comme il le prétend, à la demande de Michelle Y..., ou bien avec son accord, dans le cadre de la gestion d'affaires, parce que dans un cas comme dans l'autre, celle-ci était dans l'impossibilité d'y procéder elle même ; qu'à cela il convient d'ajouter un élément matériel, à savoir la subtilisation des souches de ces chèques ; qu'en effet, Jean-Marc Y... n'avait pas de raison sérieuse de faire disparaître les souches de ces trois chèques, sauf d'empêcher son épouse de pouvoir exercer tout contrôle et d'effacer les traces de ses malversations ; considérant que dans ces conditions, l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal parait suffisamment caractérisée ; que tous ces éléments sont susceptibles de caractériser le délit de falsification de chèques et usage de chèques falsifiés à l'encontre de Jean-Marc Y... (...)" ; "alors que 1 ) aux termes des propres constatations de la chambre d'accusation, Michelle Y... bénéficiait d'un découvert de 200 000 francs sur son compte CIO (arrêt, p. 3, 5), et les chèques litigieux ont été émis, le 2 novembre 1996, pour régler des travaux réalisés sur l'un de ses biens propres (arrêt, p. 4, 3 et 4) ; que Jean-Marc Y... soutenait que le dépassement de ce découvert était lié au fait que Mme Y... avait brusquement cessé d'alimenter son compte, à partir du mois d'octobre 1996 (conclusions, p. 6) ; qu'en énonçant que "l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal paraît suffisamment caractérisée" (arrêt, p. 5, 10), aux motifs inopérants que "lorsque ces chèques ont été débités, les 13 et 14 novembre avec valeur au 11 et 12, le solde débiteur du compte CIO s'élevait à 137 933,86 francs pour le premier et 196 121,07 francs pour le second ; qu'ainsi, en utilisant ce dernier chèque, Jean-Marc Y... savait qu'il allait dépasser le plafond du découvert autorisé, puisqu'il a déclaré au magistrat instructeur "je suivais les relevés de compte du CIO" (arrêt, p. 5, 1 et 2), sans relever que, à la date d'émission de ces chèques, Jean-Marc Y... pouvait savoir que Michelle X... cesserait d'alimenter son compte, et qu'ainsi, le montant du découvert autorisé risquait d'être dépassé, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que 2 ) Jean-Marc Y... soutenait "qu'afin de ne pas risquer de mettre le compte CIO à découvert, et toujours dans la mesure où ce compte devait bénéficier d'opérations créditrices habituelles et prévues, (il) n'a, par précaution, réglé que partiellement l'une des factures concernées, soit facture Legeais d'un montant de 43 257,19 francs, par un acompte de 10 000 francs" (conclusions, p. 6) ; qu'en énonçant que "l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal parait suffisamment caractérisée", sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur le fait que Jean-Marc Y... avait volontairement limité le montant du dernier chèque litigieux, la chambre d accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que le moyen revient à critiquer les énonciations de l arrêt relatives aux charges que la chambre d accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu elle a donnée aux faits poursuivis ; que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n aurait pas le pouvoir de modifier, un tel moyen est irrecevable en application de l article 574 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le POURVOI ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2000
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
6137260acd58014677422828
Données disponibles
- Texte intégral