Cour de Cassation · cr — 6 octobre 1999
- ECLI
- 61372605cd580146774225ac
- Date
- 6 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 281,324, 329 et 361 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal que Jean-Yves Y..., chargé d'une mission d'expertise au cours de l'instruction, a été entendu après avoir prêté le serment prévu par l'article 168 du Code de procédure pénale ; "alors que le ministère public doit, conformément à l'article 281 du Code de procédure pénale, signifier à l'accusé les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils étaient chargés au cours de l'information ; que la signification prévue à l'article 281 est un acte obligatoire ; que, dès lors, ne peut être entendu, au cours des débats, un expert dont le nom n'aurait pas été régulièrement signifié ; qu'au cas d'espèce, il ressort du procès-verbal que Jean-Yves Y... a été entendu par la Cour, en sa qualité d'expert, sur les résultats de la mission d'expertise qu'il effectuait au cours de l'instruction ; que, cependant, ne figure pas au dossier la signification du nom de cet expert ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu sur une procédure irrégulière" ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antonio, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 27 novembre 1998, qui, pour violences ayant entraîné une infirmité permanente commises sur un mineur de quinze ans par une personne ayant autorité, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, en portant la durée de la période de sûreté aux deux tiers de cette peine, et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé la déchéance de l'autorité parentale et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 281,324, 329 et 361 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal que Jean-Yves Y..., chargé d'une mission d'expertise au cours de l'instruction, a été entendu après avoir prêté le serment prévu par l'article 168 du Code de procédure pénale ; "alors que le ministère public doit, conformément à l'article 281 du Code de procédure pénale, signifier à l'accusé les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils étaient chargés au cours de l'information ; que la signification prévue à l'article 281 est un acte obligatoire ; que, dès lors, ne peut être entendu, au cours des débats, un expert dont le nom n'aurait pas été régulièrement signifié ; qu'au cas d'espèce, il ressort du procès-verbal que Jean-Yves Y... a été entendu par la Cour, en sa qualité d'expert, sur les résultats de la mission d'expertise qu'il effectuait au cours de l'instruction ; que, cependant, ne figure pas au dossier la signification du nom de cet expert ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu sur une procédure irrégulière" ; Attendu qu'il n'importe que l'expert visé au moyen n'ait été ni cité ni dénoncé, dès lors que le procès-verbal des débats mentionne qu'il a été chargé d'une mesure d'expertise au cours de l'instruction et que son audition a eu lieu sans opposition de la part d'aucune des parties ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 octobre 1999
- Matière
- cour d'assises
Référence
61372605cd580146774225ac
Données disponibles
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