Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2007
- ECLI
- 6137260acd580146774227f5
- Date
- 30 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 77 et suivants, 86 et suivants, 183, 185, 186, 194, 198 à 200 et suivants, 801 du code de procédure pénale, 222-19 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "aux motifs que les éléments recueillis au cours de l'information, en particulier les expertises réalisées, n'ont permis de mettre en évidence aucune faute, notamment de la part du docteur Y..., pas plus qu'une possibilité de lien de causalité entre la date du diagnostic et la nécessité d'une ablation totale de la thyroïde ; qu'alors que le dernier rapport d'expertise a été déposé en décembre 2004 et que l'ordonnance de non-lieu a été rendue voici un an, les parties civiles invoquent un compte rendu "qui avait été perdu" de l'échographie thyroïdienne pratiquée le 31 juillet 1998 ; qu'encore, cette pièce n'a-t-elle jamais été présentée, même à la cour ; que son contenu est seulement cité dans un dire établi plusieurs mois après la clôture de l'expertise par le docteur Z..., endocrinologue directement sollicité par Sahra X... ; que le passage cité du compte rendu d'échographie mentionne une augmentation de volume du lobe droit de la glande thyroïdienne laissant apparaître l'image d'un nodule de 27 X 23 X 19 mm ; que le docteur Z... indique que, si le diagnostic avait été établi à cette époque, le traitement aurait été le même, avec notamment une thyroïdectomie totale, mais que le retard apporté a imposé un curage ganglionnaire beaucoup plus important, provoquant un lymphocèle post-opératoire, la nécessité d'une réintervention en décembre 2000 et une nouvelle cicatrice beaucoup plus inesthétique ; que cet avis, fondé sur l'apparition invoquée d'un compte rendu d'échographie non soumis au juge d'instruction, mais pas davantage à la chambre de l'instruction, bien que retrouvé au plus tard en mai 2005 puisque le docteur Z... s'y réfère, ne constitue pas un élément propre à justifier à présent la contre-expertise précédemment refusée ; qu'en tout état de cause, le docteur Z... et les experts se rejoignent pour écrire que, quoi qu'il en soit d'une mise en évidence plus précoce du nodule et de la suspicion de carcinome, cela n'aurait pas changé l'attitude thérapeutique et aurait conduit le chirurgien à pratiquer la même ablation complète de la glande thyroïde, mise en avant dans la plainte ; qu'il en résulte que les experts ont bien envisagé l'éventualité d'une révélation, lors de l'échographie de 1998, de nodules faisant suspecter un carcinome ; qu'ils ont, néanmoins, estimé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au docteur Y... ; que si le docteur Z... pense, quant à lui, que la présence du nodule aurait dû faire envisager une lésion cancéreuse et engager au minimum une surveillance échographique et une cytoponction, l'avis de ce praticien ne saurait effacer celui de collège d'experts judiciaires ; qu'au surplus, le docteur Y..., qui n'a pas causé directement le dommage, ne pourrait être responsable pénalement que s'il était établi qu'il a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence et de sécurité juridique prévue par la loi ou le règlement, obligation inexistante en la matière, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'au vu des éléments déjà recueillis, il est exclu qu'une telle faute puisse être établie ; que, dans ces conditions, aux termes d'une information qu'il n'y a pas lieu de compléter, il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis une quelconque infraction pénale au titre des faits dénoncés ; "alors que, d'une part, les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties ; qu'aucune disposition n'interdit la production de notes en délibéré et la production de pièces après l'audience ; que la chambre de l'instruction doit prendre en considération les pièces produites en cours de délibéré dès lors que les mémoires ont été régulièrement déposés au greffe de la chambre de l'instruction ; qu'en retenant que le compte rendu de l'échographie thyroïdienne, pratiquée le 31 juillet 1998, n'a jamais été présenté même à la cour, cependant que, par la note en délibéré, ce compte rendu avait été produit, la chambre de l'instruction, qui n'a pas pris en considération la note en délibéré et la pièce produite et qui ne s'en est pas expliquée, a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, qu'en affirmant que, si le docteur Z... pense, quant à lui, que la présence du nodule aurait dû faire envisager une lésion cancéreuse et engager au minimum une surveillance échographique et une cytoponction, l'avis de ce praticien ne saurait effacer celui du collège d'experts judiciaires, la chambre de l'instruction a entaché sa décision de défaut de motifs en se prononçant par voie d'affirmation ; que, dès lors, l'arrêt ne satisfait pas en la forme et aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors qu'enfin, en retenant que le docteur Y..., qui n'a pas causé directement le dommage, ne pourrait être responsable pénalement que s'il était établi qu'il a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi, obligation inexistante en la matière, la chambre de l'instruction, qui, sous couvert d'une décision de non-lieu, a refusé d'informer sur la plainte de la partie civile, motif pris que les faits dénoncés n'étaient pas susceptibles de revêtir une quelconque qualification pénale, a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nadia, - X... Sahra, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 19 mai 2006, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 77 et suivants, 86 et suivants, 183, 185, 186, 194, 198 à 200 et suivants, 801 du code de procédure pénale, 222-19 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "aux motifs que les éléments recueillis au cours de l'information, en particulier les expertises réalisées, n'ont permis de mettre en évidence aucune faute, notamment de la part du docteur Y..., pas plus qu'une possibilité de lien de causalité entre la date du diagnostic et la nécessité d'une ablation totale de la thyroïde ; qu'alors que le dernier rapport d'expertise a été déposé en décembre 2004 et que l'ordonnance de non-lieu a été rendue voici un an, les parties civiles invoquent un compte rendu "qui avait été perdu" de l'échographie thyroïdienne pratiquée le 31 juillet 1998 ; qu'encore, cette pièce n'a-t-elle jamais été présentée, même à la cour ; que son contenu est seulement cité dans un dire établi plusieurs mois après la clôture de l'expertise par le docteur Z..., endocrinologue directement sollicité par Sahra X... ; que le passage cité du compte rendu d'échographie mentionne une augmentation de volume du lobe droit de la glande thyroïdienne laissant apparaître l'image d'un nodule de 27 X 23 X 19 mm ; que le docteur Z... indique que, si le diagnostic avait été établi à cette époque, le traitement aurait été le même, avec notamment une thyroïdectomie totale, mais que le retard apporté a imposé un curage ganglionnaire beaucoup plus important, provoquant un lymphocèle post-opératoire, la nécessité d'une réintervention en décembre 2000 et une nouvelle cicatrice beaucoup plus inesthétique ; que cet avis, fondé sur l'apparition invoquée d'un compte rendu d'échographie non soumis au juge d'instruction, mais pas davantage à la chambre de l'instruction, bien que retrouvé au plus tard en mai 2005 puisque le docteur Z... s'y réfère, ne constitue pas un élément propre à justifier à présent la contre-expertise précédemment refusée ; qu'en tout état de cause, le docteur Z... et les experts se rejoignent pour écrire que, quoi qu'il en soit d'une mise en évidence plus précoce du nodule et de la suspicion de carcinome, cela n'aurait pas changé l'attitude thérapeutique et aurait conduit le chirurgien à pratiquer la même ablation complète de la glande thyroïde, mise en avant dans la plainte ; qu'il en résulte que les experts ont bien envisagé l'éventualité d'une révélation, lors de l'échographie de 1998, de nodules faisant suspecter un carcinome ; qu'ils ont, néanmoins, estimé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au docteur Y... ; que si le docteur Z... pense, quant à lui, que la présence du nodule aurait dû faire envisager une lésion cancéreuse et engager au minimum une surveillance échographique et une cytoponction, l'avis de ce praticien ne saurait effacer celui de collège d'experts judiciaires ; qu'au surplus, le docteur Y..., qui n'a pas causé directement le dommage, ne pourrait être responsable pénalement que s'il était établi qu'il a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence et de sécurité juridique prévue par la loi ou le règlement, obligation inexistante en la matière, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'au vu des éléments déjà recueillis, il est exclu qu'une telle faute puisse être établie ; que, dans ces conditions, aux termes d'une information qu'il n'y a pas lieu de compléter, il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis une quelconque infraction pénale au titre des faits dénoncés ; "alors que, d'une part, les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties ; qu'aucune disposition n'interdit la production de notes en délibéré et la production de pièces après l'audience ; que la chambre de l'instruction doit prendre en considération les pièces produites en cours de délibéré dès lors que les mémoires ont été régulièrement déposés au greffe de la chambre de l'instruction ; qu'en retenant que le compte rendu de l'échographie thyroïdienne, pratiquée le 31 juillet 1998, n'a jamais été présenté même à la cour, cependant que, par la note en délibéré, ce compte rendu avait été produit, la chambre de l'instruction, qui n'a pas pris en considération la note en délibéré et la pièce produite et qui ne s'en est pas expliquée, a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, qu'en affirmant que, si le docteur Z... pense, quant à lui, que la présence du nodule aurait dû faire envisager une lésion cancéreuse et engager au minimum une surveillance échographique et une cytoponction, l'avis de ce praticien ne saurait effacer celui du collège d'experts judiciaires, la chambre de l'instruction a entaché sa décision de défaut de motifs en se prononçant par voie d'affirmation ; que, dès lors, l'arrêt ne satisfait pas en la forme et aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors qu'enfin, en retenant que le docteur Y..., qui n'a pas causé directement le dommage, ne pourrait être responsable pénalement que s'il était établi qu'il a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi, obligation inexistante en la matière, la chambre de l'instruction, qui, sous couvert d'une décision de non-lieu, a refusé d'informer sur la plainte de la partie civile, motif pris que les faits dénoncés n'étaient pas susceptibles de revêtir une quelconque qualification pénale, a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
6137260acd580146774227f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel