Cour de Cassation · cr — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372608cd580146774226e4
- Date
- 31 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel était présidée par M. Levet, conseiller, en remplacement de M. Bacou, premier président, suivant ordonnance en date du 18 décembre 1998 ; Que ces mentions suffisent à établir que ce magistrat a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du président titulaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que la cour d'appel était présidée par un conseiller désigné par le premier président ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 396, du Code de procédure pénale, en ce que le prévenu, qui devait comparaître à 14 heures 30 devant le tribunal correctionnel, n'a comparu qu'à 14 heures 45 ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.1 et 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que le prévenu n'a pas été aussitôt traduit devant un juge ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 400 du Code de procédure pénale, en ce que la publicité de l'audience du tribunal correctionnel n'a pas été assurée ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 3. d) de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que le prévenu n' a pu être confronté avec les policiers qui l'avaient accusé ; Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions selon lequel le tribunal avait excédé ses pouvoirs en retardant l'ouverture de l'audience ; Sur le onzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que les parties civiles n'ont pas appelé en cause l'agent judiciaire du Trésor ; Sur le douzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 56 à 59, 151 et 385 du Code de procédure pénale, en ce que une pièce saisie n'a pas été communiquée à la défense ; Sur le treizième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 400 du Code de procédure pénale en ce que le ministère public a violé le principe de publicité de l'audience ; Sur le quatorzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-27 et suivants, 222-12 et suivants du Code pénal, en ce que la cour d'appel a admis sans confrontation les déclarations des policiers ; Sur le quinzième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-17 du Code pénal, en ce que le sens et la portée des propos tenus, ainsi que la réitération de la menace ne sont pas établis ; Les moyens étant réunis ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 464-1 du Code de procédure pénale, en ce que tout conflit social avait cessé lorsque la cour d'appel a statué ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 148-1 du Code de procédure pénale, en ce que le trouble à l'ordre public avait cessé lorsque l'arrêt attaqué est intervenu ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale, en ce qu'une mesure de contrôle judiciaire aurait été suffisante ; Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 148-1 du Code de procédure pénale, en ce qu'un arbitrage avait mis fin au conflit lorsque l'arrêt a été rendu ; Sur le seizième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 464-1 du Code de procédure pénale en ce que la courte peine prononcée contre le prévenu ne justifiait pas son maintien en détention ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Amand, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 1999, qui, pour violences aggravées et menaces de mort, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que la cour d'appel était présidée par un conseiller désigné par le premier président ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel était présidée par M. Levet, conseiller, en remplacement de M. Bacou, premier président, suivant ordonnance en date du 18 décembre 1998 ; Que ces mentions suffisent à établir que ce magistrat a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du président titulaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 396, du Code de procédure pénale, en ce que le prévenu, qui devait comparaître à 14 heures 30 devant le tribunal correctionnel, n'a comparu qu'à 14 heures 45 ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.1 et 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que le prévenu n'a pas été aussitôt traduit devant un juge ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 400 du Code de procédure pénale, en ce que la publicité de l'audience du tribunal correctionnel n'a pas été assurée ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 3. d) de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que le prévenu n' a pu être confronté avec les policiers qui l'avaient accusé ; Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions selon lequel le tribunal avait excédé ses pouvoirs en retardant l'ouverture de l'audience ; Sur le onzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que les parties civiles n'ont pas appelé en cause l'agent judiciaire du Trésor ; Sur le douzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 56 à 59, 151 et 385 du Code de procédure pénale, en ce que une pièce saisie n'a pas été communiquée à la défense ; Sur le treizième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 400 du Code de procédure pénale en ce que le ministère public a violé le principe de publicité de l'audience ; Sur le quatorzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-27 et suivants, 222-12 et suivants du Code pénal, en ce que la cour d'appel a admis sans confrontation les déclarations des policiers ; Sur le quinzième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-17 du Code pénal, en ce que le sens et la portée des propos tenus, ainsi que la réitération de la menace ne sont pas établis ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 464-1 du Code de procédure pénale, en ce que tout conflit social avait cessé lorsque la cour d'appel a statué ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 148-1 du Code de procédure pénale, en ce que le trouble à l'ordre public avait cessé lorsque l'arrêt attaqué est intervenu ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale, en ce qu'une mesure de contrôle judiciaire aurait été suffisante ; Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 148-1 du Code de procédure pénale, en ce qu'un arbitrage avait mis fin au conflit lorsque l'arrêt a été rendu ; Sur le seizième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 464-1 du Code de procédure pénale en ce que la courte peine prononcée contre le prévenu ne justifiait pas son maintien en détention ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 464-1 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2000
Référence
61372608cd580146774226e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel