Cour de Cassation · cr — 5 janvier 2000
- ECLI
- 61372606cd580146774225e3
- Date
- 5 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 388, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Guiseppe X... a été déclaré coupable de construction sans permis de construire le 14 septembre 1993 ; "aux motifs qu'au cours de l'enquête a été néanmoins produit un permis de construire portant la date du 9 septembre 1993 ; que toutefois en l'espèce, et indépendamment même de la date figurant sur l'arrêté municipal susvisé, il convient de relever que le prévenu a reconnu avoir débuté les travaux, en l'état d'un seul accord verbal du maire en juillet 1993, avant l'obtention même de tout permis ; que le maire ne peut s'affranchir des règles de l'urbanisme et par des accords sans valeur juridique, dont il est permis de s'interroger sur les véritables motifs, soustraire ce droit au contrôle de la légalité, ce que le prévenu, dont l'attention avait été personnellement attirée sur les risques auxquels il s'exposait pour toute construction édifiée avant le 10 septembre 1993, savait nécessairement ; que le permis de construire accordé a été régulièrement déféré à la censure du tribunal administratif dans le cadre du contrôle de la légalité et annulé par le juge administratif, que les lettres jointes à la procédure démontrent que le prévenu régulièrement informé de ses droits et des procédures en cours, était représenté par un avocat devant le tribunal administratif ; que les travaux visés à la prévention ayant été entrepris par le prévenu sans permis de construire valable, c'est bien à bon droit que les premiers juges l'ont déclaré coupable ; "alors que les juges correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis, à moins que le prévenu n'ait accepté formellement d'être jugé sur les faits nouveaux ; qu'en déclarant Guiseppe X..., bénéficiaire d'un permis de construire en date du 9 septembre 1993, coupable d'avoir, selon les termes de la prévention, entrepris ou implanté, le 14 septembre 1993 une construction sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, en raison de ce qu'il aurait débuté les travaux avant l'obtention de tout permis, la cour d'appel qui n'a pas constaté que Guiseppe X... aurait accepté d'être jugé pour ces faits non compris dans la prévention et ne pouvait légalement fonder la déclaration de culpabilité du prévenu sur des travaux réalisés conformément au permis accordé, quelle que soit la légalité de celui- ci, a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Giuseppe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 26 janvier 1999, qui, pour construction sans permis de construire, l'a condamné à 40 000 francs d'amende, et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 388, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Guiseppe X... a été déclaré coupable de construction sans permis de construire le 14 septembre 1993 ; "aux motifs qu'au cours de l'enquête a été néanmoins produit un permis de construire portant la date du 9 septembre 1993 ; que toutefois en l'espèce, et indépendamment même de la date figurant sur l'arrêté municipal susvisé, il convient de relever que le prévenu a reconnu avoir débuté les travaux, en l'état d'un seul accord verbal du maire en juillet 1993, avant l'obtention même de tout permis ; que le maire ne peut s'affranchir des règles de l'urbanisme et par des accords sans valeur juridique, dont il est permis de s'interroger sur les véritables motifs, soustraire ce droit au contrôle de la légalité, ce que le prévenu, dont l'attention avait été personnellement attirée sur les risques auxquels il s'exposait pour toute construction édifiée avant le 10 septembre 1993, savait nécessairement ; que le permis de construire accordé a été régulièrement déféré à la censure du tribunal administratif dans le cadre du contrôle de la légalité et annulé par le juge administratif, que les lettres jointes à la procédure démontrent que le prévenu régulièrement informé de ses droits et des procédures en cours, était représenté par un avocat devant le tribunal administratif ; que les travaux visés à la prévention ayant été entrepris par le prévenu sans permis de construire valable, c'est bien à bon droit que les premiers juges l'ont déclaré coupable ; "alors que les juges correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis, à moins que le prévenu n'ait accepté formellement d'être jugé sur les faits nouveaux ; qu'en déclarant Guiseppe X..., bénéficiaire d'un permis de construire en date du 9 septembre 1993, coupable d'avoir, selon les termes de la prévention, entrepris ou implanté, le 14 septembre 1993 une construction sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, en raison de ce qu'il aurait débuté les travaux avant l'obtention de tout permis, la cour d'appel qui n'a pas constaté que Guiseppe X... aurait accepté d'être jugé pour ces faits non compris dans la prévention et ne pouvait légalement fonder la déclaration de culpabilité du prévenu sur des travaux réalisés conformément au permis accordé, quelle que soit la légalité de celui- ci, a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que, par exploit en date du 1er avril 1996, Giuseppe X... a été cité à comparaître pour avoir, le 14 septembre 1993 et depuis temps non couvert par la prescription, entrepris ou implanté une construction sans avoir obtenu au préalable un permis de construire ; Que, pour le déclarer coupable, les juges relèvent que le prévenu a reconnu avoir commencé les travaux en juillet 1993, soit avant l'obtention d'un permis de construire daté du 9 septembre 1993 et que ce permis a ensuite été annulé par la juridiction administrative ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas excédé les limites de la prévention ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 2000
Référence
61372606cd580146774225e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel