Cour de Cassation · cr — 17 mai 2000
- ECLI
- 61372606cd58014677422605
- Date
- 17 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-22 du Code pénal, 132-19, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement ferme d'une durée de 2 ans ; " aux motifs que la peine d'emprisonnement ferme que prononcera la Cour est seule à même de permettre une juste répression des faits graves retenus à l'encontre de Myriam Y..., rendant inadaptée l'application d'une peine alternative à l'emprisonnement ; " alors qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence à la qualification de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a méconnu l'exigence de la motivation spéciale prescrite par l'article 132-19 du Code pénal " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 227-22 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée de 2 ans, pour avoir favorisé la corruption d'un mineur ; " aux motifs que la victime, en sa qualité de mineure de 15 ans, ne pouvait être considérée comme étant consentante et qu'il appartenait aux adultes de réfréner les instincts de la mineure ; " alors qu'en déduisant l'absence de toute volonté de la mineure de son seul âge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Myriam, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 3 juin 1999, qui, pour corruption de mineure, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-22 du Code pénal, 132-19, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement ferme d'une durée de 2 ans ; " aux motifs que la peine d'emprisonnement ferme que prononcera la Cour est seule à même de permettre une juste répression des faits graves retenus à l'encontre de Myriam Y..., rendant inadaptée l'application d'une peine alternative à l'emprisonnement ; " alors qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence à la qualification de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a méconnu l'exigence de la motivation spéciale prescrite par l'article 132-19 du Code pénal " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 227-22 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée de 2 ans, pour avoir favorisé la corruption d'un mineur ; " aux motifs que la victime, en sa qualité de mineure de 15 ans, ne pouvait être considérée comme étant consentante et qu'il appartenait aux adultes de réfréner les instincts de la mineure ; " alors qu'en déduisant l'absence de toute volonté de la mineure de son seul âge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Myriam Y... coupable de corruption de mineure, les juges relèvent qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que la prévenue, qui a reconnu les faits, a associé X..., âgée de quinze ans, en pleine connaissance de cette minorité, à des réunions sexuelles, l'a fait assister à des exhibitions et participer à des relations sexuelles de groupe ; que, pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, ils retiennent que la gravité des faits, en raison de la personnalité de la prévenue, des circonstances des agissements qui lui sont reprochés, rend inadaptée l'application d'une peine alternative à l'emprisonnement ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable et qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2000
Référence
61372606cd58014677422605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel