Cour de Cassation · cr — 16 mai 2000
- ECLI
- 6137260acd580146774227d5
- Date
- 16 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 702-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français formée par Nabih X... ; " aux motifs qu'" outre qu'aucun commencement de démonstration n'est apporté de ce que Nabih X... soit susceptible d'être, ici ou ailleurs, " soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", l'interdiction qui lui est faite du territoire français n'implique pas nécessairement son retour au Liban mais, au terme de sa détention, son seul départ du territoire français à une destination pour laquelle il lui est loisible de marquer son choix " ; " alors que, dans son mémoire devant la cour d'appel, Nabih X... s'étant employé à démontrer (p. 3 à 6) que sa vie ou sa liberté seraient gravement menacées s'il retournait au Liban, la Cour a dénaturé ce mémoire ; " alors qu'en ne répondant pas au moyen selon lequel, s'il devait quitter le territoire français, Nabih X... ne pourrait aller dans un autre pays que le sien, à savoir le Liban, mais y serait exposé à de graves risques pour sa vie ou sa liberté, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nabih, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1999, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, prononcée le 2 février 1996, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 702-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français formée par Nabih X... ; " aux motifs qu'" outre qu'aucun commencement de démonstration n'est apporté de ce que Nabih X... soit susceptible d'être, ici ou ailleurs, " soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", l'interdiction qui lui est faite du territoire français n'implique pas nécessairement son retour au Liban mais, au terme de sa détention, son seul départ du territoire français à une destination pour laquelle il lui est loisible de marquer son choix " ; " alors que, dans son mémoire devant la cour d'appel, Nabih X... s'étant employé à démontrer (p. 3 à 6) que sa vie ou sa liberté seraient gravement menacées s'il retournait au Liban, la Cour a dénaturé ce mémoire ; " alors qu'en ne répondant pas au moyen selon lequel, s'il devait quitter le territoire français, Nabih X... ne pourrait aller dans un autre pays que le sien, à savoir le Liban, mais y serait exposé à de graves risques pour sa vie ou sa liberté, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions " ; Attendu que pour rejeter la requête de Nabih X..., tendant à être relevé de la peine complémentaire de l'interdiction du territoire français à titre définitif, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir répondu sans insuffisance ni contradiction aux articulations essentielles des conclusions produites devant elle, et dès lors qu'en matière de relèvement d'incapacité ou de peine complémentaire, les juges disposent d'un pouvoir d'appréciation dont ils ne doivent aucun compte, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2000
- Matière
- peines
Référence
6137260acd580146774227d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel