Cour de Cassation · cr — 15 février 2000
- ECLI
- 61372607cd58014677422650
- Date
- 15 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après notification des arrêtés préfectoraux des 29 mai et 5 septembre 1996, Michel X... s'est vu attribuer, dans le cadre d'un plan de chasse, le droit de chasser un unique cerf mâle adulte avec l'identification CEM 207 et deux jeunes cerfs ou biches ; que, lors d'une battue organisée par ce chasseur, le 6 octobre 1996, un cerf mâle a été tué et qu'il a alors été établi une fiche descriptive faisant état de l'emploi de ladite bague de marquage ; Que, cependant, Michel X... a participé le 23 novembre 1996, sur un territoire pour lequel il était titulaire du droit de chasser, à une nouvelle partie de chasse au cours de laquelle un cerf adulte a été tué par un autre chasseur, qu'il a été trouvé en possession d'une patte arrière de l'animal portant le dispositif de marquage déjà utilisé ; qu'il a été poursuivi pour avoir chassé le grand gibier en violation des prescriptions du plan de chasse ; Attendu que, pour le déclarer coupable de cette contravention, les juges du second degré retiennent que Michel X..., qui avait l'obligation, en tant que responsable de chasse, de s'assurer que le baguage des animaux soit effectué en conformité du plan de chasse, a sciemment utilisé deux fois le même dispositif de marquage ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la réutilisation du dispositif de marquage, délivré par application de l'article R. 225-10 du Code rural, après épuisement des droits de prélèvement fixés par le plan de chasse, suffit à caractériser la contravention prévue par l'article R. 228-15 dudit Code, les juges ont justifié leur décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 1999, qui, pour contravention au plan de chasse du grand gibier, l'a condamné à 2 000 francs d'amende, 10 mois de retrait du permis de chasser et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 228-15, R. 225-1, R. 225-2, R. 225-3, L. 228-14, L. 228-16, L. 228-21, L. 228-25 et R. 228-19, R. 228-16-1, R. 225-10, R. 225-12, R. 228-16 du Code rural de l'article 121-1 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de violation d'un plan de chasse, et l'a condamné en répression à une amende de 2 000 francs, a prononcé la contrainte par corps, ainsi qu'à une interdiction du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasse pendant une durée de 10 mois, outre des réparations civiles ; " aux motifs que les déclarations contradictoires qu'il a fournies, les déclarations erronées de ses compagnons de chasse ou de son garde particulier, démontrent, à tout le moins, qu'il n'a pris aucune précaution personnelle pour faire assurer et respecter, dans le cadre des autorisations qui lui avaient été concédées, le plan de chasse ; que, de plus, les éléments du dossier démontrent au contraire qu'au cours des chasses auxquelles il a participé, il avait sciemment utilisé deux fois le même dispositif de marquage ; " alors que, premièrement, faute d'avoir constaté qu'il avait personnellement contrevenu à un plan de chasse, en tuant illégalement un animal, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; " et alors que, deuxièmement, en retenant Michel X... dans les liens de la prévention, motif pris de ce qu'il n'aurait pas pris les précautions pour éviter une violation du plan de chasse, les juges du fond ont réprimé des agissements non légalement réprimés ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après notification des arrêtés préfectoraux des 29 mai et 5 septembre 1996, Michel X... s'est vu attribuer, dans le cadre d'un plan de chasse, le droit de chasser un unique cerf mâle adulte avec l'identification CEM 207 et deux jeunes cerfs ou biches ; que, lors d'une battue organisée par ce chasseur, le 6 octobre 1996, un cerf mâle a été tué et qu'il a alors été établi une fiche descriptive faisant état de l'emploi de ladite bague de marquage ; Que, cependant, Michel X... a participé le 23 novembre 1996, sur un territoire pour lequel il était titulaire du droit de chasser, à une nouvelle partie de chasse au cours de laquelle un cerf adulte a été tué par un autre chasseur, qu'il a été trouvé en possession d'une patte arrière de l'animal portant le dispositif de marquage déjà utilisé ; qu'il a été poursuivi pour avoir chassé le grand gibier en violation des prescriptions du plan de chasse ; Attendu que, pour le déclarer coupable de cette contravention, les juges du second degré retiennent que Michel X..., qui avait l'obligation, en tant que responsable de chasse, de s'assurer que le baguage des animaux soit effectué en conformité du plan de chasse, a sciemment utilisé deux fois le même dispositif de marquage ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la réutilisation du dispositif de marquage, délivré par application de l'article R. 225-10 du Code rural, après épuisement des droits de prélèvement fixés par le plan de chasse, suffit à caractériser la contravention prévue par l'article R. 228-15 dudit Code, les juges ont justifié leur décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 2000
Référence
61372607cd58014677422650
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel