Cour de Cassation · cr — 12 octobre 1999
- ECLI
- 61372607cd5801467742268a
- Date
- 12 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 480-4 et suivants, L 443-1, R 443-1 et suivants du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d infractions aux règles de l urbanisme et de stationnement irrégulier de caravanes et de mobile-homes ; "aux motifs que des aménagements paysagers aisément modifiables ne peuvent démontrer la fixité de l habitation ; des cales en parpaing non maçonnées ne peuvent caractériser la fixité de l habitation dès lors qu elles n ont pas pour effet de solidariser définitivement avec elles la caravane et le mobile-home ; que le réglement des taxes locales pour des prestations dont bénéficiaient le prévenu ne fait pas disparaître l intention coupable, eu égard à la réglementation applicable au terrain que le prévenu ne pouvait pas ignorer ; que, toutefois, il sera fait une application modérée de la loi pénale pour tenir compte notamment de la tolérance prolongée de l administration de l'Equipement, reconnue dans ses propres écritures ; que les mêmes motifs conduiront à ne pas ordonner la mise en conformité des lieux, s agissant d une première poursuite ; "alors que, d une part, les dispositions des articles L 160-1 et 480-4 du Code de l urbanisme sanctionnent les constructions sans permis de construire et les constructions en infraction aux permis accordés et non le stationnement irrégulier de caravanes et de mobile-home ; qu en faisant application de ces dispositions tout en relevant que l on se trouvait en présence uniquement de caravanes et de mobile-home ayant gardé leurs éléments de mobilité, sans constater l existence de constructions nécessitant un permis de construire, la cour d appel n a pas mis la Cour de Cassation en mesure d exercer son contrôle sur la base légale de la condamnation ; "alors que, d autre part, aux termes de l article 121-3 du Code pénal, il n y pas de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que l arrêt attaqué qui souligne la tolérance prolongée de l Administration poursuivante et qui s étalait sur des décennies, qui faisait payer des taxes aux propriétaires des caravanes prétendument stationnées irrégulièrement pour des "prestations dont ils bénéficiaient", n a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui s en évinçaient en retenant le caractère intentionnel de l infraction et a entaché sa décision de contradiction ; "alors que, de troisième part, toute caravane ou tout mobile-home qui perd ses moyens de mobilité est assimilé à une construction ; qu il en est spécialement ainsi lorsqu il résulte des constatations des juges du fond qu ils sont entourés de clôtures et sont sédentarisés depuis des décennies, que leurs propriétaires paient différentes taxes locales à la commune et lorsqu il n est pas constaté qu ils sont munis de roues, de freins et de signalisation en état de fonctionnement et en conformité avec la réglementation ; qu en infirmant le jugement entrepris pour considérer que les caravane ou mobile-home avaient conservé leurs éléments de mobilité, les juges d appel n ont pas tiré de leurs constatations les conséquences juridiques qui en découlaient et ont entaché leur décision de contradiction" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Colette épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1999, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 480-4 et suivants, L 443-1, R 443-1 et suivants du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d infractions aux règles de l urbanisme et de stationnement irrégulier de caravanes et de mobile-homes ; "aux motifs que des aménagements paysagers aisément modifiables ne peuvent démontrer la fixité de l habitation ; des cales en parpaing non maçonnées ne peuvent caractériser la fixité de l habitation dès lors qu elles n ont pas pour effet de solidariser définitivement avec elles la caravane et le mobile-home ; que le réglement des taxes locales pour des prestations dont bénéficiaient le prévenu ne fait pas disparaître l intention coupable, eu égard à la réglementation applicable au terrain que le prévenu ne pouvait pas ignorer ; que, toutefois, il sera fait une application modérée de la loi pénale pour tenir compte notamment de la tolérance prolongée de l administration de l'Equipement, reconnue dans ses propres écritures ; que les mêmes motifs conduiront à ne pas ordonner la mise en conformité des lieux, s agissant d une première poursuite ; "alors que, d une part, les dispositions des articles L 160-1 et 480-4 du Code de l urbanisme sanctionnent les constructions sans permis de construire et les constructions en infraction aux permis accordés et non le stationnement irrégulier de caravanes et de mobile-home ; qu en faisant application de ces dispositions tout en relevant que l on se trouvait en présence uniquement de caravanes et de mobile-home ayant gardé leurs éléments de mobilité, sans constater l existence de constructions nécessitant un permis de construire, la cour d appel n a pas mis la Cour de Cassation en mesure d exercer son contrôle sur la base légale de la condamnation ; "alors que, d autre part, aux termes de l article 121-3 du Code pénal, il n y pas de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que l arrêt attaqué qui souligne la tolérance prolongée de l Administration poursuivante et qui s étalait sur des décennies, qui faisait payer des taxes aux propriétaires des caravanes prétendument stationnées irrégulièrement pour des "prestations dont ils bénéficiaient", n a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui s en évinçaient en retenant le caractère intentionnel de l infraction et a entaché sa décision de contradiction ; "alors que, de troisième part, toute caravane ou tout mobile-home qui perd ses moyens de mobilité est assimilé à une construction ; qu il en est spécialement ainsi lorsqu il résulte des constatations des juges du fond qu ils sont entourés de clôtures et sont sédentarisés depuis des décennies, que leurs propriétaires paient différentes taxes locales à la commune et lorsqu il n est pas constaté qu ils sont munis de roues, de freins et de signalisation en état de fonctionnement et en conformité avec la réglementation ; qu en infirmant le jugement entrepris pour considérer que les caravane ou mobile-home avaient conservé leurs éléments de mobilité, les juges d appel n ont pas tiré de leurs constatations les conséquences juridiques qui en découlaient et ont entaché leur décision de contradiction" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 1999
Référence
61372607cd5801467742268a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel