Cour de Cassation · cr — 26 avril 2000
- ECLI
- 61372609cd58014677422768
- Date
- 26 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement par application de l'article 411, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le prévenu ayant demandé à être jugé en son absence et son avocat ayant été entendu ; Que l'arrêt a été rendu contradictoirement par application de l'article 415 du Code de procédure pénale à l'égard de la SEITA, représentée par son avocat ; Attendu que le pourvoi, formé le 3 juin 1999, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Dominique, - LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DU TABAC ET DES ALLUMETTES (SEITA), contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 9 avril 1999, qui, pour publicité illicite en faveur du tabac, les a condamnés solidairement à 75 000 francs d'amende, pour contravention connexe, a condamné le premier à 5 000 francs d'amende, a déclaré la société civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement par application de l'article 411, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le prévenu ayant demandé à être jugé en son absence et son avocat ayant été entendu ; Que l'arrêt a été rendu contradictoirement par application de l'article 415 du Code de procédure pénale à l'égard de la SEITA, représentée par son avocat ; Attendu que le pourvoi, formé le 3 juin 1999, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 avril 2000
- Matière
- cassation
Référence
61372609cd58014677422768
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel