Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2007
- ECLI
- 6137260acd580146774227f6
- Date
- 23 janvier 2007
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Luc X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir "vendu des boissons (bières et cola) contenant du 9 THC, produit classé comme stupéfiant, et présenté des publicités et des ouvrages favorables et incitatifs à la consommation de cannabis, infraction prévue par les articles L. 3421-4, alinéas 1 et 3, L. 3421-1, L. 5132-7 du code de la santé publique, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37, 222-38, 222-39 du code pénal, l'arrêté ministériel du 22 février 1990, et réprimée par l'article L. 3421-4 du code de la santé publique" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par le prévenu faisant valoir que la citation est ambiguë, l'arrêt, prononçant par les motifs repris au moyen, retient que Jean-Luc X... n'a été poursuivi que pour la seule infraction de provocation à l'usage de stupéfiants, prévue et punie par l'article L. 3421-4, alinéa 1, du code de la santé publique ; que les juges ajoutent que Jean-Luc X... était parfaitement informé des faits qui lui étaient ainsi reprochés et de l'infraction poursuivie, et qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé les poursuites du chef d'offre ou cession de produits stupéfiants au motif que ce délit n'était pas visé à la prévention ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, de l'article 6 3, a, de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles préliminaire, III, alinéa 2, 551, alinéa 2, 565, et 591 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation ; "aux motifs qu'il résulte des termes de la citation que Jean-Luc X... est poursuivi pour avoir vendu des boissons (bières et cola) contenant du 9 THC, produit classé comme stupéfiant, et présenté des publicités et des ouvrages favorables et incitatifs à la consommation de cannabis et que ces faits constituent l'infraction réprimée par l'article L. 3421-4, du code de la santé publique et prévue par les articles L. 3421-4, alinéas 1er et 3, L. 3421-1 et L. 5132-7 du code de la santé publique, les articles 222-34 à 39 du code pénal, l'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 février 1990 ; qu'il y a lieu de constater que Jean-Luc X... n'est poursuivi que pour une seule infraction, celle prévue et punie par l'article L. 3421-4, alinéa 1er, du code de la santé publique, les autres articles étant visés dans la mesure où ils sont expressément mentionnés à cet alinéa et l'alinéa 3 n'étant visé que lorsque ce délit est commis par voie de presse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que dès lors que Jean-Luc X... était parfaitement informé des faits qui lui étaient reprochés et de l'infraction poursuivie, conformément aux dispositions des articles 551 du code de procédure pénale et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé partiellement les poursuites du chef d'offre ou cession de stupéfiant, ce délit n'étant pas visé à la prévention ; "alors que la citation reprochait à Jean-Luc X... d'être l'auteur à la fois de cession de stupéfiants et de provocation à l'usage de stupéfiants et visait les textes applicables à leur répression, respectivement les articles L. 222-34 à 39 du code pénal et L. 3421-4 du code de la santé publique ; que, comme le relève l'arrêt, la citation informait cependant Jean-Luc X... qu'il n'était prévenu que pour une seule infraction ; que l'ambiguïté résultant de cet acte avertissant Jean-Luc X... qu'il était prévenu pour une seule infraction correspondant à deux faits distincts, relevant de deux qualifications différentes, laissait ce dernier incertain sur les bases factuelle et juridique de la poursuite intentée contre lui ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les principes et textes précités ; que la cassation sera prononcée sans renvoi" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 13 septembre 2005, qui, sur renvoi après cassation, pour provocation à l'usage de stupéfiants, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, de l'article 6 3, a, de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles préliminaire, III, alinéa 2, 551, alinéa 2, 565, et 591 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation ; "aux motifs qu'il résulte des termes de la citation que Jean-Luc X... est poursuivi pour avoir vendu des boissons (bières et cola) contenant du 9 THC, produit classé comme stupéfiant, et présenté des publicités et des ouvrages favorables et incitatifs à la consommation de cannabis et que ces faits constituent l'infraction réprimée par l'article L. 3421-4, du code de la santé publique et prévue par les articles L. 3421-4, alinéas 1er et 3, L. 3421-1 et L. 5132-7 du code de la santé publique, les articles 222-34 à 39 du code pénal, l'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 février 1990 ; qu'il y a lieu de constater que Jean-Luc X... n'est poursuivi que pour une seule infraction, celle prévue et punie par l'article L. 3421-4, alinéa 1er, du code de la santé publique, les autres articles étant visés dans la mesure où ils sont expressément mentionnés à cet alinéa et l'alinéa 3 n'étant visé que lorsque ce délit est commis par voie de presse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que dès lors que Jean-Luc X... était parfaitement informé des faits qui lui étaient reprochés et de l'infraction poursuivie, conformément aux dispositions des articles 551 du code de procédure pénale et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé partiellement les poursuites du chef d'offre ou cession de stupéfiant, ce délit n'étant pas visé à la prévention ; "alors que la citation reprochait à Jean-Luc X... d'être l'auteur à la fois de cession de stupéfiants et de provocation à l'usage de stupéfiants et visait les textes applicables à leur répression, respectivement les articles L. 222-34 à 39 du code pénal et L. 3421-4 du code de la santé publique ; que, comme le relève l'arrêt, la citation informait cependant Jean-Luc X... qu'il n'était prévenu que pour une seule infraction ; que l'ambiguïté résultant de cet acte avertissant Jean-Luc X... qu'il était prévenu pour une seule infraction correspondant à deux faits distincts, relevant de deux qualifications différentes, laissait ce dernier incertain sur les bases factuelle et juridique de la poursuite intentée contre lui ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les principes et textes précités ; que la cassation sera prononcée sans renvoi" ; Vu l'article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale, ensemble l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces textes, d'une part, la citation doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime, d'autre part, tout prévenu a le droit d'être informé avec certitude et précision de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Luc X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir "vendu des boissons (bières et cola) contenant du 9 THC, produit classé comme stupéfiant, et présenté des publicités et des ouvrages favorables et incitatifs à la consommation de cannabis, infraction prévue par les articles L. 3421-4, alinéas 1 et 3, L. 3421-1, L. 5132-7 du code de la santé publique, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37, 222-38, 222-39 du code pénal, l'arrêté ministériel du 22 février 1990, et réprimée par l'article L. 3421-4 du code de la santé publique" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par le prévenu faisant valoir que la citation est ambiguë, l'arrêt, prononçant par les motifs repris au moyen, retient que Jean-Luc X... n'a été poursuivi que pour la seule infraction de provocation à l'usage de stupéfiants, prévue et punie par l'article L. 3421-4, alinéa 1, du code de la santé publique ; que les juges ajoutent que Jean-Luc X... était parfaitement informé des faits qui lui étaient ainsi reprochés et de l'infraction poursuivie, et qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé les poursuites du chef d'offre ou cession de produits stupéfiants au motif que ce délit n'était pas visé à la prévention ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes de la citation une incertitude sur le point de savoir si Jean-Luc X... est poursuivi pour les deux délits d'offre ou cession de stupéfiants et provocation à l'usage de stupéfiants, ou pour une seule de ces infractions, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 13 septembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
6137260acd580146774227f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel