Cour de Cassation · cr — 2 février 2000
- ECLI
- 61372609cd58014677422732
- Date
- 2 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 230-2, L. 231-1, R. 232-1, 9, R. 232-1-10, R. 232-12, R. 232-12, 3, du Code de travail, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'homicide involontaire ; " aux motifs qu'il est constant que l'accident est survenu après que la victime qui avait préalablement mis en marche le tracteur eut relevé les béquilles de soutien de la remorque ; que le frein à main n'étant pas serré, l'ensemble dont les roues avant se trouvaient braquées vers la gauche a, en raison d'une légère déclivité du sol, roulé en oblique jusqu'à percuter le camion stationné sur une voie parallèle à la sienne ; que c'est dans ce mouvement que M. Y..., remontant vers la cabine, s'est trouvé écrasé entre les deux véhicules ; qu'il s'en déduit qu'à la supposer établie, ce qui n'est pas, les textes visés par l'expert n'étant pas applicables en l'espèce, la faute de la Samada consistant à ne pas avoir mis à la disposition des chauffeurs des aires de stationnement suffisamment larges ne serait pas à l'origine de l'accident et partant du décès ; " alors que les arrêts de chambre d'accusation sont déclarés nuls s'ils comportent des motifs insuffisants pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; que la chambre d'accusation, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à suivre du chef d'homicide involontaire, a déclaré que la faute de la Samada ne serait pas établie motifs pris de ce que les textes visés par l'expert relatifs à l'obligation légale de mettre à la disposition des travailleurs des locaux dont les accès doivent être desservis par des dégagements fixés en nombre et en largeur n'étaient pas applicables ; qu'en statuant ainsi, sans justifier sa décision sur l'inapplicabilité de ces textes, la chambre d'accusation n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et a violé les articles 575-6 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " alors qu'en tout état de cause, la demanderesse avait fait valoir en se fondant sur le rapport de l'expert que la largeur des travées de stationnement n'était pas conforme à la législation en vigueur et que c'était cette infraction qui était à l'origine de la mort de son époux dont il était constant, selon l'enquête, que la tête avait été écrasée entre la remorque de son ensemble routier et un autre véhicule garé parallèlement ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu au profit de la Samada motifs pris de ce que la faute de cette dernière ne serait pas en toute hypothèse à l'origine de la mort de M. Y... sans s'en expliquer, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et d'une violation de l'article 575-6 du Code de procédure pénale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 230-2, L. 231-1, R. 232-1, 9, R. 232-1-10, R. 232-12, R. 232-12, 3, du Code de travail, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'homicide involontaire ; " aux motifs qu'il est constant que l'accident est survenu après que la victime qui avait préalablement mis en marche le tracteur eut relevé les béquilles de soutien de la remorque ; que le frein à main n'étant pas serré, l'ensemble dont les roues avant se trouvaient braquées vers la gauche a, en raison d'une légère déclivité du sol, roulé en oblique jusqu'à percuter le camion stationné sur une voie parallèle à la sienne ; que c'est dans ce mouvement que M. Y..., remontant vers la cabine, s'est trouvé écrasé entre les deux véhicules ; qu'il s'en déduit qu'à la supposer établie, ce qui n'est pas, les textes visés par l'expert n'étant pas applicables en l'espèce, la faute de la Samada consistant à ne pas avoir mis à la disposition des chauffeurs des aires de stationnement suffisamment larges ne serait pas à l'origine de l'accident et partant du décès ; " alors que les arrêts de chambre d'accusation sont déclarés nuls s'ils comportent des motifs insuffisants pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; que la chambre d'accusation, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à suivre du chef d'homicide involontaire, a déclaré que la faute de la Samada ne serait pas établie motifs pris de ce que les textes visés par l'expert relatifs à l'obligation légale de mettre à la disposition des travailleurs des locaux dont les accès doivent être desservis par des dégagements fixés en nombre et en largeur n'étaient pas applicables ; qu'en statuant ainsi, sans justifier sa décision sur l'inapplicabilité de ces textes, la chambre d'accusation n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et a violé les articles 575-6 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " alors qu'en tout état de cause, la demanderesse avait fait valoir en se fondant sur le rapport de l'expert que la largeur des travées de stationnement n'était pas conforme à la législation en vigueur et que c'était cette infraction qui était à l'origine de la mort de son époux dont il était constant, selon l'enquête, que la tête avait été écrasée entre la remorque de son ensemble routier et un autre véhicule garé parallèlement ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu au profit de la Samada motifs pris de ce que la faute de cette dernière ne serait pas en toute hypothèse à l'origine de la mort de M. Y... sans s'en expliquer, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et d'une violation de l'article 575-6 du Code de procédure pénale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 février 2000
Référence
61372609cd58014677422732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel