Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 juin 2000
- ECLI
- 6137260acd58014677422805
- Date
- 27 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation, pris de la violation des articles 427 à 430, 537 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 1999, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 1 500 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le ministère public ne décidant pas du bien-fondé de l'accusation en matière pénale, le moyen pris de la partialité du représentant du ministère public est inopérant ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation, pris de la violation des articles 427 à 430, 537 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écarté à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pinsseau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2000
Référence
6137260acd58014677422805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel