Cour de Cassation · cr — 29 septembre 1999
- ECLI
- 61372607cd5801467742267b
- Date
- 29 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal ancien, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a renvoyé Guido Y... des fins de la poursuite, sans peine ni dépens ; "aux motifs propres et adoptés des premiers juges que le tribunal a exactement exposé et analysé les faits et qu'il en a déduit, à juste titre, que Guido Y... ne s'était pas rendu coupable de l'infraction visée à la prévention ; qu'il est constant, en effet, que ce dernier était salarié de la société Saint Barbara et qu'il a reçu de Gérard X... un chèque de 100 000 francs à titre d'acompte sur des travaux d'environ 600 000 francs qui devaient être réalisés sur sa péniche, par la société susvisée ; que ladite somme n'a donc pas été remise à Guido Y... au titre d'un mandat mais dans le cadre d'un contrat d'entreprise, comme rémunération partielle payée à l'avance ; que cette situation n'entre pas dans les prévisions limitatives de l'ancien article 408 du Code pénal ici applicable en raison de la date des faits, peu importe que les fonds n'aient pas été remis directement à l'entrepreneur mais aient été reçus par le salarié ; "alors que, d'une part, un client d'une entreprise qui remet au salarié de ladite entreprise des sommes destinées à l'employeur lui donne nécessairement mandat de les remettre audit employeur, de telle sorte que le détournement opéré par le salarié, dans un tel contexte, entre bien dans les prévisions de l'article 408 du Code pénal, tel qu'interprété ; qu'en décidant le contraire, la Cour viole par refus d'application ledit texte ; "et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse avant de relaxer le prévenu, les juges du fond se devaient de s'interroger sur le point de savoir si la somme remise de 100 000 francs n'était pas destinée à un travail salarié ou non salarié au sens de l'article 408 du Code pénal ; qu'en ne s'exprimant pas sur ce point, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 ancien du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la partie civile en sa constitution de partie civile ; "alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier entraînera par voie de conséquence, l'annulation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre Guido Y..., du chef d'abus de confiance, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et débouté la partie civile de sa demande ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal ancien, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a renvoyé Guido Y... des fins de la poursuite, sans peine ni dépens ; "aux motifs propres et adoptés des premiers juges que le tribunal a exactement exposé et analysé les faits et qu'il en a déduit, à juste titre, que Guido Y... ne s'était pas rendu coupable de l'infraction visée à la prévention ; qu'il est constant, en effet, que ce dernier était salarié de la société Saint Barbara et qu'il a reçu de Gérard X... un chèque de 100 000 francs à titre d'acompte sur des travaux d'environ 600 000 francs qui devaient être réalisés sur sa péniche, par la société susvisée ; que ladite somme n'a donc pas été remise à Guido Y... au titre d'un mandat mais dans le cadre d'un contrat d'entreprise, comme rémunération partielle payée à l'avance ; que cette situation n'entre pas dans les prévisions limitatives de l'ancien article 408 du Code pénal ici applicable en raison de la date des faits, peu importe que les fonds n'aient pas été remis directement à l'entrepreneur mais aient été reçus par le salarié ; "alors que, d'une part, un client d'une entreprise qui remet au salarié de ladite entreprise des sommes destinées à l'employeur lui donne nécessairement mandat de les remettre audit employeur, de telle sorte que le détournement opéré par le salarié, dans un tel contexte, entre bien dans les prévisions de l'article 408 du Code pénal, tel qu'interprété ; qu'en décidant le contraire, la Cour viole par refus d'application ledit texte ; "et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse avant de relaxer le prévenu, les juges du fond se devaient de s'interroger sur le point de savoir si la somme remise de 100 000 francs n'était pas destinée à un travail salarié ou non salarié au sens de l'article 408 du Code pénal ; qu'en ne s'exprimant pas sur ce point, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 ancien du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la partie civile en sa constitution de partie civile ; "alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier entraînera par voie de conséquence, l'annulation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 septembre 1999
Référence
61372607cd5801467742267b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel