Cour de Cassation · cr — 29 juin 1999
- ECLI
- 61372608cd58014677422716
- Date
- 29 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et R. 421-12 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Joseph X... a été déclaré coupable de construction sans permis et en violation des règles du plan d'occupation des sols, faits commis en 1994 ; "aux motifs que Joseph X... s'est trouvé en possession d'un permis de construire tacite à compter du 18 septembre 1994 ; que l'arrêté du maire, intervenu dès le 2 novembre 1994, a valablement entraîné retrait de ce permis de construire tacite entaché d'illégalité ; à la date du 2 novembre 1994, Joseph X... ne disposait plus d'aucun permis de construire ; il a, malgré tout, poursuivi sa construction, qui était alors loin d'être terminée, puisque, selon sa déclaration, il en était à la première dalle, qui avait été coulée ; qu'ainsi, l'ensemble des travaux de construction de ce temple, qui se sont poursuivis après le 2 novembre 1994, ont été effectués alors que Joseph X... n'avait pas de permis de construire lui permettant la réalisation de cette construction ; que ces travaux ont été poursuivis en parfaite connaissance, de la part de Joseph X..., de la situation et du refus de permis qui lui avait été opposé ; que Joseph X... ne saurait soutenir que cette décision ne lui avait pas été notifiée, alors qu'il a expressément déclaré devant les gendarmes, le 16 décembre 1996, que, courant novembre 1994, il avait été informé du refus de permis de construire ; "alors que les juges doivent constater dans leur décision tous les éléments constitutifs des infractions qu'ils déclarent un prévenu coupable d'avoir commises ; qu'ainsi, en retenant la culpabilité de Joseph X... pour des faits commis en 1994, sans avoir constaté la date à laquelle lui avait été notifiée, et lui avait ainsi été rendue opposable, la décision datée du 2 novembre 1994, retirant le permis de construire tacite dont il bénéficiait depuis le 18 septembre 1994, ni fait état de la nature des travaux réalisés entre la date d'opposabilité de cette décision de retrait et le 31 décembre 1994, la cour d'appel n'a pas caractérisé ni en fait ni en droit les éléments des délits qu'elle a jugé constitués, privant ainsi sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 569 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Joseph X... a été condamné sous astreinte à remettre les lieux en conformité dans le délai de huit mois à compter du prononcé du jugement ; "et alors qu'en confirmant les dispositions du jugement qui impartissaient au prévenu un délai pour démolir ne tenant pas compte de ce que cette mesure, qui constitue une peine, ne peut être exécutée avant que la décision qui la prononce ne devienne définitive, la cour d'appel a méconnu l'article 569 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, du 24 septembre 1998, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et R. 421-12 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Joseph X... a été déclaré coupable de construction sans permis et en violation des règles du plan d'occupation des sols, faits commis en 1994 ; "aux motifs que Joseph X... s'est trouvé en possession d'un permis de construire tacite à compter du 18 septembre 1994 ; que l'arrêté du maire, intervenu dès le 2 novembre 1994, a valablement entraîné retrait de ce permis de construire tacite entaché d'illégalité ; à la date du 2 novembre 1994, Joseph X... ne disposait plus d'aucun permis de construire ; il a, malgré tout, poursuivi sa construction, qui était alors loin d'être terminée, puisque, selon sa déclaration, il en était à la première dalle, qui avait été coulée ; qu'ainsi, l'ensemble des travaux de construction de ce temple, qui se sont poursuivis après le 2 novembre 1994, ont été effectués alors que Joseph X... n'avait pas de permis de construire lui permettant la réalisation de cette construction ; que ces travaux ont été poursuivis en parfaite connaissance, de la part de Joseph X..., de la situation et du refus de permis qui lui avait été opposé ; que Joseph X... ne saurait soutenir que cette décision ne lui avait pas été notifiée, alors qu'il a expressément déclaré devant les gendarmes, le 16 décembre 1996, que, courant novembre 1994, il avait été informé du refus de permis de construire ; "alors que les juges doivent constater dans leur décision tous les éléments constitutifs des infractions qu'ils déclarent un prévenu coupable d'avoir commises ; qu'ainsi, en retenant la culpabilité de Joseph X... pour des faits commis en 1994, sans avoir constaté la date à laquelle lui avait été notifiée, et lui avait ainsi été rendue opposable, la décision datée du 2 novembre 1994, retirant le permis de construire tacite dont il bénéficiait depuis le 18 septembre 1994, ni fait état de la nature des travaux réalisés entre la date d'opposabilité de cette décision de retrait et le 31 décembre 1994, la cour d'appel n'a pas caractérisé ni en fait ni en droit les éléments des délits qu'elle a jugé constitués, privant ainsi sa décision de base légale" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, les juges du second degré prononcent par les motifs, propres et adoptés, repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte qu'à l'exception de la dalle de soutènement, l'ensemble de la construction incriminée a été édifié postérieurement à la notification qui avait été faite à Joseph X..., en novembre 1994, du refus de permis de construire entraînant le retrait du permis tacite en vertu duquel il avait entrepris les travaux, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 569 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Joseph X... a été condamné sous astreinte à remettre les lieux en conformité dans le délai de huit mois à compter du prononcé du jugement ; "et alors qu'en confirmant les dispositions du jugement qui impartissaient au prévenu un délai pour démolir ne tenant pas compte de ce que cette mesure, qui constitue une peine, ne peut être exécutée avant que la décision qui la prononce ne devienne définitive, la cour d'appel a méconnu l'article 569 du Code de procédure pénale" ; Attendu que le moyen, dès lors qu'il se fonde sur une éventuelle difficulté d'exécution de l'arrêt attaqué, laquelle relèverait de l'article 710 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 1999
Référence
61372608cd58014677422716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel