Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372608cd5801467742271c
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ; " alors que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation régulièrement dénoncés par la partie civile ; que, dans sa plainte, Michel X... dénonçait le vol des objets suivants au domicile de son père :- un vase en forme d'urne en faïence bleu et blanc, seul souvenir restant du vénéré grand-père Charles X... ;- trois médailles en honneur dont l'une gravée Maurice, son frère décédé ;- quantité d'assiettes anciennes avec motifs à fleurs ;- un fusil de chasse avec culasse à recul Darne ;- une veste en cuir noir ;- l'enclume fabriquée par Albert X... à l'Ecole des Arts et Métiers, etc..., et qu'en omettant de statuer sur ce chef d'inculpation, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-5, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ; aux motifs que rien ne démontre que la vente du véhicule d'Albert X... soit intervenue en fraude des droits ; qu'à supposer même qu'elle ait été conclue pour un prix inférieur à la valeur vénale du véhicule, cette cession ne serait constitutive d'aucun abus répréhensible, dès lors qu'Albert X... a pu librement en discuter les modalités ; " alors que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation régulièrement dénoncés par la partie civile ; que, dans sa plainte, visant notamment les délits de faux en écriture privée et usage, la partie civile faisait valoir que la lettre de résiliation de l'assurance du véhicule Renault Super 5, immatriculé 2375 RR 59, ayant appartenu à son père, ainsi que le document bancaire permettant le dépôt du chèque, portaient la signature contrefaite d'Albert X... ; que les motifs précités de l'arrêt ne permettent pas de déterminer si la chambre d'accusation a statué sur ce chef d'inculpation et que, dès lors, la cassation est encourue pour violation du principe susvisé ; " alors que les chambres d'accusation ont l'obligation de répondre aux mémoires régulièrement déposés devant elle ; que, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, la partie civile faisait valoir qu'au cours de l'information M. Y... avait confirmé qu'il avait imité la signature d'Albert X... sur le certificat de cession du véhicule, en prétendant qu'il l'avait fait avec l'accord du défunt, et qu'en ne s'expliquant pas sur cet argument péremptoire, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions impératives de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 86 alinéa 3, 575, alinéas 1er et 6, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ; " au motif que la teneur du testament ne peut donner lieu à critiques, car cet acte a été reçu par un notaire, dont l'office était précisément de vérifier que le document qu'il établissait était l'exact reflet de la volonté valablement exprimée par le testateur ; " alors que, les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale ; que, tant dans sa plainte visant le délit d'escroquerie que dans son mémoire devant la chambre d'accusation, Michel X... dénonçait les conditions éminemment suspectes dans lesquelles le testament de son père avait été établi au profit de Liliane Z..., épouse Y..., cette dernière n'ayant pas hésité à présenter au notaire un écrit préparé à l'avance par elle et contenant les prétendues dernières volontés du testateur, et qu'en se bornant à exprimer l'opinion que, de manière générale, les notaires, lorsqu'ils reçoivent un testament, ne manquent pas de remplir leurs obligations, la cour d'appel a statué par une appréciation de fait que seule une information aurait permis de faire apparaître et a, par là-même, méconnu son obligation d'informer ; " alors que la circonstance selon laquelle un testament est reçu en la forme authentique n'exclut pas l'existence d'un faux, ni d'une escroquerie commise par un tiers, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si les faits ainsi dénoncés n'étaient pas susceptibles de revêtir l'une des qualifications visées par la plainte du demandeur, la chambre d'Accusation a derechef violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 3 juillet 1998, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Liliane Z..., épouse Y..., des chefs de vol et d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ; " alors que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation régulièrement dénoncés par la partie civile ; que, dans sa plainte, Michel X... dénonçait le vol des objets suivants au domicile de son père :- un vase en forme d'urne en faïence bleu et blanc, seul souvenir restant du vénéré grand-père Charles X... ;- trois médailles en honneur dont l'une gravée Maurice, son frère décédé ;- quantité d'assiettes anciennes avec motifs à fleurs ;- un fusil de chasse avec culasse à recul Darne ;- une veste en cuir noir ;- l'enclume fabriquée par Albert X... à l'Ecole des Arts et Métiers, etc..., et qu'en omettant de statuer sur ce chef d'inculpation, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-5, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ; aux motifs que rien ne démontre que la vente du véhicule d'Albert X... soit intervenue en fraude des droits ; qu'à supposer même qu'elle ait été conclue pour un prix inférieur à la valeur vénale du véhicule, cette cession ne serait constitutive d'aucun abus répréhensible, dès lors qu'Albert X... a pu librement en discuter les modalités ; " alors que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation régulièrement dénoncés par la partie civile ; que, dans sa plainte, visant notamment les délits de faux en écriture privée et usage, la partie civile faisait valoir que la lettre de résiliation de l'assurance du véhicule Renault Super 5, immatriculé 2375 RR 59, ayant appartenu à son père, ainsi que le document bancaire permettant le dépôt du chèque, portaient la signature contrefaite d'Albert X... ; que les motifs précités de l'arrêt ne permettent pas de déterminer si la chambre d'accusation a statué sur ce chef d'inculpation et que, dès lors, la cassation est encourue pour violation du principe susvisé ; " alors que les chambres d'accusation ont l'obligation de répondre aux mémoires régulièrement déposés devant elle ; que, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, la partie civile faisait valoir qu'au cours de l'information M. Y... avait confirmé qu'il avait imité la signature d'Albert X... sur le certificat de cession du véhicule, en prétendant qu'il l'avait fait avec l'accord du défunt, et qu'en ne s'expliquant pas sur cet argument péremptoire, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions impératives de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 86 alinéa 3, 575, alinéas 1er et 6, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ; " au motif que la teneur du testament ne peut donner lieu à critiques, car cet acte a été reçu par un notaire, dont l'office était précisément de vérifier que le document qu'il établissait était l'exact reflet de la volonté valablement exprimée par le testateur ; " alors que, les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale ; que, tant dans sa plainte visant le délit d'escroquerie que dans son mémoire devant la chambre d'accusation, Michel X... dénonçait les conditions éminemment suspectes dans lesquelles le testament de son père avait été établi au profit de Liliane Z..., épouse Y..., cette dernière n'ayant pas hésité à présenter au notaire un écrit préparé à l'avance par elle et contenant les prétendues dernières volontés du testateur, et qu'en se bornant à exprimer l'opinion que, de manière générale, les notaires, lorsqu'ils reçoivent un testament, ne manquent pas de remplir leurs obligations, la cour d'appel a statué par une appréciation de fait que seule une information aurait permis de faire apparaître et a, par là-même, méconnu son obligation d'informer ; " alors que la circonstance selon laquelle un testament est reçu en la forme authentique n'exclut pas l'existence d'un faux, ni d'une escroquerie commise par un tiers, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si les faits ainsi dénoncés n'étaient pas susceptibles de revêtir l'une des qualifications visées par la plainte du demandeur, la chambre d'Accusation a derechef violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
Référence
61372608cd5801467742271c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel