Cour de Cassation · cr — 20 juin 2000
- ECLI
- 6137260acd580146774227e5
- Date
- 20 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information sollicitée par la partie civile et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie contre X... du chef d'homicide involontaire sur la personne de M. Jean-Pierre B..., victime d'un accident du travail alors qu'il recherchait l'origine d'une panne affectant l'un des trottoirs roulant du centre commercial Bobigny II ; " aux motifs qu'il résulte de la première expertise que l'accident est dû au rétablissement inopiné à l'aide d'un shunt par M. Jean-Pierre B..., alors qu'il était dans la fosse, du fonctionnement du trottoir roulant, qu'il n'était pas obligé de descendre dans cette fosse pour contrôler la boîte de connexion et qu'au préalable, il avait donné l'ordre à M. Y..., dont il était le chef d'équipe, sur interrogation de celui-ci, de ne pas couper le courant ; qu'il en résulte également que, conformément à la réglementation en vigueur, M. Jean-Pierre B..., agent de maîtrise et instructeur, avait, 18 jours avant l'accident, signé une note de rappel des consignes de sécurité émise par son employeur, à la suite d'un accident grave survenu à un technicien rappelant notamment la nécessité, avant toute intervention sur un escalier mécanique, de s'assurer de " la mise hors tension de l'installation au disjoncteur de l'armoire de manoeuvre ; il ne faut pas oublier qu'un relais, une cellule photoélectrique ou tout autre dispositif électromécanique peut provoquer, par suite d'une défectuosité imprévisible, la mise en marche intempestive de l'appareil " ; que, d'autre part, le fascicule " notre sécurité ", remis à chaque employé, précise en caractères gras et majuscules : " pour tout déplacement de l'escalier (avec les marches enlevées), le personnel doit être évacué avant la remise sous tension... avant toute intervention présentant un risque d'accident, coupons le courant " ; qu'il résulte de la seconde expertise que la victime s'est rendue sur ce chantier, relevant de M. Z..., qui était en congé, et n'ayant aucun caractère d'urgence, au mépris de l'interdiction de son contremaître, M. X... ; qu'une confusion de bornes par la victime qui essayait de rétablir un branchement au moyen d'un shunt est à l'origine du départ du trottoir roulant ; que la mise hors tension de l'installation n'était pas réalisée, sciemment et à la demande de la victime, en contravention formelle avec les instructions de la note précitée et qu'ainsi l'accident devenait inévitable ; qu'il résulte des conclusions de la troisième expertise que M. Jean-Pierre B..., profession rigoureux, n'a pu descendre dans le caisson en étant conscient que l'installation était sous tension, au regard des " connaissances ergonomiques sur le travail de l'homme ", de son " cheminement cognitif " et de la " mobilisation de sa mémoire immédiate ", que le caractère approximatif du travail... ne facilite pas l'interprétation du processus décisionnel ayant conduit M. Jean-Pierre B... à intervenir à Bobigny ; que les causes du démarrage de l'escalier mécanique ayant provoqué la mort de la victime peuvent être multiples (position de l'armoire de commande, faux mouvement, fausse manoeuvre) ; que les barres de sécurité ne sont pas fournies ; que la consigne de mettre l'appareil hors tension n'est pas applicable dans un certain nombre de circonstances ; que la responsabilité du constructeur est engagée ; qu'enfin, il en résulte une configuration de responsabilités partagées par de nombreux acteurs et que l'accident est dû à la conscience professionnelle " ; que les conclusions citées in extenso ci-dessus, de ce troisième expert, ergonomiste du CNAM, non inscrit, manifestement ignorant du raisonnement juridique en général et de ceux du droit pénal en particulier, et où les appréciations subjectives ou d'ordre général le disputent aux hypothèses, les approximations aux confusions et l'imagination à la fantaisie, ne peuvent qu'être rejetées ; que, en réponse au mémoire, le rapport de la CRAMIF cité par la partie civile n'a pas établi le lien de causalité entre les caractéristiques dimensionnelles des caissons, l'éclairement médiocre, sa mise à plat de l'armoire de commande, le mauvais état de la poignée du sélecteur et la mise en marche du trottoir ; que le rapport de l'inspection du travail cité par la partie civile faisant état d'un manquement de l'employeur à l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour rendre impossible la remise en marche inopinée du trottoir mécanique est inopérant dès lors qu'il est constant que la réparation devait se faire, aux termes de toutes les prescriptions évoquées ci-dessus, après mise hors tension de l'installation au disjoncteur de l'armoire de manoeuvre, ce à quoi il n'a pas été procédé à la demande expresse de la victime ; que, s'il est constant que la victime a travaillé de 8 heures à 3 heures le lendemain, le lien de causalité entre sa fatigue et l'accident reste à établir ; qu'il résulte du dossier que celle-ci, alors que le dépannage du RCS n'avait rien d'urgent et devait être fait par un collègue en congé, a pratiqué cette intervention, malgré l'opposition de son supérieur afin de faire des heures supplémentaires ; que la rédaction des plans en allemand aux normes allemandes invoquée par la partie civile a été sans lien de causalité avec l'accident, alors même que les prescriptions de sécurité, auxquelles il a été contrevenues, étaient rédigées en français ; que la victime, agent de maîtrise parfaitement qualifié, chef d'équipe dépanneur, et travaillant dans cette branche depuis 1971, avait reçu une formation à la sécurité et de méthodologie sur site, faite dans le cadre dit du " compagnonnage " ; que s'agissant des barres de sécurité, il est constant, d'une part, que leur utilisation n'était pas imposée par la réglementation en vigueur qui a été, selon les deux collèges d'experts, entièrement respectée, et, d'autre part, que, momentanément envisagée, elle avait été abandonnée au motif qu'elle pouvait causer une explosion des marches génératrice de dommages aux personnes ; qu'enfin, contrairement à ce qu'avance le troisième expert, sans préciser pourquoi, il résulte des deux autres expertises que l'intervention envisagée pouvait et devait être effectuée hors tension ; qu'en conséquence, l'accident est dû à l'absence de mise hors tension du dispositif ; qu'aucun délit ne peut donc être reproché à quiconque ; " alors, d'une part, que la responsabilité pénale ne suppose pas que la faute d'imprudence ou de négligence imputée à l'auteur ait été la cause directe et immédiate du dommage ; qu'en déclarant inopérant le rapport de l'inspection du travail sans rechercher, comme elle y était invitée, si le décès de la victime ne résultait pas, outre du défaut de mise hors tension de l'installation, de l'absence fautive de toute mesure rendant impossible la remise en marche inopinée du trottoir mécanique qui, à ce titre, constituait l'une des causes du dommage de nature à engager la responsabilité pénale de l'employeur, la chambre d'accusation a omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile, en violation des textes susvisés ; " alors, d'autre part, que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui omet de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et statue ainsi par des motifs emprunts d'illégalité ; que le chef d'entreprise supporte une obligation générale de sécurité qui lui fait obligation de prendre les mesures de précaution propres à prévenir tout accident et, en particulier, de fournir aux salariés une formation appropriée à la dangerosité de leurs fonctions accompagnée d'une méthodologie adéquate ; qu'en écartant toute faute d'imprudence ou de négligence de l'employeur, tout en constatant que, comme le faisait valoir la partie civile, les salariés de la société Schindler ne bénéficiaient d'aucune formation spécifique à la sécurité autre que celle pouvant être dispensée dans le cadre d'un " compagnonnage " (sic), la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Chantal, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef notamment d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information sollicitée par la partie civile et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie contre X... du chef d'homicide involontaire sur la personne de M. Jean-Pierre B..., victime d'un accident du travail alors qu'il recherchait l'origine d'une panne affectant l'un des trottoirs roulant du centre commercial Bobigny II ; " aux motifs qu'il résulte de la première expertise que l'accident est dû au rétablissement inopiné à l'aide d'un shunt par M. Jean-Pierre B..., alors qu'il était dans la fosse, du fonctionnement du trottoir roulant, qu'il n'était pas obligé de descendre dans cette fosse pour contrôler la boîte de connexion et qu'au préalable, il avait donné l'ordre à M. Y..., dont il était le chef d'équipe, sur interrogation de celui-ci, de ne pas couper le courant ; qu'il en résulte également que, conformément à la réglementation en vigueur, M. Jean-Pierre B..., agent de maîtrise et instructeur, avait, 18 jours avant l'accident, signé une note de rappel des consignes de sécurité émise par son employeur, à la suite d'un accident grave survenu à un technicien rappelant notamment la nécessité, avant toute intervention sur un escalier mécanique, de s'assurer de " la mise hors tension de l'installation au disjoncteur de l'armoire de manoeuvre ; il ne faut pas oublier qu'un relais, une cellule photoélectrique ou tout autre dispositif électromécanique peut provoquer, par suite d'une défectuosité imprévisible, la mise en marche intempestive de l'appareil " ; que, d'autre part, le fascicule " notre sécurité ", remis à chaque employé, précise en caractères gras et majuscules : " pour tout déplacement de l'escalier (avec les marches enlevées), le personnel doit être évacué avant la remise sous tension... avant toute intervention présentant un risque d'accident, coupons le courant " ; qu'il résulte de la seconde expertise que la victime s'est rendue sur ce chantier, relevant de M. Z..., qui était en congé, et n'ayant aucun caractère d'urgence, au mépris de l'interdiction de son contremaître, M. X... ; qu'une confusion de bornes par la victime qui essayait de rétablir un branchement au moyen d'un shunt est à l'origine du départ du trottoir roulant ; que la mise hors tension de l'installation n'était pas réalisée, sciemment et à la demande de la victime, en contravention formelle avec les instructions de la note précitée et qu'ainsi l'accident devenait inévitable ; qu'il résulte des conclusions de la troisième expertise que M. Jean-Pierre B..., profession rigoureux, n'a pu descendre dans le caisson en étant conscient que l'installation était sous tension, au regard des " connaissances ergonomiques sur le travail de l'homme ", de son " cheminement cognitif " et de la " mobilisation de sa mémoire immédiate ", que le caractère approximatif du travail... ne facilite pas l'interprétation du processus décisionnel ayant conduit M. Jean-Pierre B... à intervenir à Bobigny ; que les causes du démarrage de l'escalier mécanique ayant provoqué la mort de la victime peuvent être multiples (position de l'armoire de commande, faux mouvement, fausse manoeuvre) ; que les barres de sécurité ne sont pas fournies ; que la consigne de mettre l'appareil hors tension n'est pas applicable dans un certain nombre de circonstances ; que la responsabilité du constructeur est engagée ; qu'enfin, il en résulte une configuration de responsabilités partagées par de nombreux acteurs et que l'accident est dû à la conscience professionnelle " ; que les conclusions citées in extenso ci-dessus, de ce troisième expert, ergonomiste du CNAM, non inscrit, manifestement ignorant du raisonnement juridique en général et de ceux du droit pénal en particulier, et où les appréciations subjectives ou d'ordre général le disputent aux hypothèses, les approximations aux confusions et l'imagination à la fantaisie, ne peuvent qu'être rejetées ; que, en réponse au mémoire, le rapport de la CRAMIF cité par la partie civile n'a pas établi le lien de causalité entre les caractéristiques dimensionnelles des caissons, l'éclairement médiocre, sa mise à plat de l'armoire de commande, le mauvais état de la poignée du sélecteur et la mise en marche du trottoir ; que le rapport de l'inspection du travail cité par la partie civile faisant état d'un manquement de l'employeur à l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour rendre impossible la remise en marche inopinée du trottoir mécanique est inopérant dès lors qu'il est constant que la réparation devait se faire, aux termes de toutes les prescriptions évoquées ci-dessus, après mise hors tension de l'installation au disjoncteur de l'armoire de manoeuvre, ce à quoi il n'a pas été procédé à la demande expresse de la victime ; que, s'il est constant que la victime a travaillé de 8 heures à 3 heures le lendemain, le lien de causalité entre sa fatigue et l'accident reste à établir ; qu'il résulte du dossier que celle-ci, alors que le dépannage du RCS n'avait rien d'urgent et devait être fait par un collègue en congé, a pratiqué cette intervention, malgré l'opposition de son supérieur afin de faire des heures supplémentaires ; que la rédaction des plans en allemand aux normes allemandes invoquée par la partie civile a été sans lien de causalité avec l'accident, alors même que les prescriptions de sécurité, auxquelles il a été contrevenues, étaient rédigées en français ; que la victime, agent de maîtrise parfaitement qualifié, chef d'équipe dépanneur, et travaillant dans cette branche depuis 1971, avait reçu une formation à la sécurité et de méthodologie sur site, faite dans le cadre dit du " compagnonnage " ; que s'agissant des barres de sécurité, il est constant, d'une part, que leur utilisation n'était pas imposée par la réglementation en vigueur qui a été, selon les deux collèges d'experts, entièrement respectée, et, d'autre part, que, momentanément envisagée, elle avait été abandonnée au motif qu'elle pouvait causer une explosion des marches génératrice de dommages aux personnes ; qu'enfin, contrairement à ce qu'avance le troisième expert, sans préciser pourquoi, il résulte des deux autres expertises que l'intervention envisagée pouvait et devait être effectuée hors tension ; qu'en conséquence, l'accident est dû à l'absence de mise hors tension du dispositif ; qu'aucun délit ne peut donc être reproché à quiconque ; " alors, d'une part, que la responsabilité pénale ne suppose pas que la faute d'imprudence ou de négligence imputée à l'auteur ait été la cause directe et immédiate du dommage ; qu'en déclarant inopérant le rapport de l'inspection du travail sans rechercher, comme elle y était invitée, si le décès de la victime ne résultait pas, outre du défaut de mise hors tension de l'installation, de l'absence fautive de toute mesure rendant impossible la remise en marche inopinée du trottoir mécanique qui, à ce titre, constituait l'une des causes du dommage de nature à engager la responsabilité pénale de l'employeur, la chambre d'accusation a omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile, en violation des textes susvisés ; " alors, d'autre part, que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui omet de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et statue ainsi par des motifs emprunts d'illégalité ; que le chef d'entreprise supporte une obligation générale de sécurité qui lui fait obligation de prendre les mesures de précaution propres à prévenir tout accident et, en particulier, de fournir aux salariés une formation appropriée à la dangerosité de leurs fonctions accompagnée d'une méthodologie adéquate ; qu'en écartant toute faute d'imprudence ou de négligence de l'employeur, tout en constatant que, comme le faisait valoir la partie civile, les salariés de la société Schindler ne bénéficiaient d'aucune formation spécifique à la sécurité autre que celle pouvant être dispensée dans le cadre d'un " compagnonnage " (sic), la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2000
Référence
6137260acd580146774227e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel