Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2000
- ECLI
- 61372608cd580146774226c6
- Date
- 6 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que, par un arrêté du 5 mars 1997, le maire de Strasbourg a instauré, sur les voies publiques de la ville, des zones de stationnement payant dans lesquelles s'appliquent des règles différentes, tant pour la durée du stationnement autorisé que pour le montant de la redevance ; Qu'Alain Y..., poursuivi pour avoir, en 1997, mis son véhicule en stationnement sans avoir acquitté la redevance prévue par l'arrêté municipal pour les non-résidents, a invoqué devant le tribunal de police l'illégalité de cet arrêté, exposant qu'il ne respectait pas le principe de l'égalité des usagers devant la loi dès lors qu'il faisait bénéficier les résidents personnes physiques d'un tarif préférentiel ; Attendu que, pour accueillir l'exception d'illégalité et relaxer le prévenu du chef de stationnement irrégulier, le tribunal de police, après avoir rappelé que seules les personnes physiques domiciliées dans un certain périmètre et en mesure de prouver leur qualité de résident, peuvent bénéficier des tarifs accordés à cette catégorie d'usagers, énonce qu'il n'est pas établi que l'ensemble des résidents payant la taxe d'habitation se trouvent dans une situation particulière justifiant un traitement différencié ; qu'elle en déduit que l'arrêté municipal, base de la poursuite, rompt l'égalité des citoyens devant les charges publiques en ce qu'il crée une catégorie particulière d'usagers des places de stationnement des véhicules ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE STRASBOURG, contre le jugement de ce tribunal, en date du 28 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre Alain Y..., pour infraction aux règles du stationnement des véhicules, a relaxé le prévenu ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Attendu que l'expédition de la déclaration de pourvoi, authentifiée par la signature du greffier du tribunal de police de Strasbourg, mentionne que cette déclaration a été signée par le greffier et M. X..., qui exerce, en tant que commissaire de police, les fonctions d'officier du ministère public près ledit tribunal ; Qu'il n'importe que cette expédition ne soit revêtue d'aucun timbre ni d'aucune griffe de l'officier du ministère public venant à authentifier son recours ou sa qualité pour agir ; Qu'ainsi le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-5 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief au jugement attaqué d'avoir examiné l'exception d'illégalité de l'arrêté municipal du 5 mars 1997, régulièrement soulevée devant lui, dès lors, d'une part, que le prévenu était poursuivi pour contravention à ce texte et, d'autre part, que les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier la légalité d'un acte administratif lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et du principe d'égalité des citoyens devant la loi ; Vu les articles 111-5 du Code pénal, L. 2213-6 du Code général des collectivités territoriales et R. 233-1 du Code de la route ; Attendu que, selon l'article L. 2213-6 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement temporaire sur la voie publique sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce ; Attendu que, par ailleurs, la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service ou d'un ouvrage public est justifiée, dès lors qu'il existe, entre les usagers, des différences de situation appréciables ou qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage commande cette mesure ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que, par un arrêté du 5 mars 1997, le maire de Strasbourg a instauré, sur les voies publiques de la ville, des zones de stationnement payant dans lesquelles s'appliquent des règles différentes, tant pour la durée du stationnement autorisé que pour le montant de la redevance ; Qu'Alain Y..., poursuivi pour avoir, en 1997, mis son véhicule en stationnement sans avoir acquitté la redevance prévue par l'arrêté municipal pour les non-résidents, a invoqué devant le tribunal de police l'illégalité de cet arrêté, exposant qu'il ne respectait pas le principe de l'égalité des usagers devant la loi dès lors qu'il faisait bénéficier les résidents personnes physiques d'un tarif préférentiel ; Attendu que, pour accueillir l'exception d'illégalité et relaxer le prévenu du chef de stationnement irrégulier, le tribunal de police, après avoir rappelé que seules les personnes physiques domiciliées dans un certain périmètre et en mesure de prouver leur qualité de résident, peuvent bénéficier des tarifs accordés à cette catégorie d'usagers, énonce qu'il n'est pas établi que l'ensemble des résidents payant la taxe d'habitation se trouvent dans une situation particulière justifiant un traitement différencié ; qu'elle en déduit que l'arrêté municipal, base de la poursuite, rompt l'égalité des citoyens devant les charges publiques en ce qu'il crée une catégorie particulière d'usagers des places de stationnement des véhicules ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il existe entre les riverains des voies publiques et les autres usagers une différence de situation de nature à justifier que des tarifs de stationnement réduits leur soient offerts sur ces voies, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Strasbourg, en date du 28 janvier 1999 ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Saverne, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Strasbourg, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2000
- Matière
- (sur le second moyen) circulation routiere
Référence
61372608cd580146774226c6
Données disponibles
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