Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 61372608cd5801467742272b
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 418 à 426, 446, 460, 513, 536 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que Joëlle X... a été déclarée coupable d'infractions à la règle du repos hebdomadaire dominical en présence de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, partie civile, représentée par Mme Laboure ; "alors que, en cas de poursuite fondée sur les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, les agents de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne tiennent d'aucun texte la possibilité d'intervenir comme partie à l'instance ; et que, selon l'article 446 du Code de procédure pénale, dont les dispositions s'appliquent même aux agents des Administrations, les témoins entendus à l'audience doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; il ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué que Mme Laboure, représentant la Direction départementale du travail, "partie en cause", à qui la parole a été donnée "dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de procédure pénale", ait prêté serment" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joëlle, épouse Y..., contre l'arrêt n° 1069 de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 23 octobre 1997, qui, pour infractions à la réglementation relative au repos hebdomadaire, l'a condamnée à 12 amendes de 1 000 francs ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 418 à 426, 446, 460, 513, 536 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que Joëlle X... a été déclarée coupable d'infractions à la règle du repos hebdomadaire dominical en présence de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, partie civile, représentée par Mme Laboure ; "alors que, en cas de poursuite fondée sur les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, les agents de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne tiennent d'aucun texte la possibilité d'intervenir comme partie à l'instance ; et que, selon l'article 446 du Code de procédure pénale, dont les dispositions s'appliquent même aux agents des Administrations, les témoins entendus à l'audience doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; il ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué que Mme Laboure, représentant la Direction départementale du travail, "partie en cause", à qui la parole a été donnée "dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de procédure pénale", ait prêté serment" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la mention selon laquelle la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle était représentée aux débats en qualité de partie civile résulte d'une erreur matérielle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
Référence
61372608cd5801467742272b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel