Cour de Cassation · cr — 17 mai 2000
- ECLI
- 61372606cd58014677422602
- Date
- 17 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 et 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable d'agression sexuelle par contrainte ou surprise sur la personne de X... ; " aux motifs que Michel Y... a profité de sa position de moniteur d'auto-école pour se livrer à des gestes déplacés sur la personne de X... qui a expliqué avoir subi des attouchements sur les seins, les fesses et le sexe accompagnés d'invites à caractère sexuel ; " alors que l'agression sexuelle suppose que l'atteinte à l'intégralité sexuelle d'autrui ait été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à énoncer que le prévenu s'est livré à des attouchements sur la personne de X... sans constater qu'il aurait agi avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction en tous ses éléments constitutifs et a violé les textes visés au moyen " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 222-44 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a fait interdiction à Michel Y... d'exercer sa profession de moniteur d'auto-école pendant six mois ; " aux motifs qu'il importe également que la sanction touche l'activité professionnelle qui a permis la réalisation de l'infraction et que, dans l'immédiat, tout risque de récidive soit écarté ; " alors que toute personne a le droit de gagner sa vie par un travail librement choisi ; qu'ainsi les dispositions de l'article 222-44 du Code pénal, qui prévoient la possibilité de prononcer à l'encontre d'un prévenu l'interdiction d'exercer sa profession, sont incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées et ne peuvent, par suite, recevoir application " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 1999, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a 6 mois d'interdiction d'exercer la profession de moniteur d'auto-école ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 et 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable d'agression sexuelle par contrainte ou surprise sur la personne de X... ; " aux motifs que Michel Y... a profité de sa position de moniteur d'auto-école pour se livrer à des gestes déplacés sur la personne de X... qui a expliqué avoir subi des attouchements sur les seins, les fesses et le sexe accompagnés d'invites à caractère sexuel ; " alors que l'agression sexuelle suppose que l'atteinte à l'intégralité sexuelle d'autrui ait été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à énoncer que le prévenu s'est livré à des attouchements sur la personne de X... sans constater qu'il aurait agi avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction en tous ses éléments constitutifs et a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction d'agression sexuelle dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 222-44 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a fait interdiction à Michel Y... d'exercer sa profession de moniteur d'auto-école pendant six mois ; " aux motifs qu'il importe également que la sanction touche l'activité professionnelle qui a permis la réalisation de l'infraction et que, dans l'immédiat, tout risque de récidive soit écarté ; " alors que toute personne a le droit de gagner sa vie par un travail librement choisi ; qu'ainsi les dispositions de l'article 222-44 du Code pénal, qui prévoient la possibilité de prononcer à l'encontre d'un prévenu l'interdiction d'exercer sa profession, sont incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées et ne peuvent, par suite, recevoir application " ; Attendu qu'en prononçant contre le prévenu une interdiction professionnelle, par application des articles 222-44 et 131-27 du Code pénal, non contraires aux dispositions conventionnelles invoquées, la cour d'appel a fait usage d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2000
Référence
61372606cd58014677422602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel