Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372608cd5801467742271a
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 520 et 592 du Code de procédure pénale, R. 311-16, R. 311-17 et R. 311-18 du Code de l'organisation judiciaire, 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que la cour d'appel a refusé de prononcer l'annulation de la décision des premiers juges, rendue sous la présidence de M. X..., vice-président, faisant fonctions de président ; " aux motifs qu'exposant que le jugement faisait mention de ce que le tribunal était composé notamment de " M. X..., vice-président, faisant fonctions de président " et visant tour à tour les articles 398 du Code de procédure pénale et R. 311-17 et R. 311-18 du Code de l'organisation judiciaire, Joseph Y... soutient que ledit jugement ne fait pas la preuve de la composition légale de la juridiction dont il a émané, en ce qu'il n'y est pas indiqué si M. X... officiait pour y avoir été désigné par le président du tribunal de grande instance ou en qualité de magistrat le plus ancien ; qu'il fait valoir qu'ainsi, faute de permettre de s'assurer, au regard des articles mentionnés par lui, de la régularité de la composition de la juridiction ayant rendu le jugement, celui-ci encourt la nullité ; mais, qu'il résulte de la lecture même des articles du Code de l'organisation judiciaire invoqués qu'ils se rapportent aux fonctions " spécialement attribuées " au président du tribunal de grande instance ; que ni l'article 398 du Code de procédure pénale ni aucune autre disposition légale n'attribuent " spécialement " au président du tribunal de grande instance la présidence du tribunal correctionnel ; qu'est, dès lors, inopérante l'invocation des articles R. 311-17 et R. 311-18 mentionnés ci-dessus au soutien de l'affirmation selon laquelle il aurait fallu que fût spécifié le fait que M. X... officiait comme désigné par le président du tribunal de grande instance plutôt que comme magistrat le plus ancien ; qu'il n'est pas contesté que M. X... est vice-président ; que l'article R. 311-16 du Code de l'organisation judiciaire décide que les chambres du tribunal de grande instance sont présidées par le président du tribunal ou par un vice-président ; que la vocation de M. X... était donc bien de présider une chambre et, par conséquent, le tribunal correctionnel ; " alors que tout jugement doit, à peine de nullité, faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 398 du Code de procédure pénale, R. 311-16, R. 311-17 et R. 311-18 du Code de l'organisation judiciaire que la présidence du tribunal correctionnel fait partie des fonctions spécialement attribuées au président du tribunal et que, dès lors, un magistrat, fût-il vice-président dans un tribunal ne comportant pas, comme c'est le cas du tribunal de Châlons-sur-Marne, de premier vice-président, et eût-il vocation à présider une des chambres du tribunal, il ne peut légalement présider le tribunal correctionnel qu'autant qu'il a été désigné suivant les modalités fixées à l'article R. 311-17 du Code de l'organisation judiciaire ou à défaut qu'autant qu'il est le plus ancien des vices-présidents ; que la qualité en vertu de laquelle il a siégé doit résulter expressément des mentions de la décision, et que le jugement du tribunal correctionnel de Châlons-sur-Marne ne comportant aucune indication sur ce point devait être annulé par la cour d'appel en application des dispositions impératives de l'article 520 du Code de procédure pénale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R 233-5 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph Y... coupable de la contravention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0, 25 mg par litre et inférieur à 0, 40 mg ; " alors que le seul rappel de la prévention ne permet pas de justifier une condamnation pénale et que l'arrêt qui ne s'est pas expliqué sur le degré d'alcoolémie du prévenu, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'articles R 233-5 du Code de la route " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph Y... coupable d'homicide involontaire ; " aux motifs que, circulant sur le RD 951 en direction de Sézanne, Joseph Y..., qui avait bu de l'alcool avant que de conduire, a heurté avec son véhicule Raymond Z...qui traversait la chaussée de la gauche vers la droite par rapport au sens de circulation du prévenu ; que celui-ci, qui admet avoir vu le piéton avant qu'il ne traverse, soutient que Raymond Z...se serait déplacé de manière inopinée de sorte qu'il ne serait pas reprochable de ne l'avoir pas évité ; mais qu'il résulte du dossier et des débats que Joseph Y... n'a pas ralenti à l'approche des tracteurs agricoles placés de part et d'autre de la chaussée, dans des conditions réduisant la largeur utile de celle-ci et alors que la présence d'agriculteurs sur la chaussée manifestement en pleine moisson pouvait faire craindre que l'un d'entre eux se déplaçât ; que, faute d'avoir réduit sa vitesse et d'avoir redoublé d'attention, Joseph Y..., qui n'a pas jugé utile d'avertir de son arrivée Raymond Z...quoiqu'elle devait nécessairement modifier l'espace à l'intérieur duquel celui-ci pouvait se mouvoir en toute sécurité, a commis un ensemble de fautes de conduite caractérisées qui ont été à l'origine du choc et de ses conséquences fatales ; " alors que le caractère certain du lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime, élément essentiel du délit d'homicide involontaire, est exclu dès lors que la faute de la victime, à l'origine de son propre dommage, a revêtu un caractère d'exceptionnelle gravité l'assimilant à la force majeure ; que Joseph Y... faisait valoir devant la cour d'appel que le piéton avait surgi sur la route devant son véhicule en dehors de tout passage protégé de manière inopinée et qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance déterminante, par ailleurs non écartée par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 221-6, alinéa 1, du Code pénal " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 1998, qui, pour le délit d'homicide involontaire et la contravention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende et 18 mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 520 et 592 du Code de procédure pénale, R. 311-16, R. 311-17 et R. 311-18 du Code de l'organisation judiciaire, 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que la cour d'appel a refusé de prononcer l'annulation de la décision des premiers juges, rendue sous la présidence de M. X..., vice-président, faisant fonctions de président ; " aux motifs qu'exposant que le jugement faisait mention de ce que le tribunal était composé notamment de " M. X..., vice-président, faisant fonctions de président " et visant tour à tour les articles 398 du Code de procédure pénale et R. 311-17 et R. 311-18 du Code de l'organisation judiciaire, Joseph Y... soutient que ledit jugement ne fait pas la preuve de la composition légale de la juridiction dont il a émané, en ce qu'il n'y est pas indiqué si M. X... officiait pour y avoir été désigné par le président du tribunal de grande instance ou en qualité de magistrat le plus ancien ; qu'il fait valoir qu'ainsi, faute de permettre de s'assurer, au regard des articles mentionnés par lui, de la régularité de la composition de la juridiction ayant rendu le jugement, celui-ci encourt la nullité ; mais, qu'il résulte de la lecture même des articles du Code de l'organisation judiciaire invoqués qu'ils se rapportent aux fonctions " spécialement attribuées " au président du tribunal de grande instance ; que ni l'article 398 du Code de procédure pénale ni aucune autre disposition légale n'attribuent " spécialement " au président du tribunal de grande instance la présidence du tribunal correctionnel ; qu'est, dès lors, inopérante l'invocation des articles R. 311-17 et R. 311-18 mentionnés ci-dessus au soutien de l'affirmation selon laquelle il aurait fallu que fût spécifié le fait que M. X... officiait comme désigné par le président du tribunal de grande instance plutôt que comme magistrat le plus ancien ; qu'il n'est pas contesté que M. X... est vice-président ; que l'article R. 311-16 du Code de l'organisation judiciaire décide que les chambres du tribunal de grande instance sont présidées par le président du tribunal ou par un vice-président ; que la vocation de M. X... était donc bien de présider une chambre et, par conséquent, le tribunal correctionnel ; " alors que tout jugement doit, à peine de nullité, faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 398 du Code de procédure pénale, R. 311-16, R. 311-17 et R. 311-18 du Code de l'organisation judiciaire que la présidence du tribunal correctionnel fait partie des fonctions spécialement attribuées au président du tribunal et que, dès lors, un magistrat, fût-il vice-président dans un tribunal ne comportant pas, comme c'est le cas du tribunal de Châlons-sur-Marne, de premier vice-président, et eût-il vocation à présider une des chambres du tribunal, il ne peut légalement présider le tribunal correctionnel qu'autant qu'il a été désigné suivant les modalités fixées à l'article R. 311-17 du Code de l'organisation judiciaire ou à défaut qu'autant qu'il est le plus ancien des vices-présidents ; que la qualité en vertu de laquelle il a siégé doit résulter expressément des mentions de la décision, et que le jugement du tribunal correctionnel de Châlons-sur-Marne ne comportant aucune indication sur ce point devait être annulé par la cour d'appel en application des dispositions impératives de l'article 520 du Code de procédure pénale " ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée par le prévenu de l'irrégularité prétendue du jugement rendu par le tribunal correctionnel, au motif que celui-ci était présidé par le vice-président du tribunal de grande instance, et non par son président, la cour d'appel énonce que l'article 398 du Code de procédure pénale ne réserve pas à ce dernier la présidence du tribunal correctionnel ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R 233-5 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph Y... coupable de la contravention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0, 25 mg par litre et inférieur à 0, 40 mg ; " alors que le seul rappel de la prévention ne permet pas de justifier une condamnation pénale et que l'arrêt qui ne s'est pas expliqué sur le degré d'alcoolémie du prévenu, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'articles R 233-5 du Code de la route " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph Y... coupable d'homicide involontaire ; " aux motifs que, circulant sur le RD 951 en direction de Sézanne, Joseph Y..., qui avait bu de l'alcool avant que de conduire, a heurté avec son véhicule Raymond Z...qui traversait la chaussée de la gauche vers la droite par rapport au sens de circulation du prévenu ; que celui-ci, qui admet avoir vu le piéton avant qu'il ne traverse, soutient que Raymond Z...se serait déplacé de manière inopinée de sorte qu'il ne serait pas reprochable de ne l'avoir pas évité ; mais qu'il résulte du dossier et des débats que Joseph Y... n'a pas ralenti à l'approche des tracteurs agricoles placés de part et d'autre de la chaussée, dans des conditions réduisant la largeur utile de celle-ci et alors que la présence d'agriculteurs sur la chaussée manifestement en pleine moisson pouvait faire craindre que l'un d'entre eux se déplaçât ; que, faute d'avoir réduit sa vitesse et d'avoir redoublé d'attention, Joseph Y..., qui n'a pas jugé utile d'avertir de son arrivée Raymond Z...quoiqu'elle devait nécessairement modifier l'espace à l'intérieur duquel celui-ci pouvait se mouvoir en toute sécurité, a commis un ensemble de fautes de conduite caractérisées qui ont été à l'origine du choc et de ses conséquences fatales ; " alors que le caractère certain du lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime, élément essentiel du délit d'homicide involontaire, est exclu dès lors que la faute de la victime, à l'origine de son propre dommage, a revêtu un caractère d'exceptionnelle gravité l'assimilant à la force majeure ; que Joseph Y... faisait valoir devant la cour d'appel que le piéton avait surgi sur la route devant son véhicule en dehors de tout passage protégé de manière inopinée et qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance déterminante, par ailleurs non écartée par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 221-6, alinéa 1, du Code pénal " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
Référence
61372608cd5801467742271a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel