Cour de Cassation · cr — 22 septembre 1999
- ECLI
- 61372608cd58014677422722
- Date
- 22 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 15 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Bruno X... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que Bruno X... zigzaguait sur la chaussée dans des conditions dangereuses ; qu'il avait été soumis à dépistage par éthylotest de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré ; que ce test avait été positif ; que Bruno X... avait, dans ces conditions, fait l'objet de mesures de son état alcoolique à l'aide d'un éthylomètre régulièrement vérifié et mis en oeuvre ; que le résultat de ces mesures, dûment notifié au prévenu, était exactement reproduit dans la prévention énoncée ci-dessus ; "alors qu'un jugement de condamnation doit constater tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en s'étant borné à énoncer que le résultat des mesures de l'état alcoolique du prévenu était reproduit dans la prévention, sans analyser le résultat de ces analyses, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1998, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement, a constaté l'annulation de son permis de conduire et lui a fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant deux ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 15 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Bruno X... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que Bruno X... zigzaguait sur la chaussée dans des conditions dangereuses ; qu'il avait été soumis à dépistage par éthylotest de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré ; que ce test avait été positif ; que Bruno X... avait, dans ces conditions, fait l'objet de mesures de son état alcoolique à l'aide d'un éthylomètre régulièrement vérifié et mis en oeuvre ; que le résultat de ces mesures, dûment notifié au prévenu, était exactement reproduit dans la prévention énoncée ci-dessus ; "alors qu'un jugement de condamnation doit constater tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en s'étant borné à énoncer que le résultat des mesures de l'état alcoolique du prévenu était reproduit dans la prévention, sans analyser le résultat de ces analyses, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 1999
Référence
61372608cd58014677422722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel