Cour de Cassation · cr — 11 mai 2000
- ECLI
- 61372606cd58014677422617
- Date
- 11 mai 2000
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte, le 15 mai 1995, notamment contre Pierre X... et Abdelhamid A..., dirigeants du groupe SLB, des chefs de banqueroute, abus de biens sociaux, abus de confiance, complicité et recel ; que le juge d'instruction a délivré, le 6 juin 1995, une première commission rogatoire définissant la mission générale donnée aux enquêteurs afin d'établir, entre autres, l'existence de "dessous de table" ; qu'il a délivré, le 10 octobre 1995, après l'audition d'un témoin expliquant avoir prêté à la famille X... des sommes d'argent moyennant un taux d'intérêt de 10 %, une nouvelle commission rogatoire, autorisant notamment des interceptions de correspondances téléphoniques, afin de vérifier si la famille X... ne se livrait pas à des mouvements d'espèces pouvant "éclairer l'affaire SLB, notamment quant à l'origine éventuelle d'espèces ayant permis la remise de dessous de table" ; que divers actes présentant un caractère coercitif ont été effectués, en exécution de la commission rogatoire du 6 juin 1995, ayant notamment pour objet l'audition de MM. Louis et Philippe X... et de M. Y..., qui exerçaient des responsabilités diverses au sein du groupe SLB ; que Pierre X..., parmi d'autres personnes mises en examen , a sollicité de la chambre d'accusation l'annulation de la seconde commission rogatoire et des actes subséquents ; Attendu que, pour refuser de faire droit à cette requête, la chambre d'accusation, après avoir notamment rappelé qu'Abdelhamid A... avait fait état, dès le commencement de l'enquête, du versement, en vue de l'acquisition des bars et des brasseries du groupe SLB, de dessous de table constitués de sommes en espèces provenant de retraits frauduleux d'une partie des recettes de différents établissements, mais aussi de prêts, énonce que les vérifications supplémentaires demandées dans la commission rogatoire du 10 octobre portaient sur des faits entrant déjà dans la saisine du juge d'instruction ; qu'elle ajoute que ce magistrat, ayant constaté, à la réception des procès-verbaux, que certains de ces faits consistaient non seulement dans l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds mais pouvaient, en raison de leur caractère répété, recevoir la qualification de violation du monopole bancaire, a communiqué le dossier au procureur de la République, qui a, le 13 octobre 1995, pris des réquisitions supplétives de ce chef ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, d'où il ressort que la chambre d'accusation a souverainement apprécié, quant aux faits, l'étendue de la saisine du juge d'instruction résultant du réquisitoire introductif et des pièces qui lui étaient annexées, et dès lors que les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81, premier alinéa, du Code de procédure pénale lui permettent de procéder, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité concernant les faits dont il est régulièrement saisi, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Pierre, - A... Abdelhamid, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 septembre 1999, qui, dans l'information suivie contre eux notamment pour banqueroute, abus de confiance et abus de biens sociaux, a rejeté les requêtes aux fins d'annulation d'actes présentées notamment par Pierre X... ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 13 décembre 1999, joignant les pourvois en raison de leur connexité et prescrivant leur examen immédiat ; I - Sur le pourvoi d'Abdelhamid A... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II - Sur le pourvoi de Pierre X... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 81,86, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la commission rogatoire du 10 octobre 1995 (D 658, D 659), les investigations effectuées au vu de cette commission rogatoire ainsi que le réquisitoire supplétif pris après communication au parquet du résultat de ces investigations, ainsi que toute la procédure subséquente ; "aux motifs que, dans le cadre de la procédure d'origine, Abdelhamid A... avait déjà expliqué que les espèces nécessaires au paiement des dessous de table étaient prélevées sur les recettes des établissements mais aussi prêtées par les clients ; qu'à la suite du témoignage de Mme Z... faisant état d'un prêt qu'elle aurait fait à la famille X..., des vérifications supplémentaires étaient prescrites par la commission rogatoire critiquée, sur des points entrant déjà dans la saisine du juge d'instruction, et que ce n'est qu'au vu des procès-verbaux du 12 octobre 1995 qu'il avait constaté que certains de ces agissements entraient non seulement dans l'utilisation de moyens ruineux mais étaient susceptibles, par leur répétition, de recevoir la qualification de violation du monopole bancaire, d'où la communication du dossier pour réquisition supplétive ; "alors que l'audition de Mme Z..., du 16 octobre 1995, était étrangère aux opérations touchant la SLB dont le juge d'instruction était uniquement saisi par le réquisitoire introductif ; qu'elle comportait l'allégation que la famille X... n'aurait pas remboursé un prêt personnel que lui avait consenti Mme Z... ; que ces faits de défaut de remboursement d'un prêt étaient totalement étrangers aux faits dont était saisi le juge d'instruction, relatifs exclusivement aux activités des membres de la famille X... dans le cadre des sociétés qu'ils dirigeaient et aux irrégularités de comptabilité et de gestion qu'ils auraient pu y commettre ; qu'en affirmant que la commission rogatoire du 10 octobre 1995 et les actes pris pour son exécution dont le caractère coercitif n'est pas contesté (écoutes, gardes à vue) rentraient dans le cadre de la saisine initiale du juge d'instruction, la chambre d'accusation a consacré l'excès de pouvoir commis par celui-ci" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte, le 15 mai 1995, notamment contre Pierre X... et Abdelhamid A..., dirigeants du groupe SLB, des chefs de banqueroute, abus de biens sociaux, abus de confiance, complicité et recel ; que le juge d'instruction a délivré, le 6 juin 1995, une première commission rogatoire définissant la mission générale donnée aux enquêteurs afin d'établir, entre autres, l'existence de "dessous de table" ; qu'il a délivré, le 10 octobre 1995, après l'audition d'un témoin expliquant avoir prêté à la famille X... des sommes d'argent moyennant un taux d'intérêt de 10 %, une nouvelle commission rogatoire, autorisant notamment des interceptions de correspondances téléphoniques, afin de vérifier si la famille X... ne se livrait pas à des mouvements d'espèces pouvant "éclairer l'affaire SLB, notamment quant à l'origine éventuelle d'espèces ayant permis la remise de dessous de table" ; que divers actes présentant un caractère coercitif ont été effectués, en exécution de la commission rogatoire du 6 juin 1995, ayant notamment pour objet l'audition de MM. Louis et Philippe X... et de M. Y..., qui exerçaient des responsabilités diverses au sein du groupe SLB ; que Pierre X..., parmi d'autres personnes mises en examen , a sollicité de la chambre d'accusation l'annulation de la seconde commission rogatoire et des actes subséquents ; Attendu que, pour refuser de faire droit à cette requête, la chambre d'accusation, après avoir notamment rappelé qu'Abdelhamid A... avait fait état, dès le commencement de l'enquête, du versement, en vue de l'acquisition des bars et des brasseries du groupe SLB, de dessous de table constitués de sommes en espèces provenant de retraits frauduleux d'une partie des recettes de différents établissements, mais aussi de prêts, énonce que les vérifications supplémentaires demandées dans la commission rogatoire du 10 octobre portaient sur des faits entrant déjà dans la saisine du juge d'instruction ; qu'elle ajoute que ce magistrat, ayant constaté, à la réception des procès-verbaux, que certains de ces faits consistaient non seulement dans l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds mais pouvaient, en raison de leur caractère répété, recevoir la qualification de violation du monopole bancaire, a communiqué le dossier au procureur de la République, qui a, le 13 octobre 1995, pris des réquisitions supplétives de ce chef ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, d'où il ressort que la chambre d'accusation a souverainement apprécié, quant aux faits, l'étendue de la saisine du juge d'instruction résultant du réquisitoire introductif et des pièces qui lui étaient annexées, et dès lors que les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81, premier alinéa, du Code de procédure pénale lui permettent de procéder, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité concernant les faits dont il est régulièrement saisi, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la mise en examen supplétive de Pierre X... intervenue le 30 novembre 1998 du chef d'exercice illégal de la profession de banquier, trois ans après la saisine de ces faits opérée par le réquisitoire supplétif du 13 octobre 1995 ; "aux motifs que les dispositions du Code de procédure pénale n'imposent pas de délai pour procéder à la notification d'une mise en examen supplétive, que celle-ci n'a pas été tardive compte tenu des investigations effectuées au préalable ; "alors qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tout accusé a droit à être informé dans le plus court délai de la nature et de la cause des accusations portées contre lui ; que la mise en examen, qui résulte de la réunion d'indices précis laissant penser qu'une personne est l'auteur d'une infraction, constitue une accusation au sens de ce texte et doit, lorsqu'elle apparaît au juge d'instruction, être notifiée sans retard à l'intéressé ; qu'en refusant de vérifier si la notification de la mise en examen supplétive était intervenue suffisamment rapidement après la réunion des éléments caractérisant cette mise en examen, la chambre d'accusation a méconnu le texte conventionnel précité et violé les droits de la défense" ; Attendu que, pour rejeter la requête en nullité prise du caractère tardif de la mise en examen de Pierre X... du chef d'exercice illégal de la profession de banquier, intervenue le 30 novembre 1998, la chambre d'accusation relève notamment que des expertises, dont les conclusions ont été notifiées aux parties en septembre 1998, une note déposée par une partie civile le 18 novembre 1998 et les déclarations de M. Y... en date du 25 novembre 1998 ont fait apparaître le rôle de Pierre X... dans des faits dont le juge d'instruction avait été saisi par réquisitoire supplétif du 13 octobre 1995 ; qu'elle conclut que la mise en examen n'a pas été tardive et qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le juge d'instruction apprécie l'opportunité du moment de la mise en examen, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 2000
- Matière
- (sur le second moyen) instruction
Référence
61372606cd58014677422617
Données disponibles
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