Cour de Cassation · cr — 15 mars 2000
- ECLI
- 61372609cd5801467742274e
- Date
- 15 mars 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale pour avoir, en 1994, omis de faire une déclaration dans les délais prescrits et pour avoir, en 1993, volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, ces dissimulations excédant le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1000 francs, a prononcé les peines prévues par l'article 1741 du Code général des impôts ; Que, selon les indications mêmes du moyen, la dissimulation, pour l'année 1993, s'est élevée au moins à une somme de 2118 francs, donc supérieure à 1000 francs ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 512, 513 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'ont été entendus sur les nullités soulevées par Pierre X..., Mme le Président Thin en son rapport et, lors des débats sur le fond de la prévention, M. le conseiller Remenieras en son rapport ; " alors que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; que ce texte exclut que l'appel puisse être jugé sur le rapport de deux conseillers différents, l'un lors des débats sur les exceptions de nullité soumises à la cour d'appel et l'autre à l'occasion des débats sur le fond de la prévention ; que la cour d'appel, dont l'arrêt révèle qu'ont été entendus Mme Thin, président, en son rapport sur les nullités soulevées par Pierre X... et M. Remenieras, conseiller, en son rapport à l'occasion des débats sur le fond, a violé les textes visés au moyen ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 227 et suivants, R. 228-1 et suivants du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales invoquées par Pierre X... ; " aux motifs que, " c'est par des motifs pertinents, que la cour fait siens, que le tribunal a rejeté cette exception en relevant qu'aucun texte n'impose à la Commission des infractions fiscales de reproduire les dispositions des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts dans la lettre recommandée adressée au contribuable ; que l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales n'a pas institué de débat contradictoire devant cette commission qui n'est pas une juridiction mais un simple organe consultatif, et enfin que, s'il s'avérait que, contrairement aux dispositions de l'article R. 228-6 du Livre des procédures fiscales, l'Administration n'avait pas informé le prévenu, lors du dépôt de plainte, de l'avis favorable aux poursuites rendu par la commission, une telle omission qui n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense ne saurait entraîner la nullité de la procédure " (arrêt, p. 6, al. 4) ; " et aux motifs adoptés du jugement que " le prévenu ne peut reprocher à la commission des infractions fiscales de n'avoir pas pris en compte ses observations, l'article 288 du Livre des procédures fiscales n'ayant pas institué de débat contradictoire devant cette commission qui n'est pas une juridiction, mais un organe consultatif chargé de rendre un avis ; que, s'il s'avérait que, contrairement aux dispositions de l'article R. 228-6 du Livre des procédures fiscales, l'Administration n'avait pas informé Pierre X..., lors du dépôt de sa plainte, de l'avis favorable aux poursuites rendu par la Commission des infractions fiscales, une telle omission, qui n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense, ne saurait entraîner la nullité de la procédure " (cf. jugement, p. 4, dernier al. et p. 5, al. 1 er) ; " alors, d'une part, que, le contribuable se trouve placé dans une position défavorable, contrairement à l'exigence d'un procès équitable, lorsque, en l'absence de toute prise en considération de ses observations par la Commission des infractions fiscales et en l'absence d'instruction, il n'a été en mesure de faire valoir ses observations pour la première fois que devant la juridiction répressive ; qu'en écartant l'exception de nullité tirée par Pierre X..., directement cité devant le tribunal correctionnel à la suite de la plainte de l'Administration, de ce que ses observations n'avaient pas été prises en considération par la Commission des infractions fiscales, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, que les articles L. 228, alinéa 2, et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales prévoient que le contribuable doit être invité à communiquer les informations qu'il juge nécessaires à la Commission des infractions fiscales, à laquelle il appartient ainsi de prendre en considération les observations du contribuable ; qu'en énonçant au contraire que le prévenu ne pouvait reprocher à la Commission des infractions fiscales de n'avoir pas pris en compte ses observations, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " alors enfin que l'article R. 228-6, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales prévoit que le contribuable doit être informé de l'avis de la commission ; qu'en énonçant que l'omission de cette information, prévue dans un but de protection des droits du contribuable, ne portait pas une atteinte aux droits de la défense de nature à entacher de nullité la procédure suivie, la cour d'appel a, pour cette raison encore, violé les textes visés au moyen " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47 et suivants, L. 59 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure pénale invoquée par Pierre X... ; " aux motifs que, " s'agissant de la saisine de la commission départementale, c'est également par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a rejeté l'exception de nullité tirée de l'antériorité de la mise en recouvrement des impositions par rapport à la saisine de la Commission départementale " (cf. arrêt, p. 7, al. 1e,) ; " et aux motifs adoptés que " concernant la procédure fiscale, le prévenu reproche à l'administration fiscale d'avoir procédé aux mises en recouvrement respectives de la TVA au titre de l'année 1994 (pour 1. 756. 731 francs) et de l'impôt sur le revenu au titre de la même année (pour 3. 277. 203 francs) en février et avril 1996 alors que la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dont il avait demandé la saisine, ne devait se réunir que le 8 octobre 1997 ; que l'avocat de l'Administration a précisé que n'avaient été mises en recouvrement que les impositions non contestées ; que, quoi qu'il en soit, ces éventuelles irrégularités ne pourraient qu'entraîner l'annulation des titres de recouvrement, mais seraient sans incidence sur la régularité de la procédure pénale (cf. jugement p. 5, al. 2 à 5) ; " alors, d'une part, que les irrégularités qui entachent la vérification opérée par l'administration fiscale entraînent la nullité de la procédure pénale lorsque celle-ci trouve son fondement dans les constatations faites par le vérificateur dans la comptabilité et les documents détenus par le contribuable ; que, pour déclarer Pierre X... coupable des infractions de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt, et d'omission d'écritures dans un livre comptable, la cour d'appel, écartant les conclusions de Pierre X... selon lesquelles la remise de déclarations de TVA, de bénéfices non commerciaux et de revenus personnels avait été opérée au cours de la vérification en accord avec le vérificateur, s'est fondée sur les reconstitutions opérées lors de la vérification pour apprécier le montant des sommes éludées ainsi que sur les procès-verbaux établis par le vérificateur concernant l'omission d'écritures dans le livre d'inventaire et le livre journal ; qu'ainsi la procédure pénale trouvait son fondement dans les conditions dans lesquelles avait été opérée la vérification de la comptabilité de Pierre X... et dans les résultats de cette vérification ; qu'en énonçant au contraire, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité tenant à la saisine de la Commission départementale de conciliation postérieurement à la mise en recouvrement des impositions, objets de la prévention, en violation du droit du contribuable d'exiger la saisine de la commission en cas de différend avec l'Administration, que les éventuelles irrégularités de la procédure fiscale étaient sans incidence sur la validité de la procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, que, dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, l'Administration ne tient d'aucune disposition légale la possibilité de constater dans des procès-verbaux, soumis à la signature du contribuable, l'omission de passer des écritures dans le livre journal ou le livre d'inventaire ou la passation d'écritures inexactes, seul le défaut de présentation de la comptabilité pouvant être constaté dans de tels procès-verbaux ; que l'établissement par l'Administration de procès-verbaux constatant l'omission d'écritures dans le livre journal et le livre d'inventaire entachait ainsi la vérification, base des poursuites, d'une irrégularité entraînant la nullité de la procédure pénale ; qu'en écartant les exceptions de nullité invoquées par Pierre X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable des délits de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt par omission de déclaration et par dissimulation de sommes et d'omission d'écritures dans un livre comptable ; " aux motifs que, " c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont, à bon droit, retenu Pierre X... dans les liens de la prévention, en considérant que tant l'élément matériel que l'élément intentionnel des infractions fiscales et comptables étaient caractérisés ; que la Cour observe, pour sa part, s'agissant des déclarations en matière de bénéfices non commerciaux que, vainement, le prévenu se réfère au tableau récapitulatif des redressements présentés par la direction des services fiscaux ; qu'en effet, le résultat de 2. 867. 086 francs déclaré pour 1993 (bénéfices non commerciaux) est certes déclaré dans les délais, mais minoré de 921. 797 francs et que le tribunal l'a ainsi, à bon droit, fait entrer dans la rubrique des sommes dissimulées ; que le résultat déclaré au titre des bénéfices non commerciaux de 5. 208. 307 francs au titre de l'année 1994 l'a, pour sa part, été hors délai ; que la cour observe également, s'agissant des sommes éludées (résultat imposable pour 1994), que les objections de Pierre X... sont dépourvues de pertinence, seule une omission de déclaration dans les délais prescrits lui étant, au terme de la prévention, reprochée pour l'année 1994 " (cf. arrêt, p. 7, al. 3 à 6) ; " et aux motifs adoptés que, " sur les déclarations, Pierre X... soutient ne pas avoir reçu les mises en demeure de l'Administration et prétend avoir remis les déclarations de TVA au vérificateur qui n'en aurait tenu aucun compte ; qu'en toute hypothèse, il ne conteste pas les avoir remises tardivement de même que les déclarations de bénéfices non commerciaux et d'ensemble des revenus de l'année 1994 ; que le dépôt tardif est assimilé par l'article 1741 du Code général des impôts à l'omission déclarative, étant souligné que Pierre X... ne pouvait ignorer ses obligations ; que, sur les sommes éludées, le vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires en raison de la dissimulation d'une partie des recettes ainsi que de la majoration des dépenses et a retenu les montants (figurant dans le jugement) ; qu'il doit être observé qu'à la suite des contestations effectuées par Pierre X..., la direction des services de Paris Ouest, dans un mémoire déposé devant le tribunal administratif le 18 novembre 1997, a précisé : " par lettre du 9 décembre 1995, Monsieur X... a demandé la saisine de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; il a demandé notamment que son bénéfice de l'année 1994 soit ramené au montant déclaré (hors délai) de 5. 208. 307 francs. En définitive, faisant droit à cette demande après saisine effective de l'organisme paritaire, le service a établi l'imposition de l'année 1994 sur la base des énonciations de la déclaration de revenus déposée hors délai et notamment du bénéfice de 5. 208. 307 francs mentionné par le contribuable " ; qu'en matière d'impôt sur le revenu, il ressort du rapport des services fiscaux que, pour l'année 1993, le montant total des traitements et salaires de l'épouse de Pierre X... s'étant élevé à 423. 309 francs et les bénéfices non commerciaux de Pierre X... ayant été déclarés à hauteur de 2. 867. 086 francs le total des revenus déclarés s'est élevé à 3. 290. 395 francs, alors qu'après les redressements il a été établi à 4. 355. 760 francs portant ainsi les droits éludés visés pénalement à 508. 657 francs ; que, sur les infractions comptables, le vérificateur a constaté au titre des années 1993 et 1994 des irrégularités dans la comptabilité qui ont fait l'objet de procès-verbaux en dates des 20 décembre 1994, 21 février 1995 et 7 juillet 1995 signés par Pierre X..., qui établissent notamment l'omission d'écritures sur le livre d'inventaire et le livre journal " (cf. jugement, pp. 6 & 7) ; " alors, d'une part, qu'en se bornant à constater le caractère tardif de la remise des déclarations de TVA et au titre des bénéfices non commerciaux pour l'année 1994 sans répondre aux conclusions dans lesquelles Pierre X... soutenait que ces déclarations avaient été soumises à l'Administration dans les conditions arrêtées avec le vérificateur, ce qui excluait toute intention du prévenu de se soustraire à l'impôt, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, que le juge pénal ne peut fonder l'existence de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt sur les seules estimations des valeurs d'assiette que l'Administration est amenée à faire selon ses procédures propres ; qu'en se fondant sur les seules estimations opérées par l'Administration dans le cadre de la vérification de la comptabilité de Pierre X..., à l'exclusion de tout autre élément et de toute appréciation propre des juges du fond, pour en déduire l'existence d'une dissimulation au titre des bénéfices non commerciaux de l'année 1993, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer que les procèsverbaux dressés par l'Administration établissaient notamment l'omission d'écritures sur le livre d'inventaire et le livre journal, sans aucune précision quant aux écritures prétendument omises, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision, en violation des textes visés au moyen ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a condamné Pierre X... à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, et une amende de 80. 000 francs et, à titre de peine complémentaire a ordonné la publication de son arrêt ; " alors qu'en cas de dissimulation, le prévenu n'encourt les peines prévues par l'alinéa 1e de l'article 1741 du Code général des impôts que lorsque la dissimulation excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1 000 francs ; qu'en infligeant à Pierre X... la peine qui précède sans répondre aux conclusions dans lesquelles celui-ci faisait valoir que le montant de la dissimulation qui lui a été imputée au titre de l'année 1993 s'élevait à une somme de 2 118 francs, soit 0, 07 de la base imposable déclarée et 0, 05 % de la base imposable arrêtée après contrôle, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BERTRAND, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 20 mai 1999, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 80 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 512, 513 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'ont été entendus sur les nullités soulevées par Pierre X..., Mme le Président Thin en son rapport et, lors des débats sur le fond de la prévention, M. le conseiller Remenieras en son rapport ; " alors que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; que ce texte exclut que l'appel puisse être jugé sur le rapport de deux conseillers différents, l'un lors des débats sur les exceptions de nullité soumises à la cour d'appel et l'autre à l'occasion des débats sur le fond de la prévention ; que la cour d'appel, dont l'arrêt révèle qu'ont été entendus Mme Thin, président, en son rapport sur les nullités soulevées par Pierre X... et M. Remenieras, conseiller, en son rapport à l'occasion des débats sur le fond, a violé les textes visés au moyen ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'appel ait été jugé sur le rapport de deux conseillers différents, soit sur le rapport du président pour les nullités soulevées et sur celui d'un conseiller pour l'affaire sur le fond, dès lors que, s'il impose un rapport comme préliminaire indispensable aux débats, l'article 513, alinéa 1, du Code de procédure pénale n'en prescrit pas les formes et n'exige pas, notamment, qu'il soit unique et fait par un seul magistrat pour les différentes phases du procès ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 227 et suivants, R. 228-1 et suivants du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales invoquées par Pierre X... ; " aux motifs que, " c'est par des motifs pertinents, que la cour fait siens, que le tribunal a rejeté cette exception en relevant qu'aucun texte n'impose à la Commission des infractions fiscales de reproduire les dispositions des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts dans la lettre recommandée adressée au contribuable ; que l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales n'a pas institué de débat contradictoire devant cette commission qui n'est pas une juridiction mais un simple organe consultatif, et enfin que, s'il s'avérait que, contrairement aux dispositions de l'article R. 228-6 du Livre des procédures fiscales, l'Administration n'avait pas informé le prévenu, lors du dépôt de plainte, de l'avis favorable aux poursuites rendu par la commission, une telle omission qui n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense ne saurait entraîner la nullité de la procédure " (arrêt, p. 6, al. 4) ; " et aux motifs adoptés du jugement que " le prévenu ne peut reprocher à la commission des infractions fiscales de n'avoir pas pris en compte ses observations, l'article 288 du Livre des procédures fiscales n'ayant pas institué de débat contradictoire devant cette commission qui n'est pas une juridiction, mais un organe consultatif chargé de rendre un avis ; que, s'il s'avérait que, contrairement aux dispositions de l'article R. 228-6 du Livre des procédures fiscales, l'Administration n'avait pas informé Pierre X..., lors du dépôt de sa plainte, de l'avis favorable aux poursuites rendu par la Commission des infractions fiscales, une telle omission, qui n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense, ne saurait entraîner la nullité de la procédure " (cf. jugement, p. 4, dernier al. et p. 5, al. 1 er) ; " alors, d'une part, que, le contribuable se trouve placé dans une position défavorable, contrairement à l'exigence d'un procès équitable, lorsque, en l'absence de toute prise en considération de ses observations par la Commission des infractions fiscales et en l'absence d'instruction, il n'a été en mesure de faire valoir ses observations pour la première fois que devant la juridiction répressive ; qu'en écartant l'exception de nullité tirée par Pierre X..., directement cité devant le tribunal correctionnel à la suite de la plainte de l'Administration, de ce que ses observations n'avaient pas été prises en considération par la Commission des infractions fiscales, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, que les articles L. 228, alinéa 2, et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales prévoient que le contribuable doit être invité à communiquer les informations qu'il juge nécessaires à la Commission des infractions fiscales, à laquelle il appartient ainsi de prendre en considération les observations du contribuable ; qu'en énonçant au contraire que le prévenu ne pouvait reprocher à la Commission des infractions fiscales de n'avoir pas pris en compte ses observations, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " alors enfin que l'article R. 228-6, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales prévoit que le contribuable doit être informé de l'avis de la commission ; qu'en énonçant que l'omission de cette information, prévue dans un but de protection des droits du contribuable, ne portait pas une atteinte aux droits de la défense de nature à entacher de nullité la procédure suivie, la cour d'appel a, pour cette raison encore, violé les textes visés au moyen " ; Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité des poursuites pénales en raison de l'irrégularité de la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales, les juges du second degré se prononcent par les motifs propres et adoptés repris au moyen ; Qu'en cet état, et dès lors, d'une part, que le principe de la contradiction ne saurait s'appliquer devant la Commission des infractions fiscales, organe consultatif et non juridictionnel, et, d'autre part, que l'omission de la formalité, non prescrite à peine de nullité, prévue par l'article R. 228-6, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales, selon laquelle le contribuable est informé par l'Administration, lors du dépôt de sa plainte, de l'avis favorable aux poursuites rendu par la Commission des infractions fiscales, n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense, le contribuable pouvant avoir connaissance de cet avis au cours de la procédure contradictoire suivie sur la plainte de l'administration des impôts, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47 et suivants, L. 59 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure pénale invoquée par Pierre X... ; " aux motifs que, " s'agissant de la saisine de la commission départementale, c'est également par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a rejeté l'exception de nullité tirée de l'antériorité de la mise en recouvrement des impositions par rapport à la saisine de la Commission départementale " (cf. arrêt, p. 7, al. 1e,) ; " et aux motifs adoptés que " concernant la procédure fiscale, le prévenu reproche à l'administration fiscale d'avoir procédé aux mises en recouvrement respectives de la TVA au titre de l'année 1994 (pour 1. 756. 731 francs) et de l'impôt sur le revenu au titre de la même année (pour 3. 277. 203 francs) en février et avril 1996 alors que la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dont il avait demandé la saisine, ne devait se réunir que le 8 octobre 1997 ; que l'avocat de l'Administration a précisé que n'avaient été mises en recouvrement que les impositions non contestées ; que, quoi qu'il en soit, ces éventuelles irrégularités ne pourraient qu'entraîner l'annulation des titres de recouvrement, mais seraient sans incidence sur la régularité de la procédure pénale (cf. jugement p. 5, al. 2 à 5) ; " alors, d'une part, que les irrégularités qui entachent la vérification opérée par l'administration fiscale entraînent la nullité de la procédure pénale lorsque celle-ci trouve son fondement dans les constatations faites par le vérificateur dans la comptabilité et les documents détenus par le contribuable ; que, pour déclarer Pierre X... coupable des infractions de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt, et d'omission d'écritures dans un livre comptable, la cour d'appel, écartant les conclusions de Pierre X... selon lesquelles la remise de déclarations de TVA, de bénéfices non commerciaux et de revenus personnels avait été opérée au cours de la vérification en accord avec le vérificateur, s'est fondée sur les reconstitutions opérées lors de la vérification pour apprécier le montant des sommes éludées ainsi que sur les procès-verbaux établis par le vérificateur concernant l'omission d'écritures dans le livre d'inventaire et le livre journal ; qu'ainsi la procédure pénale trouvait son fondement dans les conditions dans lesquelles avait été opérée la vérification de la comptabilité de Pierre X... et dans les résultats de cette vérification ; qu'en énonçant au contraire, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité tenant à la saisine de la Commission départementale de conciliation postérieurement à la mise en recouvrement des impositions, objets de la prévention, en violation du droit du contribuable d'exiger la saisine de la commission en cas de différend avec l'Administration, que les éventuelles irrégularités de la procédure fiscale étaient sans incidence sur la validité de la procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, que, dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, l'Administration ne tient d'aucune disposition légale la possibilité de constater dans des procès-verbaux, soumis à la signature du contribuable, l'omission de passer des écritures dans le livre journal ou le livre d'inventaire ou la passation d'écritures inexactes, seul le défaut de présentation de la comptabilité pouvant être constaté dans de tels procès-verbaux ; que l'établissement par l'Administration de procès-verbaux constatant l'omission d'écritures dans le livre journal et le livre d'inventaire entachait ainsi la vérification, base des poursuites, d'une irrégularité entraînant la nullité de la procédure pénale ; qu'en écartant les exceptions de nullité invoquées par Pierre X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée de l'antériorité de la mise en recouvrement des impositions par rapport à la saisine de la Commission départementale de conciliation, l'arrêt relève, par motif adopté, que cette éventuelle irrégularité ne pourrait qu'entraîner l'annulation des titres de recouvrement, mais serait sans incidence sur la régularité de la procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'omission d'informer le contribuable de son droit d'être assisté d'un conseil et l'absence de débat oral et contradictoire entre le contribuable et le vérificateur, portant atteinte aux droits de la défense, sont les seules irrégularités affectant les opérations administratives préalables à l'engagement de poursuites pénales pour fraude fiscale susceptibles de conduire à l'annulation de la procédure par le juge judiciaire, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa seconde branche, n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable des délits de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt par omission de déclaration et par dissimulation de sommes et d'omission d'écritures dans un livre comptable ; " aux motifs que, " c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont, à bon droit, retenu Pierre X... dans les liens de la prévention, en considérant que tant l'élément matériel que l'élément intentionnel des infractions fiscales et comptables étaient caractérisés ; que la Cour observe, pour sa part, s'agissant des déclarations en matière de bénéfices non commerciaux que, vainement, le prévenu se réfère au tableau récapitulatif des redressements présentés par la direction des services fiscaux ; qu'en effet, le résultat de 2. 867. 086 francs déclaré pour 1993 (bénéfices non commerciaux) est certes déclaré dans les délais, mais minoré de 921. 797 francs et que le tribunal l'a ainsi, à bon droit, fait entrer dans la rubrique des sommes dissimulées ; que le résultat déclaré au titre des bénéfices non commerciaux de 5. 208. 307 francs au titre de l'année 1994 l'a, pour sa part, été hors délai ; que la cour observe également, s'agissant des sommes éludées (résultat imposable pour 1994), que les objections de Pierre X... sont dépourvues de pertinence, seule une omission de déclaration dans les délais prescrits lui étant, au terme de la prévention, reprochée pour l'année 1994 " (cf. arrêt, p. 7, al. 3 à 6) ; " et aux motifs adoptés que, " sur les déclarations, Pierre X... soutient ne pas avoir reçu les mises en demeure de l'Administration et prétend avoir remis les déclarations de TVA au vérificateur qui n'en aurait tenu aucun compte ; qu'en toute hypothèse, il ne conteste pas les avoir remises tardivement de même que les déclarations de bénéfices non commerciaux et d'ensemble des revenus de l'année 1994 ; que le dépôt tardif est assimilé par l'article 1741 du Code général des impôts à l'omission déclarative, étant souligné que Pierre X... ne pouvait ignorer ses obligations ; que, sur les sommes éludées, le vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires en raison de la dissimulation d'une partie des recettes ainsi que de la majoration des dépenses et a retenu les montants (figurant dans le jugement) ; qu'il doit être observé qu'à la suite des contestations effectuées par Pierre X..., la direction des services de Paris Ouest, dans un mémoire déposé devant le tribunal administratif le 18 novembre 1997, a précisé : " par lettre du 9 décembre 1995, Monsieur X... a demandé la saisine de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; il a demandé notamment que son bénéfice de l'année 1994 soit ramené au montant déclaré (hors délai) de 5. 208. 307 francs. En définitive, faisant droit à cette demande après saisine effective de l'organisme paritaire, le service a établi l'imposition de l'année 1994 sur la base des énonciations de la déclaration de revenus déposée hors délai et notamment du bénéfice de 5. 208. 307 francs mentionné par le contribuable " ; qu'en matière d'impôt sur le revenu, il ressort du rapport des services fiscaux que, pour l'année 1993, le montant total des traitements et salaires de l'épouse de Pierre X... s'étant élevé à 423. 309 francs et les bénéfices non commerciaux de Pierre X... ayant été déclarés à hauteur de 2. 867. 086 francs le total des revenus déclarés s'est élevé à 3. 290. 395 francs, alors qu'après les redressements il a été établi à 4. 355. 760 francs portant ainsi les droits éludés visés pénalement à 508. 657 francs ; que, sur les infractions comptables, le vérificateur a constaté au titre des années 1993 et 1994 des irrégularités dans la comptabilité qui ont fait l'objet de procès-verbaux en dates des 20 décembre 1994, 21 février 1995 et 7 juillet 1995 signés par Pierre X..., qui établissent notamment l'omission d'écritures sur le livre d'inventaire et le livre journal " (cf. jugement, pp. 6 & 7) ; " alors, d'une part, qu'en se bornant à constater le caractère tardif de la remise des déclarations de TVA et au titre des bénéfices non commerciaux pour l'année 1994 sans répondre aux conclusions dans lesquelles Pierre X... soutenait que ces déclarations avaient été soumises à l'Administration dans les conditions arrêtées avec le vérificateur, ce qui excluait toute intention du prévenu de se soustraire à l'impôt, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, que le juge pénal ne peut fonder l'existence de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt sur les seules estimations des valeurs d'assiette que l'Administration est amenée à faire selon ses procédures propres ; qu'en se fondant sur les seules estimations opérées par l'Administration dans le cadre de la vérification de la comptabilité de Pierre X..., à l'exclusion de tout autre élément et de toute appréciation propre des juges du fond, pour en déduire l'existence d'une dissimulation au titre des bénéfices non commerciaux de l'année 1993, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer que les procèsverbaux dressés par l'Administration établissaient notamment l'omission d'écritures sur le livre d'inventaire et le livre journal, sans aucune précision quant aux écritures prétendument omises, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision, en violation des textes visés au moyen ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a condamné Pierre X... à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, et une amende de 80. 000 francs et, à titre de peine complémentaire a ordonné la publication de son arrêt ; " alors qu'en cas de dissimulation, le prévenu n'encourt les peines prévues par l'alinéa 1e de l'article 1741 du Code général des impôts que lorsque la dissimulation excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1 000 francs ; qu'en infligeant à Pierre X... la peine qui précède sans répondre aux conclusions dans lesquelles celui-ci faisait valoir que le montant de la dissimulation qui lui a été imputée au titre de l'année 1993 s'élevait à une somme de 2 118 francs, soit 0, 07 de la base imposable déclarée et 0, 05 % de la base imposable arrêtée après contrôle, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale pour avoir, en 1994, omis de faire une déclaration dans les délais prescrits et pour avoir, en 1993, volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, ces dissimulations excédant le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1000 francs, a prononcé les peines prévues par l'article 1741 du Code général des impôts ; Que, selon les indications mêmes du moyen, la dissimulation, pour l'année 1993, s'est élevée au moins à une somme de 2118 francs, donc supérieure à 1000 francs ; que, dès lors, le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) appel correctionnel ou de police
Référence
61372609cd5801467742274e
Données disponibles
- Texte intégral