Cour de Cassation · cr — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137260acd580146774227e9
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 78-2, 593 et 706-32 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal de contrôle d'identité et d'interpellation de Tony X... et Grégory B... (D 5) ainsi que la procédure subséquente ; " aux motifs que, le contrôle d'identité de Grégory B... et Tony X... a eu lieu rue de l'Eglise au Grand-Quevilly, après que les policiers aient assisté à leur arrivée dans deux véhicules différents sur le parking de l'hypermaché Géant du Grand-Quevilly, théâtre de nombreux vols à la roulotte, vu l'un d'eux descendre, semblant peu à l'aise, regardant constamment autour de lui, se livrer avec l'autre à un échange suspect, remonter dans son véhicule et prendre l'autre à son bord, quitter les lieux et stationner rue de l'Eglise, où ils descendaient du véhicule ; qu'un tel comportement dans un lieu de délinquance quotidienne constitue l'indice faisant présumer qu'ils avaient commis ou tenté de commettre un vol à la roulotte ou se préparaient à le faire, autorisant, au sens de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, contrôle d'identité ; qu'aucune annulation n'est encourue de ce chef ; qu'il ressort de la lecture du procès-verbal coté D 168 que Laurent Z... dit avoir indiqué à la brigade des stupéfiants de Rouen que Tony X... et Grégory B... avaient 3 kilos de cocaïne à vendre et leur avait donné rendez-vous chez lui au... afin de leur procurer un acquéreur ; que ces révélations d'un mis en examen, faites devant les services de police de Créteil sur ses relations avec les services de police de Rouen, dessaisis au profit de ceux de Créteil, non corroborées par d'autres éléments de la procédure, sont sans aucune incidence sur la validité du procès-verbal de contrôle d'identité et d'interpellation initial ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'avis au procureur de la République prévu par l'article 706-32 du Code de procédure pénale en cas de livraison surveillée est inopérant ; " alors, d'une part, qu'il résulte des termes du procès-verbal litigieux (D 5) que les policiers ont interpellé Tony X... et Grégory B... pour procéder à un contrôle d'identité de police administrative ; que la chambre d'accusation ne pouvait, sans dénaturer ce procès-verbal et substituer sa propre déduction aux constatations des policiers, estimer que ces derniers avaient agi d'emblée dans le cadre d'une procédure de flagrance ; " alors, d'autre part, que les policiers qui surveillent une livraison de produits stupéfiants ne sauraient appréhender les auteurs de cette livraison sous couvert d'un contrôle d'identité de police administrative ; qu'en l'espèce, il résulte des déclarations de Laurent Z..., effectuées lors de sa garde à vue puis au cours de l'instruction, qu'avertis par ce dernier les policiers surveillaient l'acheminement par Tony X... et Grégory B... de produits stupéfiants ; qu'en interpellant ces derniers sous couvert d'une simple opération de police administrative, les policiers ont commis un détournement de procédure qui entache de nullité le procès-verbal litigieux " ; " alors, enfin et en tout état de cause que n'est pas justifié, au regard des prescriptions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, le contrôle d'identité opéré par des gardiens de la paix en patrouille de service qui se bornent à relever qu'en plein jour, sur un parking d'hypermarché " où se commettent de nombreux vols à la roulotte ", un conducteur de véhicule " semble peu à l'aise et regarde constamment autour de lui ", et qu'ils remarquent " ce qui (leur) semble être un échange suspect " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-4 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la garde à vue de Grégory B... et la procédure subséquente ; " aux motifs que, Grégory B... placé en garde à vue par la police judiciaire de Rouen a reçu notification de ses droits le 3 mars 1999 à 11 heures 50 ; qu'il a alors déclaré : " je souhaite m'entretenir avec l'avocat commis d'office " (D 8) ; qu'il était mis fin à cette garde à vue le 4 mars 1999 à 18 heures 10 (D 66), le procès-verbal mentionnant que l'entretien initialement demandé n'avait pas eu lieu, la garde à vue ayant pris fin avant l'heure prévue pour celui-ci ; que cette mesure était reprise le 4 mars 1999 à 18 heures 10, par le SDPJ 94 de Créteil (D 71) ; que, ses droits lui ayant été à nouveau notifiés, il réitérait sa demande d'entretien avec un avocat commis d'office, après la 72ème heure de garde à vue, laquelle était prolongée le 5 mars 1999 à 11 heures 10 (D 102), qu'il déclarait souhaiter l'entretien avec un avocat d'office à défaut d'un avocat joint par son amie ; que si la fin de la garde à vue lui a été notifiée le 6 mars 1999 à 19 heures, soit plus de 72 heures après le début de la garde à vue, sans que l'entretien avec l'avocat ait été organisé, il résulte du procès-verbal de fin de garde à vue-coté D 192- lu et signé par l'intéressé, qu'il avait entre-temps renoncé à s'entretenir avec un avocat ; qu'ainsi son changement d'avis a été constaté de façon non équivoque par procès-verbal signé de sa main ; qu'aucune nullité n'est encourue de ce chef ; " alors que, si la personne gardée à vue qui a expressément demandé à s'entretenir avec un avocat peut renoncer à exercer ce droit, cette renonciation doit être non équivoque et intervenir avant l'expiration du délai prévu pour l'entretien ; qu'en l'espèce, le procès-verbal coté D 192 de fin de garde à vue, qui indique, en contradiction avec les autres procès-verbaux (D 8, D 71 et D 102), que la personne gardée à vue " n'a pas souhaité s'entretenir avec un avocat " et qui a été établi le 6 mars à 18 heures 55, soit bien après le moment où l'entretien sollicité aurait dû avoir lieu, ne comporte pas une renonciation non équivoque de Grégory B... au droit de s'entretenir avec un avocat après le délai de 72 heures ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-4 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la garde à vue de Tony X... et la procédure subséquente ; " aux motifs que, si lors de son placement en garde à vue à compter du 3 mars 1999 à 11 heures 10 et de la notification de ses droits (D 9) Tony X... a déclaré vouloir s'entretenir avec Me A... du barreau de Rouen, cet entretien n'a pu avoir lieu du fait d'une fin de mesure intervenue le 4 mars suivant à 18 heures 20, soit avant l'heure prévue pour celui-ci ; que lors du procès-verbal de notification de reprise de garde à vue dressé par l'officier de police judiciaire de Créteil à 18 heures 20 (D 72) actait la même demande ; qu'avisé qu'en raison de l'indisponibilité de son conseil il pouvait s'entretenir avec un avocat commis d'office, le requérant renonçait à tout entretien, comme acté au procès-verbal D 174, confirmé par procès-verbal de notification de fin de garde à vue (D 191) ; que la renonciation du gardé à vue au bénéfice des dispositions de l'article 63-4 du Code de procédure pénale est exclusive de toute nullité ; " alors que, l'article 63-4 du Code de procédure pénale impose à l'officier de police judiciaire, lorsque la personne gardée à vue demande à s'entretenir avec l'avocat de son choix, de préciser les diligences entreprises pour tenter de joindre cet avocat qu'en l'espèce, ne satisfait pas à cette prescription l'officier de police judiciaire qui se borne à indiquer à la personne gardée à vue que l'avocat qu'elle a choisi n'a pu être joint (D 174) ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 56 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal de transport, interpellation et perquisition (D 24) et la procédure subséquente ; " aux motifs que le procès-verbal établi le 3 mars 1998 lors d'une perquisition au domicile de Gaël Y... mentionne la découverte de trois armes ; que si, lors de cette perquisition, d'autres objets ont été saisis qui n'ont pas été mentionnés et inventoriés par le procès-verbal D 24, ce procès-verbal n'en demeure pas moins valable ; " alors que les objets et documents saisis lors de la perquisition doivent être immédiatement inventoriés et placés sous scellés ; qu'est nul comme dénué de sincérité le procès-verbal qui ne mentionne que certains des objets saisis lors de la perquisition ; que la chambre d'accusation ne pouvait pas refuser d'annuler le procès-verbal D 24 qui omettait plusieurs des objets saisis lors de la perquisition ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Gaêl, - X... Tony, - B... Grégory, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre eux, le premier des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et à celle sur les armes, le deuxième et le troisième des chefs de vols aggravés, infractions à la législation sur les stupéfiants et à celle sur les armes, a rejeté partiellement leurs demandes en annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 10 mars 2000, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ; Vu le mémoire produit, commun aux trois demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 78-2, 593 et 706-32 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal de contrôle d'identité et d'interpellation de Tony X... et Grégory B... (D 5) ainsi que la procédure subséquente ; " aux motifs que, le contrôle d'identité de Grégory B... et Tony X... a eu lieu rue de l'Eglise au Grand-Quevilly, après que les policiers aient assisté à leur arrivée dans deux véhicules différents sur le parking de l'hypermaché Géant du Grand-Quevilly, théâtre de nombreux vols à la roulotte, vu l'un d'eux descendre, semblant peu à l'aise, regardant constamment autour de lui, se livrer avec l'autre à un échange suspect, remonter dans son véhicule et prendre l'autre à son bord, quitter les lieux et stationner rue de l'Eglise, où ils descendaient du véhicule ; qu'un tel comportement dans un lieu de délinquance quotidienne constitue l'indice faisant présumer qu'ils avaient commis ou tenté de commettre un vol à la roulotte ou se préparaient à le faire, autorisant, au sens de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, contrôle d'identité ; qu'aucune annulation n'est encourue de ce chef ; qu'il ressort de la lecture du procès-verbal coté D 168 que Laurent Z... dit avoir indiqué à la brigade des stupéfiants de Rouen que Tony X... et Grégory B... avaient 3 kilos de cocaïne à vendre et leur avait donné rendez-vous chez lui au... afin de leur procurer un acquéreur ; que ces révélations d'un mis en examen, faites devant les services de police de Créteil sur ses relations avec les services de police de Rouen, dessaisis au profit de ceux de Créteil, non corroborées par d'autres éléments de la procédure, sont sans aucune incidence sur la validité du procès-verbal de contrôle d'identité et d'interpellation initial ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'avis au procureur de la République prévu par l'article 706-32 du Code de procédure pénale en cas de livraison surveillée est inopérant ; " alors, d'une part, qu'il résulte des termes du procès-verbal litigieux (D 5) que les policiers ont interpellé Tony X... et Grégory B... pour procéder à un contrôle d'identité de police administrative ; que la chambre d'accusation ne pouvait, sans dénaturer ce procès-verbal et substituer sa propre déduction aux constatations des policiers, estimer que ces derniers avaient agi d'emblée dans le cadre d'une procédure de flagrance ; " alors, d'autre part, que les policiers qui surveillent une livraison de produits stupéfiants ne sauraient appréhender les auteurs de cette livraison sous couvert d'un contrôle d'identité de police administrative ; qu'en l'espèce, il résulte des déclarations de Laurent Z..., effectuées lors de sa garde à vue puis au cours de l'instruction, qu'avertis par ce dernier les policiers surveillaient l'acheminement par Tony X... et Grégory B... de produits stupéfiants ; qu'en interpellant ces derniers sous couvert d'une simple opération de police administrative, les policiers ont commis un détournement de procédure qui entache de nullité le procès-verbal litigieux " ; " alors, enfin et en tout état de cause que n'est pas justifié, au regard des prescriptions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, le contrôle d'identité opéré par des gardiens de la paix en patrouille de service qui se bornent à relever qu'en plein jour, sur un parking d'hypermarché " où se commettent de nombreux vols à la roulotte ", un conducteur de véhicule " semble peu à l'aise et regarde constamment autour de lui ", et qu'ils remarquent " ce qui (leur) semble être un échange suspect " ; Attendu que, pour refuser d'annuler le procès-verbal de contrôle d'identité et d'interpellation de Tony X... et de Grégory B..., la chambre d'accusation prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'en caractérisant ainsi, au regard des prescriptions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, les conditions qui justifiaient, en l'espèce, un contrôle d'identité, et dès lors que l'existence de soupçons antérieurs n'aurait pas été de nature à y faire obstacle, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-4 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la garde à vue de Grégory B... et la procédure subséquente ; " aux motifs que, Grégory B... placé en garde à vue par la police judiciaire de Rouen a reçu notification de ses droits le 3 mars 1999 à 11 heures 50 ; qu'il a alors déclaré : " je souhaite m'entretenir avec l'avocat commis d'office " (D 8) ; qu'il était mis fin à cette garde à vue le 4 mars 1999 à 18 heures 10 (D 66), le procès-verbal mentionnant que l'entretien initialement demandé n'avait pas eu lieu, la garde à vue ayant pris fin avant l'heure prévue pour celui-ci ; que cette mesure était reprise le 4 mars 1999 à 18 heures 10, par le SDPJ 94 de Créteil (D 71) ; que, ses droits lui ayant été à nouveau notifiés, il réitérait sa demande d'entretien avec un avocat commis d'office, après la 72ème heure de garde à vue, laquelle était prolongée le 5 mars 1999 à 11 heures 10 (D 102), qu'il déclarait souhaiter l'entretien avec un avocat d'office à défaut d'un avocat joint par son amie ; que si la fin de la garde à vue lui a été notifiée le 6 mars 1999 à 19 heures, soit plus de 72 heures après le début de la garde à vue, sans que l'entretien avec l'avocat ait été organisé, il résulte du procès-verbal de fin de garde à vue-coté D 192- lu et signé par l'intéressé, qu'il avait entre-temps renoncé à s'entretenir avec un avocat ; qu'ainsi son changement d'avis a été constaté de façon non équivoque par procès-verbal signé de sa main ; qu'aucune nullité n'est encourue de ce chef ; " alors que, si la personne gardée à vue qui a expressément demandé à s'entretenir avec un avocat peut renoncer à exercer ce droit, cette renonciation doit être non équivoque et intervenir avant l'expiration du délai prévu pour l'entretien ; qu'en l'espèce, le procès-verbal coté D 192 de fin de garde à vue, qui indique, en contradiction avec les autres procès-verbaux (D 8, D 71 et D 102), que la personne gardée à vue " n'a pas souhaité s'entretenir avec un avocat " et qui a été établi le 6 mars à 18 heures 55, soit bien après le moment où l'entretien sollicité aurait dû avoir lieu, ne comporte pas une renonciation non équivoque de Grégory B... au droit de s'entretenir avec un avocat après le délai de 72 heures ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Grégory B... a déclaré, lors de la notification des droits attachés à la mesure de garde à vue dont il faisait l'objet depuis le trois mars 1999 à onze heures dix, vouloir s'entretenir avec un avocat commis d'office lorsque soixante-douze heures se seraient écoulées ; que lors de la notification de la prolongation de cette mesure, le cinq mars à onze heures cinq, il a déclaré qu'il souhaitait un entretien avec un avocat commis d'office, sauf si son amie réussissait à joindre un avocat qui lui avait été conseillé ; que le procès-verbal de la fin de sa garde à vue, qui lui a été notifiée le six mars à dix-neuf heures, mentionne qu'il n'a pas souhaité s'entretenir avec un avocat ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des procès-verbaux relatifs à la garde à vue de Grégory B..., qui soutenait que, malgré sa demande, aucun entretien avec un avocat n'avait été organisé alors que la fin de sa garde à vue lui avait été notifiée plus de soixante-douze heures après le début de cette mesure, l'arrêt relève notamment qu'il résulte du procès-verbal de fin de garde à vue précité, lu et signé par l'intéressé, qu'il avait renoncé à s'entretenir avec un avocat ; Qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-4 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la garde à vue de Tony X... et la procédure subséquente ; " aux motifs que, si lors de son placement en garde à vue à compter du 3 mars 1999 à 11 heures 10 et de la notification de ses droits (D 9) Tony X... a déclaré vouloir s'entretenir avec Me A... du barreau de Rouen, cet entretien n'a pu avoir lieu du fait d'une fin de mesure intervenue le 4 mars suivant à 18 heures 20, soit avant l'heure prévue pour celui-ci ; que lors du procès-verbal de notification de reprise de garde à vue dressé par l'officier de police judiciaire de Créteil à 18 heures 20 (D 72) actait la même demande ; qu'avisé qu'en raison de l'indisponibilité de son conseil il pouvait s'entretenir avec un avocat commis d'office, le requérant renonçait à tout entretien, comme acté au procès-verbal D 174, confirmé par procès-verbal de notification de fin de garde à vue (D 191) ; que la renonciation du gardé à vue au bénéfice des dispositions de l'article 63-4 du Code de procédure pénale est exclusive de toute nullité ; " alors que, l'article 63-4 du Code de procédure pénale impose à l'officier de police judiciaire, lorsque la personne gardée à vue demande à s'entretenir avec l'avocat de son choix, de préciser les diligences entreprises pour tenter de joindre cet avocat qu'en l'espèce, ne satisfait pas à cette prescription l'officier de police judiciaire qui se borne à indiquer à la personne gardée à vue que l'avocat qu'elle a choisi n'a pu être joint (D 174) ; Attendu qu'il résulte de pièces de la procédure que Tony X..., lors de la notification des droits attachés à la mesure de garde à vue dont il faisait l'objet depuis le trois mars 1999 à onze heures dix, a déclaré vouloir s'entretenir avec Me A..., avocat au barreau de Rouen, à l'issue de la soixante-douzième heure de garde à vue ; que, le six mars, à onze heures trente, avisé que l'avocat qu'il avait désigné ne pourrait être présent pour s'entretenir avec lui, et qu'il disposait de la possibilité de s'entretenir avec un avocat commis d'office, il a déclaré : " Je ne désire pas m'entretenir avec un avocat " ; que le procès-verbal de notification de déroulement et de fin de sa garde à vue, intervenue le six mars à dix-neuf heures, mentionne qu'il n'a pas souhaité s'entretenir avec un avocat ; Attendu que, pour rejeter la demande formée par Tony X..., qui sollicitait l'annulation de pièces relatives à sa garde à vue, au motif qu'il n'avait pu s'entretenir avec l'avocat de son choix, l'arrêt énonce qu'avisé de l'indisponibilité de son conseil et de la possibilité de s'entretenir avec un avocat commis d'office, le demandeur a renoncé à tout entretien avec un avocat ; Qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il résulte des mentions consignées par les enquêteurs que l'avocat choisi n'a pu être présent en raison de son indisponibilité, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 63-4 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 56 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal de transport, interpellation et perquisition (D 24) et la procédure subséquente ; " aux motifs que le procès-verbal établi le 3 mars 1998 lors d'une perquisition au domicile de Gaël Y... mentionne la découverte de trois armes ; que si, lors de cette perquisition, d'autres objets ont été saisis qui n'ont pas été mentionnés et inventoriés par le procès-verbal D 24, ce procès-verbal n'en demeure pas moins valable ; " alors que les objets et documents saisis lors de la perquisition doivent être immédiatement inventoriés et placés sous scellés ; qu'est nul comme dénué de sincérité le procès-verbal qui ne mentionne que certains des objets saisis lors de la perquisition ; que la chambre d'accusation ne pouvait pas refuser d'annuler le procès-verbal D 24 qui omettait plusieurs des objets saisis lors de la perquisition ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal de perquisition au domicile de Gaël Y..., en date du 3 mars 1999, que trois armes y ont été découvertes ; que le défaut de mention de la découverte, au cours de la même perquisition, d'autres objets, ultérieurement saisis, ne saurait affecter la régularité dudit procès-verbal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse, Mmes Ponroy, Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) controle d'identite
Référence
6137260acd580146774227e9
Données disponibles
- Texte intégral