Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372606cd580146774225e6
- Date
- 11 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation, des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-11, L. 124-2, L. 124-2-1, L. 124-7 alinéa 3, L. 152-1-4, L. 152-2 et L. 152-2-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rémy X... coupable de ne pas avoir respecté le délai dit du tiers-temps et d'avoir passé des contrats à durée déterminée sans justification par rapport à l'activité de l'entreprise et pour pourvoir à des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; " aux motifs qu'il apparaît que Rémy X... avait créé pour son propre groupe de sociétés, un service du personnel unique qu'il pouvait gérer et contrôler par l'intermédiaire de RA Expansion, dont il était le maître et pour lequel il avait désigné comme gérant fictif sa secrétaire de direction ; que par ce montage, il entendait ainsi conserver la maîtrise de la gestion du personnel de l'ensemble de son groupe afin de pouvoir imposer sa politique de gestion ; que c'est la nature même de cette politique qui est en cause dans le présent dossier par une volonté délibérée de recours massif au travail précaire afin d'éviter les contraintes légales des contrats de travail à durée indéterminée ; qu'en effet, pour les 21 employés visés à la prévention, le tiers-temps n'a pas été respecté et il y a eu recours abusif aux contrats à durée déterminée sans justification et pour pourvoir à des emplois durablement liés à l'activité normale de l'entreprise ; que s'il est fait état de deux sinistres importants, il n'en ait apporté aucune justification ; que c'est cependant l'activité normale de l'entreprise que de rechercher des lots de marchandises dépréciées pour les reconditionner et les revendre, et l'organisation de la gestion des entrepôts doit en conséquence le prévoir ; que le recours systématique à l'intérim ou aux contrats à durée déterminée, pour des périodes qui ne le justifiaient pas, est établi pour les 21 salariés visés à la prévention ; qu'à titre d'exemple, Valérie A... a été embauchée au moyen de treize contrats successifs de travail temporaire, Stéphanie Y... par 9 contrats, Roselyne C... pour 7 contrats ; que Mickaël B... a été embauché en intérim pendant près de deux ans avant d'être engagé en contrat à durée déterminée ; qu'il en est de même de Véronique Z... ; " alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se bornant, pour déclarer Rémy X... coupable des délits qui lui étaient reprochés, à constater l'existence de ces infractions dans les termes de la loi sans énoncer les circonstances de fait caractérisant leurs éléments constitutifs, notamment sans spécifier la nature des tâches confiées aux salariés visés à la prévention, le contexte de leur recrutement et la durée de leurs contrats, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Remy, contre l arrêt de la cour d appel d ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1998, qui, pour infractions à la réglementation relative au travail temporaire et au contrat de travail à durée déterminée, l a condamné à 25 000 francs d amende et a ordonné la publication et l affichage de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation, des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-11, L. 124-2, L. 124-2-1, L. 124-7 alinéa 3, L. 152-1-4, L. 152-2 et L. 152-2-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rémy X... coupable de ne pas avoir respecté le délai dit du tiers-temps et d'avoir passé des contrats à durée déterminée sans justification par rapport à l'activité de l'entreprise et pour pourvoir à des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; " aux motifs qu'il apparaît que Rémy X... avait créé pour son propre groupe de sociétés, un service du personnel unique qu'il pouvait gérer et contrôler par l'intermédiaire de RA Expansion, dont il était le maître et pour lequel il avait désigné comme gérant fictif sa secrétaire de direction ; que par ce montage, il entendait ainsi conserver la maîtrise de la gestion du personnel de l'ensemble de son groupe afin de pouvoir imposer sa politique de gestion ; que c'est la nature même de cette politique qui est en cause dans le présent dossier par une volonté délibérée de recours massif au travail précaire afin d'éviter les contraintes légales des contrats de travail à durée indéterminée ; qu'en effet, pour les 21 employés visés à la prévention, le tiers-temps n'a pas été respecté et il y a eu recours abusif aux contrats à durée déterminée sans justification et pour pourvoir à des emplois durablement liés à l'activité normale de l'entreprise ; que s'il est fait état de deux sinistres importants, il n'en ait apporté aucune justification ; que c'est cependant l'activité normale de l'entreprise que de rechercher des lots de marchandises dépréciées pour les reconditionner et les revendre, et l'organisation de la gestion des entrepôts doit en conséquence le prévoir ; que le recours systématique à l'intérim ou aux contrats à durée déterminée, pour des périodes qui ne le justifiaient pas, est établi pour les 21 salariés visés à la prévention ; qu'à titre d'exemple, Valérie A... a été embauchée au moyen de treize contrats successifs de travail temporaire, Stéphanie Y... par 9 contrats, Roselyne C... pour 7 contrats ; que Mickaël B... a été embauché en intérim pendant près de deux ans avant d'être engagé en contrat à durée déterminée ; qu'il en est de même de Véronique Z... ; " alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se bornant, pour déclarer Rémy X... coupable des délits qui lui étaient reprochés, à constater l'existence de ces infractions dans les termes de la loi sans énoncer les circonstances de fait caractérisant leurs éléments constitutifs, notamment sans spécifier la nature des tâches confiées aux salariés visés à la prévention, le contexte de leur recrutement et la durée de leurs contrats, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué et du procès-verbal de l inspection du travail, base de la poursuite, que, lors d un contrôle effectué dans un entrepôt de la société SDS, l inspecteur du travail a constaté qu une part très importante des emplois de manutentionnaires était occupée par des salariés intérimaires ou embauchés pour une durée déterminée ; qu après avoir analysé avec précision la situation de chacun de ces salariés, le fonctionnaire a relevé qu ils avaient été employés à titre temporaire aux mêmes postes durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à la suite de la conclusion de contrats de mise à disposition successifs, dont le nombre excédait parfois plusieurs dizaines et que, pour une vingtaine d'entre eux, leur emploi avait été maintenu par la conclusion d un contrat de travail à durée déterminée ; que l inspecteur du travail, analysant les tâches confiées aux intéressés, a estimé que ce recours systématique au travail précaire, prétendument justifié par des " accroissements temporaires d activité ", n avait en réalité d autre objet que d assurer des tâches nécessitées par l activité normale et permanente de l entreprise ; Qu à la suite de ce contrôle, Rémy X... a été cité devant le tribunal correctionnel avec d autres dirigeants, en qualité de gérant de fait de la société SDS, du chef des infractions à la réglementation relative au travail temporaire et au contrat de travail à durée déterminée, prévues et réprimées par les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-11, alinéa 1er, L. 124-2, L. 124-2-1, L. 124-7, alinéa 3, L. 152-1-4 et L. 152-2, alinéa 2, 2, a) du Code du travail ; Attendu que, pour caractériser les délits reprochés au prévenu, lequel au demeurant n en discutait pas l existence, la cour d appel énonce que " l exposé minutieux des constatations de l inspection du travail " effectué dans le procès-verbal base de la poursuite, auquel " il est fait expressément référence ", démontre que, pour les vingt-et-un salariés visés dans la prévention, les prescriptions des articles précités ont été méconnues ; qu après avoir écarté les justifications invoquées par certains prévenus, les juges citent, " à titre d exemple ", le cas de cinq salariés de la société dont l un avait été employé à titre temporaire durant près de deux ans avant de conclure un contrat à durée déterminée ; Attendu qu en l état de ces énonciations la cour d appel, qui, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, ne s est pas bornée à constater l existence des infractions dans les termes de la prévention, a justifié sa décision ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
61372606cd580146774225e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel