Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2000
- ECLI
- 6137260acd580146774227cd
- Date
- 25 janvier 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de la société Poulet, occupé à travailler sur un échafaudage au deuxième étage d'un immeuble en construction, a fait une chute mortelle lors de l'effondrement de cet échafaudage ; que François X..., directeur général de la société, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire, à raison des fautes d'imprudence, de négligence ou d'inobservation des règlements ainsi précisées : "en l'espèce, en ayant assemblé les pièces d'un échafaudage de façon non conforme aux règles de l'art, en ayant insuffisamment contreventé ledit échafaudage et, plus généralement, en n'ayant pas assuré sa stabilité" ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, desquels il résulte que le prévenu a commis une faute personnelle en relation de causalité avec l'accident, la cour d'appel a, sans excéder sa saisine, justifié sa décision, dès lors qu'aucune condamnation n'a été prononcée du chef des violations aux prescriptions du décret du 8 janvier 1965 relevées par les juges, celles-ci n'ayant été retenues que pour caractériser un des éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire régulièrement poursuivi ; Que le moyen, qui, pour le surplus, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait, dès lors, être admis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1998, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit et les observations complémentaires ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 388, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs que le dossier et les débats ont établi formellement que l'effondrement de l'échafaudage survenu soudainement et brutalement sans intervention de la moindre cause extérieure avait trouvé son origine propre et exclusive dans l'insuffisante stabilité de cet ouvrage au regard du poids et de la taille de la dalle qu'il avait à supporter ; "qu'en particulier, comportant des étaiements d'une hauteur de plus de 6 mètres, cet échafaudage, contrairement aux prescriptions énoncées à l'article 218 du décret du 8 janvier 1965 n'avait donné lieu, préalablement à sa construction à l'établissement d'aucune note de calcul, destinée à justifier de ce qui se serait appelé sa conception, et à l'établissement d'aucun plan de montage ; " qu'il avait été en fait réalisé sans plan, ni suivi, ni calcul et ce, bien mieux, non seulement sans contrôle de la qualité des pièces utilisées et avec mise en oeuvre de planchers comportant des éléments non jointifs, mais aussi sans que soit prévu un dispositif permettant d'empêcher un déplacement latéral des batteries d'étais et, plus généralement, sans que l'ensemble ait été suffisamment contreventé ; "qu'il importe peu, à cet égard, que cet échafaudage ne pouvant qu'être comparé à un véritable château de cartes, qu'il n'ait pu être, autrement qu'à titre d'hypothèse, décelé quelle avait pu être la première des pièces à glisser avant que d'entraîner toutes les autres, de sorte que la Cour ne saurait utilement encore prendre en compte les critiques formulées à ce sujet par le technicien à l'avis duquel la défense du prévenu a cru devoir se référer, avis dont l'objet même le rend insusceptible d'introduire une solution de continuité dans la chaîne de causalités mise à jour par le dossier ; "qu'il incombait personnellement au prévenu de veiller à assurer la stabilité de l'échafaudage considéré ; "qu'il lui incombait, en l'espèce, d'en concevoir la construction au vu des résultats d'une note de calcul, qu'il s'est abstenu d'établir à l'avance, et de veiller à sa construction selon un plan de montage élaboré avant tout préalable, ce qu'il n'a pas fait non plus, quoiqu'il avait la formation adaptée et qu'il avait disposé de tout le temps et de tous les moyens voulus ; "que l'effondrement de cet échafaudage trouvant ainsi indiscutablement sa cause dans ces manquements fautifs qui sont imputables à François X... et à lui seul, il n'est nul besoin pour la Cour de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, le prévenu alléguant en vain ne pas avoir voulu relever expressément contre lui une infraction au Code du travail, dès lors que les manquements dont il s'est rendu coupable et les conséquences dommageables directes et certaines qu'ils ont eues, suffisent à caractériser la faute pénale reprochée ; "alors que, d'une part, la Cour ayant admis que, comme le prévenu le soutenait dans ses conclusions d'appel, la cause précise de l'effondrement de l'échafaudage était demeurée inconnue en reconnaissant expressément que la nature du premier des éléments de cet édifice à glisser n'avait pu être déterminée autrement qu'à titre d'hypothèse, les juges du fond ont privé leur décision de motifs en affirmant, sans le justifier, que l'effondrement de l'ouvrage était intervenu sans intervention de la moindre cause extérieure alors que le prévenu expliquait dans ses conclusions d'appel que, eu égard aux incertitudes existant quant à l'origine de cet événement, celui-ci pouvait résulter d'un heurt de l'échafaudage par un véhicule de chantier ; "alors que, d'autre part, le prévenu ayant, dans ses conclusions d'appel, invoqué les conclusions du premier rapport de l'expert commis au cours de l'instruction ainsi que les constatations des représentants de la CRAM, de l'inspection du Travail et de l'OPBTP qui avaient pu examiner l'échafaudage litigieux avant son effondrement et avaient tous conclu que cet ouvrage avait été édifié conformément aux règles de l'art, les juges du fond qui n'ont tenu aucun compte de ces éléments dont ils ont totalement passé l'existence sous silence et qui n'ont fait état que des conclusions du second rapport d'expertise imputant divers défauts à l'échafaudage, ont ainsi entaché leur décision d'un défaut de réponse aux conclusions ; "et qu'enfin, la Cour ayant formellement reconnu qu'aucune infraction au Code du travail n'était reprochée au prévenu dans le titre de la poursuite, elle ne pouvait sans violer l'article 388 du Code de procédure pénale et statuer sur des faits dont elle n'était pas saisie, imputer au demandeur de prétendues infractions aux dispositions du décret du 8 janvier 1965 en lui reprochant d'avoir fait édifier un échafaudage dépourvu de stabilité et sans avoir élaboré à l'avance un plan de montage" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de la société Poulet, occupé à travailler sur un échafaudage au deuxième étage d'un immeuble en construction, a fait une chute mortelle lors de l'effondrement de cet échafaudage ; que François X..., directeur général de la société, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire, à raison des fautes d'imprudence, de négligence ou d'inobservation des règlements ainsi précisées : "en l'espèce, en ayant assemblé les pièces d'un échafaudage de façon non conforme aux règles de l'art, en ayant insuffisamment contreventé ledit échafaudage et, plus généralement, en n'ayant pas assuré sa stabilité" ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, desquels il résulte que le prévenu a commis une faute personnelle en relation de causalité avec l'accident, la cour d'appel a, sans excéder sa saisine, justifié sa décision, dès lors qu'aucune condamnation n'a été prononcée du chef des violations aux prescriptions du décret du 8 janvier 1965 relevées par les juges, celles-ci n'ayant été retenues que pour caractériser un des éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire régulièrement poursuivi ; Que le moyen, qui, pour le surplus, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait, dès lors, être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
6137260acd580146774227cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel