Cour de Cassation · cr — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137260acd580146774227e1
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 250, 251, 245 du Code de procédure pénale, R. 213-2 et suivants, R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises, qui a rendu l'arrêt attaqué, était composée notamment de M. Vieillard et de Mme Castermans-Xerri, assesseurs, désignés par le président de la cour d'assises pour remplacer Mme Boudineau-Doussaint et M. Chhay précédemment désignés en qualité d'assesseurs par une ordonnance de Mme Favre, présidente doyenne de la première chambre A, faisant fonction de premier président de la cour d'appel de Paris ; "alors qu'aux termes de l'article 250 du Code de procédure pénale, les assesseurs sont désignés par le premier président de la cour d'appel, l'article 251 dudit Code prévoyant que le président de la cour d'assises remplace les assesseurs ainsi désignés quand ceux-ci sont empêchés de siéger au cours de la session ; qu'en l'espèce, où les assesseurs ont été désignés, non par le premier président de la cour d'appel ou son suppléant, mais par la présidente doyenne de la première chambre de la Cour sans qu'il soit précisé, dans l'ordonnance qui a procédé à cette désignation, que le premier président et son suppléant étaient empêchés, les textes précités ont été violés en sorte que le remplacement de ces magistrats par le président de la cour d'assises se trouve également entaché d'illégalité" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code civil, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 316, 346 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce qu'après avoir été saisi par l'avocat de l'accusé de conclusions soulevant l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Y... et avoir, par un arrêt incident, sursis à statuer sur cette demande au motif qu'elle ne disposait pas, in limine litis, d'éléments suffisants pour apprécier la recevabilité de la constitution de cette personne, qui a qualifié l'intéressée de partie civile, a, sans statuer sur la demande de l'accusé à l'issue des débats sur l'action publique, permis à l'avocat de Y... d'être entendu en sa plaidoirie ; "alors qu'en procédant à l'audition de l'avocat de Y... à l'issue des débats, comme si cette personne s'était régulièrement constituée partie civile, la cour d'assises - qui n'a pas statué auparavant sur la recevabilité de cette constitution de partie civile - a violé l'article 346 du Code de procédure pénale, ainsi que les droits de la défense et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit le droit à un procès équitable pour tout accusé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINY...LE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, en date du 3 décembre 1999, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 250, 251, 245 du Code de procédure pénale, R. 213-2 et suivants, R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises, qui a rendu l'arrêt attaqué, était composée notamment de M. Vieillard et de Mme Castermans-Xerri, assesseurs, désignés par le président de la cour d'assises pour remplacer Mme Boudineau-Doussaint et M. Chhay précédemment désignés en qualité d'assesseurs par une ordonnance de Mme Favre, présidente doyenne de la première chambre A, faisant fonction de premier président de la cour d'appel de Paris ; "alors qu'aux termes de l'article 250 du Code de procédure pénale, les assesseurs sont désignés par le premier président de la cour d'appel, l'article 251 dudit Code prévoyant que le président de la cour d'assises remplace les assesseurs ainsi désignés quand ceux-ci sont empêchés de siéger au cours de la session ; qu'en l'espèce, où les assesseurs ont été désignés, non par le premier président de la cour d'appel ou son suppléant, mais par la présidente doyenne de la première chambre de la Cour sans qu'il soit précisé, dans l'ordonnance qui a procédé à cette désignation, que le premier président et son suppléant étaient empêchés, les textes précités ont été violés en sorte que le remplacement de ces magistrats par le président de la cour d'assises se trouve également entaché d'illégalité" ; Attendu que la méconnaissance alléguée des dispositions de l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, qui sont de nature réglementaire, ne saurait entraîner la nullité de la procédure, suivie devant une juridiction pénale et ne relevant que du domaine de la loi ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code civil, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 316, 346 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce qu'après avoir été saisi par l'avocat de l'accusé de conclusions soulevant l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Y... et avoir, par un arrêt incident, sursis à statuer sur cette demande au motif qu'elle ne disposait pas, in limine litis, d'éléments suffisants pour apprécier la recevabilité de la constitution de cette personne, qui a qualifié l'intéressée de partie civile, a, sans statuer sur la demande de l'accusé à l'issue des débats sur l'action publique, permis à l'avocat de Y... d'être entendu en sa plaidoirie ; "alors qu'en procédant à l'audition de l'avocat de Y... à l'issue des débats, comme si cette personne s'était régulièrement constituée partie civile, la cour d'assises - qui n'a pas statué auparavant sur la recevabilité de cette constitution de partie civile - a violé l'article 346 du Code de procédure pénale, ainsi que les droits de la défense et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit le droit à un procès équitable pour tout accusé" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces de procédure que, X... ayant contesté la recevabilité de la constitution de partie civile de Y..., la Cour, par arrêt incident, a décidé de surseoir à statuer jusqu'à l'audience sur les intérêts civils ; que l'arrêt civil du 3 décembre 1999 a déclaré recevable la constitution de Y... ; Attendu qu'en cet état, les dispositions légales et conventionnelles invoquées n'ont pas été méconnues ; Qu'en effet, il ne résulte d'aucun texte que l'appréciation du bien-fondé d'une exception d'irrecevabilité d'une partie civile doive être préalable à la poursuite des débats sur l'action publique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2000
Référence
6137260acd580146774227e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel