Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372608cd580146774226d9
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 212, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre ; "aux motifs qu'en dépit des arguments contraires contenus dans les articulations essentielles du mémoire de la partie civile, il n'est pas résulté de manière indubitable, notamment sur le plan intentionnel, charges suffisantes contre Alain X... ou toute autre personne d'avoir commis les délits dénoncés dans la constitution de partie civile ou tout autre fait susceptible, en l'état, d'une autre qualification pénale ; "alors que le renvoi du mis en examen devant la juridiction de jugement suppose non pas que sa participation à l'infraction reprochée soit établie de manière indubitable - ce qu'il n'appartient qu'aux juridictions de jugement d'apprécier - , mais seulement qu'il existe des charges suffisantes à son encontre ; que, dès lors, en se fondant, pour justifier sa décision de non-lieu, sur la circonstance que la culpabilité du mis en examen n'était pas établie de manière certaine, sans rechercher s'il n'existait pas au moins à l'encontre de l'intéressé des charges de nature à rendre sa culpabilité vraisemblable, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 313-1, 341-1, 321-1 du Code pénal, 212, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs qu'en dépit des arguments contraires contenus dans les articulations essentielles du mémoire de l'avocat de la partie civile, il n'est pas résulté de manière indubitable, notamment sur le plan intentionnel, charges suffisantes contre Alain X... ou toute autre personne d'avoir commis les délits dénoncés dans la constitution de partie civile ou tout autre fait susceptible, en l'état, d'une autre qualification pénale ; "1 / alors que toute décision doit être motivée ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à énoncer, d'une manière générale, que l'élément intentionnel des infractions dénoncées n'était pas établi de manière indubitable, sans indiquer, pour chacune des infractions reprochées, les circonstances qui l'ont conduite à écarter l'intention frauduleuse en dépit des charges qui pesaient sur le mis en examen, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et privé ainsi sa décision des conditions de son existence légale ; "2 / alors que la partie civile avait fait valoir que les rouleaux de ruban adhésif livrés par la société Prodem n'avaient que 100 mètres de longueur comme indiqué sur les bons de livraison, et non 130 mètres, comme indiqué sur les factures, ce que le personnel de la société NAF NAF avait expressément confirmé ; que cette allégation contredisait formellement la thèse d'Alain X... et de M. Y... (dirigeant de la société Prodem), selon laquelle les bons de livraisons auraient simplement comporté une erreur matérielle, le matériel livré étant en fait conforme à celui mentionné sur les factures ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette divergence et en s'abstenant, en particulier, de rechercher la longueur réelle des rouleaux litigieux, seul élément de nature à établir si les factures correspondantes étaient ou non mensongères, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "3 / alors que la partie civile avait fait valoir que la société Prodem, à plusieurs reprises, s'était fait payer deux fois les mêmes marchandises, une facture étant adressée à la société NAF NAF Boutiques et l'autre à la société NAF NAF Distribution ; que toutes ces factures avaient été réglées sur ordre d'Alain X... ; qu'au surplus, le Grand Livre produit par la société Prodem contredisait les dires de son dirigeant, selon lesquels un avoir aurait été établi au profit de la société NAF NAF afin d'annuler les paiements indus ; qu'en délaissant totalement ce chef péremptoire des conclusions, propre à établir la culpabilité du mis en examen du chef d'escroquerie, la chambre d'accusation a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale et violé les textes visés au moyen ; "4 / alors que la partie civile avait fait valoir qu'Alain X... avait cédé gratuitement à la société Prodem, sans autorisation du groupe NAF NAF qui en était propriétaire, une importante quantité de matériels ; que ces agissements constituaient a priori les infractions de vol ou d'abus de confiance ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle des conclusions de la partie civile et de s'expliquer en particulier sur les raisons pour lesquelles l'intention frauduleuse aurait fait défaut, la chambre d'accusation a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale et violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - la société NAF NAF Distribution, - la société NAF NAF Boutiques, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Alain X..., des chefs d'escroqueries, abus de confiance et vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Attendu que seules les sociétés NAF NAF Ditribution et NAF NAF Boutiques sont demanderesses au pourvoi ; que le mémoire en demande, déposé pour le compte de ces deux sociétés et celui de la société NAF NAF, n'est donc pas recevable pour le compte de cette dernière ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 212, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre ; "aux motifs qu'en dépit des arguments contraires contenus dans les articulations essentielles du mémoire de la partie civile, il n'est pas résulté de manière indubitable, notamment sur le plan intentionnel, charges suffisantes contre Alain X... ou toute autre personne d'avoir commis les délits dénoncés dans la constitution de partie civile ou tout autre fait susceptible, en l'état, d'une autre qualification pénale ; "alors que le renvoi du mis en examen devant la juridiction de jugement suppose non pas que sa participation à l'infraction reprochée soit établie de manière indubitable - ce qu'il n'appartient qu'aux juridictions de jugement d'apprécier - , mais seulement qu'il existe des charges suffisantes à son encontre ; que, dès lors, en se fondant, pour justifier sa décision de non-lieu, sur la circonstance que la culpabilité du mis en examen n'était pas établie de manière certaine, sans rechercher s'il n'existait pas au moins à l'encontre de l'intéressé des charges de nature à rendre sa culpabilité vraisemblable, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 313-1, 341-1, 321-1 du Code pénal, 212, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs qu'en dépit des arguments contraires contenus dans les articulations essentielles du mémoire de l'avocat de la partie civile, il n'est pas résulté de manière indubitable, notamment sur le plan intentionnel, charges suffisantes contre Alain X... ou toute autre personne d'avoir commis les délits dénoncés dans la constitution de partie civile ou tout autre fait susceptible, en l'état, d'une autre qualification pénale ; "1 / alors que toute décision doit être motivée ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à énoncer, d'une manière générale, que l'élément intentionnel des infractions dénoncées n'était pas établi de manière indubitable, sans indiquer, pour chacune des infractions reprochées, les circonstances qui l'ont conduite à écarter l'intention frauduleuse en dépit des charges qui pesaient sur le mis en examen, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et privé ainsi sa décision des conditions de son existence légale ; "2 / alors que la partie civile avait fait valoir que les rouleaux de ruban adhésif livrés par la société Prodem n'avaient que 100 mètres de longueur comme indiqué sur les bons de livraison, et non 130 mètres, comme indiqué sur les factures, ce que le personnel de la société NAF NAF avait expressément confirmé ; que cette allégation contredisait formellement la thèse d'Alain X... et de M. Y... (dirigeant de la société Prodem), selon laquelle les bons de livraisons auraient simplement comporté une erreur matérielle, le matériel livré étant en fait conforme à celui mentionné sur les factures ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette divergence et en s'abstenant, en particulier, de rechercher la longueur réelle des rouleaux litigieux, seul élément de nature à établir si les factures correspondantes étaient ou non mensongères, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "3 / alors que la partie civile avait fait valoir que la société Prodem, à plusieurs reprises, s'était fait payer deux fois les mêmes marchandises, une facture étant adressée à la société NAF NAF Boutiques et l'autre à la société NAF NAF Distribution ; que toutes ces factures avaient été réglées sur ordre d'Alain X... ; qu'au surplus, le Grand Livre produit par la société Prodem contredisait les dires de son dirigeant, selon lesquels un avoir aurait été établi au profit de la société NAF NAF afin d'annuler les paiements indus ; qu'en délaissant totalement ce chef péremptoire des conclusions, propre à établir la culpabilité du mis en examen du chef d'escroquerie, la chambre d'accusation a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale et violé les textes visés au moyen ; "4 / alors que la partie civile avait fait valoir qu'Alain X... avait cédé gratuitement à la société Prodem, sans autorisation du groupe NAF NAF qui en était propriétaire, une importante quantité de matériels ; que ces agissements constituaient a priori les infractions de vol ou d'abus de confiance ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle des conclusions de la partie civile et de s'expliquer en particulier sur les raisons pour lesquelles l'intention frauduleuse aurait fait défaut, la chambre d'accusation a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale et violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372608cd580146774226d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel