Cour de Cassation · cr — 15 mars 2000
- ECLI
- 61372609cd5801467742274f
- Date
- 15 mars 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 529-2 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 233-1 du Code de la route et 530-1 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 6 avril 1999, qui, pour infraction aux règles de stationnement, l'a condamné à une amende de 1 000 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 529-2 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 530-1 du Code de procédure pénale que le ministère public était en droit, au vu de la requête de Philippe X... tendant à l'exonération de l'amende forfaitaire dont il avait fait l'objet, de le poursuivre en utilisant la voie simplifiée instituée par les articles 524 et suivants du même Code ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen ne précisant pas à quelle exception de procédure le jugement n'aurait pas répondu et les notes d'audience ne faisant pas apparaître que le prévenu ait soulevé une telle exception, le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 233-1 du Code de la route et 530-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement ni des pièces de procédure que le tribunal ait considéré qu'il ne pouvait prononcer une amende d'un montant inférieur à 500 francs ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'infraction ayant été commise le 22 octobre 1997 et l'ordonnance pénale ayant été rendue le 21 septembre 1998, la prescription n'était pas acquise lorsque les poursuites ont été engagées ; Que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 2000
Référence
61372609cd5801467742274f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel