Cour de Cassation · cr — 16 mai 2000
- ECLI
- 61372608cd580146774226f6
- Date
- 16 mai 2000
Mes notes
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Gisèle X... a porté plainte avec constitution de partie civile pour vol et recel en invoquant la disparition, postérieurement au décès de son concubin, survenu en 1985, de plusieurs chevaux dont elle aurait été propriétaire, en tout ou en partie ; Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par la prescription, les juges se bornent à énoncer que les chevaux litigieux avaient été enlevés du lieu où ils se trouvaient en pension, par l'épouse et la fille du de cujus, début 1987 soit plus de trois années avant le 20 avril 1999, date de la plainte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 8, 575-5 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-informer du 27 mai 1999, déclarant l'action publique prescrite ; " aux motifs que, le 20 avril 1999, Gisèle X... a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre X... du chef de vol ; qu'elle indiquait ainsi qu'elle avait été propriétaire indivisément avec un sieur A... de divers biens dont des chevaux, que Jacques A... était décédé le 29 juillet 1985, laissant pour héritière en nue-propriété sa fille Véronique A... et en usufruit, son épouse Marcelle Z... ; que dix chevaux, dont huit appartenant en propre, avaient été enlevés début 1987 par les dames A... ; qu'un jugement civil du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay du 22 avril 1994, venu mettre fin à l'indivision existant entre la plaignante et les dames A..., avait à cette date constaté que certains chevaux avaient disparus, qu'il en restait sept gardés par Véronique A..., avait autorisé celle-ci à vendre les chevaux ; qu'en tout état de cause, l'enlèvement des chevaux par les dames A... était antérieur à ce jugement et a eu lieu à une date comprise entre le décès de Jacques A... et ledit jugement, en 1987 selon la plaignante, et plus de trois ans avant le dépôt de la plainte ; qu'aucun acte interruptif de prescription n'ayant été effectué, l'action publique s'est éteinte par la prescription triennale ; " alors que la chambre d'accusation doit statuer sur chacun des chefs d'inculpation visés dans une plainte avec constitution de partie civile ; qu'en l'espèce, la plainte déposée par la demanderesse, le 20 avril 1999, se référait non seulement au vol mais également au recel ; qu'à ce titre, le recel étant une infraction continue, cette infraction existe même si l'infraction principale est couverte par la prescription ; qu'ainsi, en déclarant l'action publique prescrite, en se fondant uniquement sur le vol dénoncé dans la plainte, la chambre d'accusation a omis de statuer sur un chef d'inculpation " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gisèle, épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 26 octobre 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de vol et recel ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1, 3 et 5, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 8, 575-5 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-informer du 27 mai 1999, déclarant l'action publique prescrite ; " aux motifs que, le 20 avril 1999, Gisèle X... a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre X... du chef de vol ; qu'elle indiquait ainsi qu'elle avait été propriétaire indivisément avec un sieur A... de divers biens dont des chevaux, que Jacques A... était décédé le 29 juillet 1985, laissant pour héritière en nue-propriété sa fille Véronique A... et en usufruit, son épouse Marcelle Z... ; que dix chevaux, dont huit appartenant en propre, avaient été enlevés début 1987 par les dames A... ; qu'un jugement civil du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay du 22 avril 1994, venu mettre fin à l'indivision existant entre la plaignante et les dames A..., avait à cette date constaté que certains chevaux avaient disparus, qu'il en restait sept gardés par Véronique A..., avait autorisé celle-ci à vendre les chevaux ; qu'en tout état de cause, l'enlèvement des chevaux par les dames A... était antérieur à ce jugement et a eu lieu à une date comprise entre le décès de Jacques A... et ledit jugement, en 1987 selon la plaignante, et plus de trois ans avant le dépôt de la plainte ; qu'aucun acte interruptif de prescription n'ayant été effectué, l'action publique s'est éteinte par la prescription triennale ; " alors que la chambre d'accusation doit statuer sur chacun des chefs d'inculpation visés dans une plainte avec constitution de partie civile ; qu'en l'espèce, la plainte déposée par la demanderesse, le 20 avril 1999, se référait non seulement au vol mais également au recel ; qu'à ce titre, le recel étant une infraction continue, cette infraction existe même si l'infraction principale est couverte par la prescription ; qu'ainsi, en déclarant l'action publique prescrite, en se fondant uniquement sur le vol dénoncé dans la plainte, la chambre d'accusation a omis de statuer sur un chef d'inculpation " ; Vu l'article 575, alinéa 2, 5, précité ; Attendu que la chambre d'accusation doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Gisèle X... a porté plainte avec constitution de partie civile pour vol et recel en invoquant la disparition, postérieurement au décès de son concubin, survenu en 1985, de plusieurs chevaux dont elle aurait été propriétaire, en tout ou en partie ; Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par la prescription, les juges se bornent à énoncer que les chevaux litigieux avaient été enlevés du lieu où ils se trouvaient en pension, par l'épouse et la fille du de cujus, début 1987 soit plus de trois années avant le 20 avril 1999, date de la plainte ; Mais attendu qu'en prononçant sur le seul chef de vol, et en omettant de statuer sur le délit de recel que la partie civile avait articulé dans sa plainte et qui constituait un chef d'inculpation, la chambre d'accusation a méconnu les texte et principe susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, du 26 octobre 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2000
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
61372608cd580146774226f6
Données disponibles
- Texte intégral