Cour de Cassation · cr — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372606cd5801467742261e
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 575, al. 2, 1 et 6 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Jean-Marc X...du chef de faux témoignages ; " aux motifs, d'une part, que si les époux Y...n'ont pas été entendus par le juge d'instruction dans le dossier ouvert sur constitution de partie civile de Jean-Marc X...se plaignant de leurs faux témoignages, ceux-ci ont été auditionnés par les gendarmes et le juge d'instruction chargé du dossier criminel à la suite du décès d'Emilie Z...; que le juge d'instruction a procédé à des confrontations et transport sur les lieux : confrontation des versions de Jean-Marc X...et de chacun des époux Y...et Mme A..., puis entre M. Y...et Mme B..., enfin, entre M. Y...et M. C...; qu'il a transmis au juge d'instruction chargé d'instruire la plainte pour faux témoignages, les procès-verbaux de ses auditions et de ses constatations ; que celui-ci était donc en possession des éléments nécessaires pour prendre sa décision le 29 janvier 1999 ; qu'il ne peut donc valablement être reproché à ce juge de n'avoir pas instruit la plainte dont il était saisi ; que le 24 novembre 1998, l'avocat de Jean-Marc X...sollicitait de nouvelles mesures d'instruction consistant en l'audition de M. D...et à sa confrontation avec MM. Y...et X...ensemble, en une demande d'expertise ophtalmologique des époux Y...et de l'audition et confrontations de M. E..., de Véronique G... avec Jean-Marc X...et les époux Y...; que le juge d'instruction rejetait le 10 décembre 1998 de telles demandes soit pour irrecevabilité (en ce qui concerne la demande d'expertise) soit pour inutilité (les débats publics ayant déjà eu lieu pour confronter les thèses et témoignages des parties), l'avocat n'indiquant pas en plus en quoi les auditions sollicitées permettaient de remettre en cause le témoignage querellé ; que ce rejet était accepté par les parties qui n'en relevaient pas appel ; que le juge d'instruction a procédé à toutes les investigations suffisantes sur la véracité et la crédibilité de ces témoignages ; que l'ensemble de ces actes n'a pas permis de mettre en doute et de contester le témoignage constant et réitéré des époux Y...; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le juge d'instruction a rendu le 29 janvier 1999 son ordonnance de non-lieu ; " aux motifs, d'autre part, que l'absence de motivation des arrêts de la cour d'assises ne permet pas aux juges du fond de connaître l'influence desdits témoignages sur la décision de la Cour et des jurés, d'autant plus que les témoignages querellés portent sur des faits bien antérieurs à la journée du 11 juin 1994, date du décès de la fillette dont Jean-Marc X...a été reconnu coupable ; qu'ainsi, en l'absence de preuve du caractère déterminant de ces témoignages dans la décision du 25 mai 1997, la plainte déposée le 26 octobre 1994 ne peut prospérer ; " alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire sur une plainte avec constitution de partie civile et qu'elles ne peuvent dès lors, sans méconnaître cette obligation, fonder une décision de non-lieu sur une appréciation des faits résultant de pièces étrangères à la procédure dont elles sont saisies ; " alors que les pièces versées au dossier du magistrat instructeur chargé de l'information du chef de faux témoignages provenant d'une procédure ayant un objet différent, la référence faite à ces pièces ne peut légalement justifier la décision de non-lieu intervenue ; " alors que les pièces auxquelles la chambre d'accusation a cru pouvoir se référer pour justifier sa décision de non-lieu provenant précisément de la procédure criminelle infestée par le faux témoignage dont se plaignait Jean-Marc X..., le demandeur ne peut être considéré comme ayant bénéficié dans la présente procédure d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " alors que les motifs par lesquels la chambre d'accusation a justifié sa décision de non-lieu sont marqués au coin d'une contradiction certaine puisqu'en énonçant que la plainte pour faux témoignages ne pouvait prospérer faute d'absence de preuve du caractère déterminant du témoignage des époux Y..., elle a par là-même admis que ces témoignages avaient pu avoir un caractère mensonger ; " alors que, s'il résulte des dispositions des l'article 85 et 86 du Code de procédure pénale que l'obligation pour la juridiction d'instruction d'informer fait pour des causes affectant l'action publique elle-même, si les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ce principe n'autorise pas les juridictions d'instruction à se refuser a priori à instruire sur des faits de faux témoignages infestant une procédure criminelle sous le prétexte fallacieux que l'absence de motivation des arrêts des cours d'assises ne permet pas de connaître l'influence des témoignages litigieux sur la décision de la Cour et des jurés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur les faux témoignages des époux Y...concernant les faits qui se sont déroulés les 11 et 13 juin 1994 ; " aux motifs que dans son mémoire du 22 septembre 1999, Jean-Marc X...reproche aux époux Y...d'avoir menti pour la description de faits qui se seraient déroulés les 11 et 13 juin 1994 ; que ces faits ne faisaient pas partie de la plainte initiale du 26 octobre 1994 et qu'il ne peut, par le biais de la procédure d'appel, reprocher au juge d'instruction de n'avoir pas instruit sur des faits ne faisant pas partie de sa saisine et qui ne font donc pas plus partie de la saisine de la chambre d'accusation ; " alors que, dans une information du chef de faux témoignages, le juge d'instruction se trouve saisi de l'ensemble des déclarations figurant dans les procès-verbaux visés dans la plainte de la partie civile, quand bien même celle-ci n'aurait formellement incriminé dans sa plainte que certains propos et que tel était bien le cas en l'espèce des procès-verbaux du dossier criminel, cotés D789 et D790 contenant les déclarations mensongères des époux Y...relatives tant aux faits des 11 et 13 juin 1994 qu'aux faits localisés en mai de la même année ; " alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la procédure que, lors de son audition du 14 décembre 1994 (D12) faisant corps avec sa plainte par laquelle elle confirmait les termes de celle-ci, la partie civile avait précisé au magistrat instructeur que les propos tenus par les époux Y...au cours de l'instruction criminelle étaient mensongers dans leur ensemble en sorte qu'ab initio la saisine du juge d'instruction du chef de faux témoignages comportait bien l'ensemble des propos tenus par les mis en cause, en ce compris ceux dénonçant des faits qui se seraient prétendument déroulés les 11 et 13 juin 1994 " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Jean-Marc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 14 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 5 et 6 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 575, al. 2, 1 et 6 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Jean-Marc X...du chef de faux témoignages ; " aux motifs, d'une part, que si les époux Y...n'ont pas été entendus par le juge d'instruction dans le dossier ouvert sur constitution de partie civile de Jean-Marc X...se plaignant de leurs faux témoignages, ceux-ci ont été auditionnés par les gendarmes et le juge d'instruction chargé du dossier criminel à la suite du décès d'Emilie Z...; que le juge d'instruction a procédé à des confrontations et transport sur les lieux : confrontation des versions de Jean-Marc X...et de chacun des époux Y...et Mme A..., puis entre M. Y...et Mme B..., enfin, entre M. Y...et M. C...; qu'il a transmis au juge d'instruction chargé d'instruire la plainte pour faux témoignages, les procès-verbaux de ses auditions et de ses constatations ; que celui-ci était donc en possession des éléments nécessaires pour prendre sa décision le 29 janvier 1999 ; qu'il ne peut donc valablement être reproché à ce juge de n'avoir pas instruit la plainte dont il était saisi ; que le 24 novembre 1998, l'avocat de Jean-Marc X...sollicitait de nouvelles mesures d'instruction consistant en l'audition de M. D...et à sa confrontation avec MM. Y...et X...ensemble, en une demande d'expertise ophtalmologique des époux Y...et de l'audition et confrontations de M. E..., de Véronique G... avec Jean-Marc X...et les époux Y...; que le juge d'instruction rejetait le 10 décembre 1998 de telles demandes soit pour irrecevabilité (en ce qui concerne la demande d'expertise) soit pour inutilité (les débats publics ayant déjà eu lieu pour confronter les thèses et témoignages des parties), l'avocat n'indiquant pas en plus en quoi les auditions sollicitées permettaient de remettre en cause le témoignage querellé ; que ce rejet était accepté par les parties qui n'en relevaient pas appel ; que le juge d'instruction a procédé à toutes les investigations suffisantes sur la véracité et la crédibilité de ces témoignages ; que l'ensemble de ces actes n'a pas permis de mettre en doute et de contester le témoignage constant et réitéré des époux Y...; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le juge d'instruction a rendu le 29 janvier 1999 son ordonnance de non-lieu ; " aux motifs, d'autre part, que l'absence de motivation des arrêts de la cour d'assises ne permet pas aux juges du fond de connaître l'influence desdits témoignages sur la décision de la Cour et des jurés, d'autant plus que les témoignages querellés portent sur des faits bien antérieurs à la journée du 11 juin 1994, date du décès de la fillette dont Jean-Marc X...a été reconnu coupable ; qu'ainsi, en l'absence de preuve du caractère déterminant de ces témoignages dans la décision du 25 mai 1997, la plainte déposée le 26 octobre 1994 ne peut prospérer ; " alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire sur une plainte avec constitution de partie civile et qu'elles ne peuvent dès lors, sans méconnaître cette obligation, fonder une décision de non-lieu sur une appréciation des faits résultant de pièces étrangères à la procédure dont elles sont saisies ; " alors que les pièces versées au dossier du magistrat instructeur chargé de l'information du chef de faux témoignages provenant d'une procédure ayant un objet différent, la référence faite à ces pièces ne peut légalement justifier la décision de non-lieu intervenue ; " alors que les pièces auxquelles la chambre d'accusation a cru pouvoir se référer pour justifier sa décision de non-lieu provenant précisément de la procédure criminelle infestée par le faux témoignage dont se plaignait Jean-Marc X..., le demandeur ne peut être considéré comme ayant bénéficié dans la présente procédure d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " alors que les motifs par lesquels la chambre d'accusation a justifié sa décision de non-lieu sont marqués au coin d'une contradiction certaine puisqu'en énonçant que la plainte pour faux témoignages ne pouvait prospérer faute d'absence de preuve du caractère déterminant du témoignage des époux Y..., elle a par là-même admis que ces témoignages avaient pu avoir un caractère mensonger ; " alors que, s'il résulte des dispositions des l'article 85 et 86 du Code de procédure pénale que l'obligation pour la juridiction d'instruction d'informer fait pour des causes affectant l'action publique elle-même, si les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ce principe n'autorise pas les juridictions d'instruction à se refuser a priori à instruire sur des faits de faux témoignages infestant une procédure criminelle sous le prétexte fallacieux que l'absence de motivation des arrêts des cours d'assises ne permet pas de connaître l'influence des témoignages litigieux sur la décision de la Cour et des jurés " ; Attendu que le 26 octobre 1994, Jean-Marc X...a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Jean-Pierre Y...et Monique F..., épouse Y..., du chef de faux témoignage pour les déclarations que ceux-ci avaient faites dans la procédure criminelle diligentée contre lui du chef d'empoisonnement avec préméditation ; qu'il a été condamné par arrêt du 25 mai 1997, devenu définitif, de la cour d'assises de Seine-Maritime ; Attendu que, pour écarter le grief de la partie civile, qui soutenait que le juge d'instruction s'était borné à verser dans le dossier des pièces provenant de la procédure criminelle, la chambre d'accusation retient que si les époux Y...n'ont pas été entendus, le juge d'instruction, auquel le magistrat instructeur chargé de cette dernière procédure avait adressé tous les procès-verbaux d'audition des témoins mis en cause et de leur confrontation avec Jean-Marc X...ainsi que les procès-verbaux de transports sur les lieux et de constatations, était en possession des éléments nécessaires pour rendre sa décision de non-lieu ; qu'elle énonce qu'il ne peut être reproché au juge d'instruction de ne pas avoir instruit la plainte et relève que Jean-Marc X...n'a pas relevé appel de l'ordonnance du 10 décembre 1998 ayant rejeté sa demande d'actes d'information complémentaires ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur les faux témoignages des époux Y...concernant les faits qui se sont déroulés les 11 et 13 juin 1994 ; " aux motifs que dans son mémoire du 22 septembre 1999, Jean-Marc X...reproche aux époux Y...d'avoir menti pour la description de faits qui se seraient déroulés les 11 et 13 juin 1994 ; que ces faits ne faisaient pas partie de la plainte initiale du 26 octobre 1994 et qu'il ne peut, par le biais de la procédure d'appel, reprocher au juge d'instruction de n'avoir pas instruit sur des faits ne faisant pas partie de sa saisine et qui ne font donc pas plus partie de la saisine de la chambre d'accusation ; " alors que, dans une information du chef de faux témoignages, le juge d'instruction se trouve saisi de l'ensemble des déclarations figurant dans les procès-verbaux visés dans la plainte de la partie civile, quand bien même celle-ci n'aurait formellement incriminé dans sa plainte que certains propos et que tel était bien le cas en l'espèce des procès-verbaux du dossier criminel, cotés D789 et D790 contenant les déclarations mensongères des époux Y...relatives tant aux faits des 11 et 13 juin 1994 qu'aux faits localisés en mai de la même année ; " alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la procédure que, lors de son audition du 14 décembre 1994 (D12) faisant corps avec sa plainte par laquelle elle confirmait les termes de celle-ci, la partie civile avait précisé au magistrat instructeur que les propos tenus par les époux Y...au cours de l'instruction criminelle étaient mensongers dans leur ensemble en sorte qu'ab initio la saisine du juge d'instruction du chef de faux témoignages comportait bien l'ensemble des propos tenus par les mis en cause, en ce compris ceux dénonçant des faits qui se seraient prétendument déroulés les 11 et 13 juin 1994 " ; Attendu que la chambre d'accusation a, à bon droit, estimé qu'elle n'avait pas à statuer sur des faits dénoncés dans le mémoire déposé devant elle, étrangers à la poursuite dont elle était saisie, pour lesquels le plaignant ne s'était pas régulièrement constitué partie civile au cours de l'information ; Que, dès lors, le moyen, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2000
Référence
61372606cd5801467742261e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel