Cour de Cassation · cr — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372606cd5801467742260c
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 23, alinéa 1, 29, alinéa 1, 35, 55, 56 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour de Colmar a renvoyé Y... et X... des fins de la poursuite exercée contre eux du chef de diffamation et s'est déclarée incompétente sur l'action civile ; "aux motifs que "les propos imputés à Y... et X... ont été tenus dans un contexte particulier : "le 25 juin 1992, le Conseil municipal de F... décidait d'acquérir un bâtiment (l'ancienne école Jeanne d'Arc) en vue de sa réhabilitation en un foyer socio-culturel, et d'y réaliser des travaux de réhabilitation pour un montant de 2 560 000 francs, sollicitant une subvention du Conseil général de la Moselle ; "un permis de construire a été obtenu pour la construction d'un bâtiment à vocation sociale ; "la subvention du Conseil général de 824 100 francs pour la rénovation du centre socio-culturel a été versée par tranches, en 1993 de 515 300 francs et en 1994 de 308 000 francs, (lettre du Conseil général du 14 juin 1996) ; "il résulte des pièces versées dans le cadre de l'instruction : "d'une part, que dès la cérémonie des voeux de 1994, le maire avait annoncé que le bâtiment accueillerait les services de la mairie, que cette nouvelle affectation était confirmée par divers documents de chantiers, et notamment les comptes-rendus n° 7 et 9 des 6 et 27 septembre 1994 établis par l'architecte, pour des travaux concernant la mairie et non le centre social, et que des pièces analogues en 1995 confirmaient, une nouvelle fois, la réalité de l'affectation ; "d'autre part, qu'était entretenue une confusion sur la destination du bâtiment, puisque l'architecte nonobstant le détail des comptes-rendus du chantier ci-dessus évoqués désignant la mairie, établissait une "attestation de démarrage des travaux de réhabilitation du bâtiment à usage social de F...", le 27 octobre 1994, laquelle attestation était certifiée par le maire ; "enfin, que le budget primitif de la commune de F... de 1996 inscrivait à la section investissement intitulée "programme réhabil. bâtiment social" à la ligne 2325, 1 200 000 francs de travaux de bâtiments, budget voté par délibération du 27 mars 1996, laquelle délibération sera annulée par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 avril 1999 ; "cette décision relèvera les anomalies déjà détaillées pour juger "qu'en approuvant une telle délibération, le Conseil municipal a méconnu le principe de sincérité de l'évaluation des dépenses et des recettes sus rappelé ; qu'il suit de là, que la délibération du 27 mars 1996 pour laquelle le Conseil municipal de la commune de F... a approuvé le budget primitif pour l'exercice 1996 est entachée d'illégalité et doit être annulée" ; "les paroles litigieuses ont été prononcées au cours d'une émission et comme l'a relevé le tribunal correctionnel de Sarreguemines, il est constant que seule une phrase de l'un et l'autre des prévenus avait été retenue alors que leur interview avait duré une dizaine de minutes, au cours desquelles ils avaient donné des explications sur cette affaire ; "or, non seulement le contexte, mais les dates précises et les documents démontrent des anomalies notoires par une confusion entretenue sur la destination des lieux, confusion persistant encore au moment du vote du budget 1996 alors que la modification de la destination des bâtiments était acquise dès 1994 ; "en conséquence, la seule retenue contre X... ne saurait être constitutive d'une diffamation alors qu'elle relevait de son souci légitime d'informer ses concitoyens de la réalité de ce qu'elle avait appris par son mandat municipal ; "la phrase reprochée à Y... est également sortie de son contexte, et ne vise personnellement le maire que par le rapprochement qui en a été fait, avec l'extrait des propos d'X... ; "son aspect diffamatoire ne résulterait donc que d'une seule construction du journaliste et ne peut donc en aucun cas être imputable à Y... ; "sa généralité aurait pu, éventuellement, lui conférer un "caractère injurieux, mais tel n'a pas été le sens de la poursuite" (arrêt pages 5, 6, 7) ; "alors que la cour d'appel a considéré que les dires des deux conseillers municipaux correspondaient à une réalité ; qu'elle a admis la vérité des faits diffamatoires ; que celle-ci ne peut être ni prouvée directement ou indirectement ni invoquée en dehors des cas et procédure visés par la loi ; que la Cour de Colmar n'a pas constaté que ces formes d'ordre public aient été respectées et qu'elle a violé les textes précités ; "que les faits allégués avaient trait à un détournement de fonds publics ; que les constatations de la cour d'appel concernent "des anomalies notoires par une confusion entretenue sur la destination des lieux" ; qu'elles ne relèvent pas de détournements précis ; que la Cour de Colmar n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et qu'elle a violé de nouveau les textes susvisés ; "et alors, que le maire a demandé, le 15 décembre 1995, au Conseil général l'autorisation de changer l'affectation des lieux ; que le Conseil général la lui a accordée le 3 juin 1996, sous réserve de rembourser les fonds perçus en trop, ce qui a été fait le 27 juin 1996 ; que le tribunal administratif de Strasbourg a sanctionné des illégalités formelles sans prendre part sur le fond ; qu'en ne se prononçant pas sur les documents essentiels ou en dénaturant leur portée, la Cour de Colmar n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes dispositions" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 23, alinéa 1, 29, alinéa 1, 35, 55, 56 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour de Colmar a renvoyé Y... et X... des fins de la poursuite exercée contre eux du chef de diffamation et s'est déclarée incompétente sur l'action civile ; "aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ; "alors que la participation à une émission de radio en direct n'affranchit par une personne investie d'un mandat public de ses devoirs de prudence et d'objectivité ; que la notoriété prétendue des faits allégués n'est pas de nature à justifier la diffamation, caractérisée par l'imputation d'un détournement de fonds contraire à la probité ; qu'en participant, le jour même de l'inauguration des nouveaux locaux des services municipaux, à une émission en direct de RTL intitulée "C'est arrivé près de chez nous" et relative au détournement de fonds publics, et en disant d'A... A... qu'il avait détourné les subventions du département et de Girzom pour construire une nouvelle mairie et acheter du mobilier somptuaire pour lui, X... a imputé à A... un détournement de fonds publics à des fins personnelles, caractéristiques d'une diffamation ; que la Cour de Colmar a violé les textes précités ; "et qu'un fait présenté sous la forme d'une insinuation est constitutif du même délit ; qu'en participant, lui aussi, à l'émission sur le détournement des fonds publics et en renchérissant sur les propos d'X..., en s'écriant "Une personne qui a volé une mobylette, c'est pas parce qu'on la rattrape et qu'il rend la mobylette que ce n'est pas un voleur", Y... a insinué, à son tour, que le maire avait tiré profit du même détournement ; qu'il a porté atteinte à son honorabilité et l'a diffamé ; que la Cour de Colmar a violé, sur ce point encore, les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 1999, qui, sur renvoi après cassation, après relaxe d'X... et de Y..., poursuivis du chef de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a débouté de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 23, alinéa 1, 29, alinéa 1, 35, 55, 56 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour de Colmar a renvoyé Y... et X... des fins de la poursuite exercée contre eux du chef de diffamation et s'est déclarée incompétente sur l'action civile ; "aux motifs que "les propos imputés à Y... et X... ont été tenus dans un contexte particulier : "le 25 juin 1992, le Conseil municipal de F... décidait d'acquérir un bâtiment (l'ancienne école Jeanne d'Arc) en vue de sa réhabilitation en un foyer socio-culturel, et d'y réaliser des travaux de réhabilitation pour un montant de 2 560 000 francs, sollicitant une subvention du Conseil général de la Moselle ; "un permis de construire a été obtenu pour la construction d'un bâtiment à vocation sociale ; "la subvention du Conseil général de 824 100 francs pour la rénovation du centre socio-culturel a été versée par tranches, en 1993 de 515 300 francs et en 1994 de 308 000 francs, (lettre du Conseil général du 14 juin 1996) ; "il résulte des pièces versées dans le cadre de l'instruction : "d'une part, que dès la cérémonie des voeux de 1994, le maire avait annoncé que le bâtiment accueillerait les services de la mairie, que cette nouvelle affectation était confirmée par divers documents de chantiers, et notamment les comptes-rendus n° 7 et 9 des 6 et 27 septembre 1994 établis par l'architecte, pour des travaux concernant la mairie et non le centre social, et que des pièces analogues en 1995 confirmaient, une nouvelle fois, la réalité de l'affectation ; "d'autre part, qu'était entretenue une confusion sur la destination du bâtiment, puisque l'architecte nonobstant le détail des comptes-rendus du chantier ci-dessus évoqués désignant la mairie, établissait une "attestation de démarrage des travaux de réhabilitation du bâtiment à usage social de F...", le 27 octobre 1994, laquelle attestation était certifiée par le maire ; "enfin, que le budget primitif de la commune de F... de 1996 inscrivait à la section investissement intitulée "programme réhabil. bâtiment social" à la ligne 2325, 1 200 000 francs de travaux de bâtiments, budget voté par délibération du 27 mars 1996, laquelle délibération sera annulée par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 avril 1999 ; "cette décision relèvera les anomalies déjà détaillées pour juger "qu'en approuvant une telle délibération, le Conseil municipal a méconnu le principe de sincérité de l'évaluation des dépenses et des recettes sus rappelé ; qu'il suit de là, que la délibération du 27 mars 1996 pour laquelle le Conseil municipal de la commune de F... a approuvé le budget primitif pour l'exercice 1996 est entachée d'illégalité et doit être annulée" ; "les paroles litigieuses ont été prononcées au cours d'une émission et comme l'a relevé le tribunal correctionnel de Sarreguemines, il est constant que seule une phrase de l'un et l'autre des prévenus avait été retenue alors que leur interview avait duré une dizaine de minutes, au cours desquelles ils avaient donné des explications sur cette affaire ; "or, non seulement le contexte, mais les dates précises et les documents démontrent des anomalies notoires par une confusion entretenue sur la destination des lieux, confusion persistant encore au moment du vote du budget 1996 alors que la modification de la destination des bâtiments était acquise dès 1994 ; "en conséquence, la seule retenue contre X... ne saurait être constitutive d'une diffamation alors qu'elle relevait de son souci légitime d'informer ses concitoyens de la réalité de ce qu'elle avait appris par son mandat municipal ; "la phrase reprochée à Y... est également sortie de son contexte, et ne vise personnellement le maire que par le rapprochement qui en a été fait, avec l'extrait des propos d'X... ; "son aspect diffamatoire ne résulterait donc que d'une seule construction du journaliste et ne peut donc en aucun cas être imputable à Y... ; "sa généralité aurait pu, éventuellement, lui conférer un "caractère injurieux, mais tel n'a pas été le sens de la poursuite" (arrêt pages 5, 6, 7) ; "alors que la cour d'appel a considéré que les dires des deux conseillers municipaux correspondaient à une réalité ; qu'elle a admis la vérité des faits diffamatoires ; que celle-ci ne peut être ni prouvée directement ou indirectement ni invoquée en dehors des cas et procédure visés par la loi ; que la Cour de Colmar n'a pas constaté que ces formes d'ordre public aient été respectées et qu'elle a violé les textes précités ; "que les faits allégués avaient trait à un détournement de fonds publics ; que les constatations de la cour d'appel concernent "des anomalies notoires par une confusion entretenue sur la destination des lieux" ; qu'elles ne relèvent pas de détournements précis ; que la Cour de Colmar n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et qu'elle a violé de nouveau les textes susvisés ; "et alors, que le maire a demandé, le 15 décembre 1995, au Conseil général l'autorisation de changer l'affectation des lieux ; que le Conseil général la lui a accordée le 3 juin 1996, sous réserve de rembourser les fonds perçus en trop, ce qui a été fait le 27 juin 1996 ; que le tribunal administratif de Strasbourg a sanctionné des illégalités formelles sans prendre part sur le fond ; qu'en ne se prononçant pas sur les documents essentiels ou en dénaturant leur portée, la Cour de Colmar n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes dispositions" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 23, alinéa 1, 29, alinéa 1, 35, 55, 56 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour de Colmar a renvoyé Y... et X... des fins de la poursuite exercée contre eux du chef de diffamation et s'est déclarée incompétente sur l'action civile ; "aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ; "alors que la participation à une émission de radio en direct n'affranchit par une personne investie d'un mandat public de ses devoirs de prudence et d'objectivité ; que la notoriété prétendue des faits allégués n'est pas de nature à justifier la diffamation, caractérisée par l'imputation d'un détournement de fonds contraire à la probité ; qu'en participant, le jour même de l'inauguration des nouveaux locaux des services municipaux, à une émission en direct de RTL intitulée "C'est arrivé près de chez nous" et relative au détournement de fonds publics, et en disant d'A... A... qu'il avait détourné les subventions du département et de Girzom pour construire une nouvelle mairie et acheter du mobilier somptuaire pour lui, X... a imputé à A... un détournement de fonds publics à des fins personnelles, caractéristiques d'une diffamation ; que la Cour de Colmar a violé les textes précités ; "et qu'un fait présenté sous la forme d'une insinuation est constitutif du même délit ; qu'en participant, lui aussi, à l'émission sur le détournement des fonds publics et en renchérissant sur les propos d'X..., en s'écriant "Une personne qui a volé une mobylette, c'est pas parce qu'on la rattrape et qu'il rend la mobylette que ce n'est pas un voleur", Y... a insinué, à son tour, que le maire avait tiré profit du même détournement ; qu'il a porté atteinte à son honorabilité et l'a diffamé ; que la Cour de Colmar a violé, sur ce point encore, les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, d'une part, caractérisé sans insuffisance ni contradiction, les circonstances particulières sur lesquelles elle s'est fondée et qui justifient par leur réunion l'admission légale de la bonne foi au bénéfice d'X..., et qu'elle a, d'autre part, déduit par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire que la matérialité des faits n'était pas établie en ce qui concerne Y..., en retenant que les propos de ce dernier avaient été sortis de leur contexte par le journaliste qui avait effectué le montage de l'émission ; qu'elle a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2000
Référence
61372606cd5801467742260c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel