Cour de Cassation · cr — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372605cd58014677422583
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6, 19 et 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, des articles 31 et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu, demandeur d'asile, du chef du délit d'entrée ou de séjour irrégulier sur le territoire français, en concours avec d'autres infractions, aux peines de six mois d'emprisonnement et de cinq ans d'interdiction du territoire ; " aux motifs que si, en application de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la possession de documents d'identité ou transfrontières ainsi que du visa ne peut être exigée d'un étranger qui, à son arrivée sur le territoire français, sollicite l'asile, par contre, il appartient à l'étranger déjà présent sur le territoire français de justifier d'un titre l'autorisant à y séjourner ou de prouver qu'il est arrivé directement du pays dans lequel il est menacé et qu'il se trouvait sur le territoire français dans des conditions régulières ; que le prévenu ne justifiant ni de sa date d'entrée sur le territoire français ni des circonstances dans lesquelles il y a pénétré, en particulier du lieu où il entrepris le voyage qui l'a conduit en France, et ayant reconnu avoir pénétré en France au moyen d'un passeport emprunté, le délit d'entrée et de séjour irréguliers est constitué ; " alors que le délit d'entrée et de séjour irréguliers ne peut être reproché au demandeur d'asile qui exprime sa volonté de bénéficier de la qualité de réfugié et de se placer sous la protection des autorités françaises ; qu'ayant constaté que le prévenu s'était présenté à la sous-préfecture de Nogent-Sur-Marne pour y obtenir les documents nécessaires afin d'entreprendre des démarches auprès de l'OFPRA au titre d'une demande du statut de réfugié -documents que le prévenu avait, au demeurant, obtenus auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis-la cour d'appel ne pouvait condamner le prévenu du chef d'entrée et de séjour irréguliers sans violer les textes susvisés ; " alors, surtout, qu'il appartient au ministère public d'établir que le délit est constitué ; que la cour d'appel ne pouvait imputer au prévenu la charge de démontrer qu'il n'avait pas directement demandé l'asile " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 441-1, alinéa 1, 441-2, 441-10 et 441-11 du Code pénal, et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef du délit d'usage de faux commis dans un document délivré par une administration publique et tentative d'obtention frauduleuse de documents administratifs en concours avec d'autres infractions, aux peines de six mois d'emprisonnement et de cinq ans d'interdiction du territoire ; " aux motifs, propres et adoptés, que, d'une part, la fausseté de la pièce d'identité était établie tant par le rapport des services de l'institut de recherches criminelles de la gendarmerie nationale que par l'examen de la pièce et que, d'autre part, la carte d'enseignant avait subi des altérations ; " alors que, d'une part, si l'incrimination d'usage d'un faux document administratif peut s'appliquer aux documents administratifs étrangers, c'est à la condition que les autorités étrangères concernées constatent leur défaut d'authenticité ; qu'en décidant que le délit d'usage de faux documents administratifs étrangers était constitué sur la seule base d'un rapport de la gendarmerie nationale et de l'examen des pièces sans obtenir l'avis des autorités compétentes de la République démocratique du Congo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors que, d'autre part, le prévenu faisait valoir qu'il avait obtenu sa carte d'identité comme sa carte professionnelle auprès des autorités compétentes pour délivrer ces documents, de sorte qu'il demeurait convaincu de leur authenticité ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions de nature à exclure la mauvaise foi du prévenu, lequel, de surcroît, avait présenté ces documents spontanément au personnel de la sous-préfecture de Nogent-Sur-Marne sans obligation pour obtenir le récépissé de demandeur d'asile, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gabriel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 13 avril 1999, qui, pour usage de faux, tentative d'obtention frauduleuse de document administratif et entrée ou séjour irréguliers d'un étranger en France, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction du territoire français, et a ordonné la confiscation des documents d'identité falsifiés ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6, 19 et 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, des articles 31 et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu, demandeur d'asile, du chef du délit d'entrée ou de séjour irrégulier sur le territoire français, en concours avec d'autres infractions, aux peines de six mois d'emprisonnement et de cinq ans d'interdiction du territoire ; " aux motifs que si, en application de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la possession de documents d'identité ou transfrontières ainsi que du visa ne peut être exigée d'un étranger qui, à son arrivée sur le territoire français, sollicite l'asile, par contre, il appartient à l'étranger déjà présent sur le territoire français de justifier d'un titre l'autorisant à y séjourner ou de prouver qu'il est arrivé directement du pays dans lequel il est menacé et qu'il se trouvait sur le territoire français dans des conditions régulières ; que le prévenu ne justifiant ni de sa date d'entrée sur le territoire français ni des circonstances dans lesquelles il y a pénétré, en particulier du lieu où il entrepris le voyage qui l'a conduit en France, et ayant reconnu avoir pénétré en France au moyen d'un passeport emprunté, le délit d'entrée et de séjour irréguliers est constitué ; " alors que le délit d'entrée et de séjour irréguliers ne peut être reproché au demandeur d'asile qui exprime sa volonté de bénéficier de la qualité de réfugié et de se placer sous la protection des autorités françaises ; qu'ayant constaté que le prévenu s'était présenté à la sous-préfecture de Nogent-Sur-Marne pour y obtenir les documents nécessaires afin d'entreprendre des démarches auprès de l'OFPRA au titre d'une demande du statut de réfugié -documents que le prévenu avait, au demeurant, obtenus auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis-la cour d'appel ne pouvait condamner le prévenu du chef d'entrée et de séjour irréguliers sans violer les textes susvisés ; " alors, surtout, qu'il appartient au ministère public d'établir que le délit est constitué ; que la cour d'appel ne pouvait imputer au prévenu la charge de démontrer qu'il n'avait pas directement demandé l'asile " ; Attendu que, pour condamner Gabriel X..., demandeur d'asile, du chef d'entrée ou séjour irréguliers, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que l'intéressé a reconnu être entré en France grâce à un passeport emprunté ; Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que la dispense de documents administratifs prévue en faveur des demandeurs d'asile, par l'article 31 de la Convention de Genève ne saurait bénéficier à l'étranger qui pénètre sur le territoire national avec la pièce d'identité d'une tierce personne ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 441-1, alinéa 1, 441-2, 441-10 et 441-11 du Code pénal, et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef du délit d'usage de faux commis dans un document délivré par une administration publique et tentative d'obtention frauduleuse de documents administratifs en concours avec d'autres infractions, aux peines de six mois d'emprisonnement et de cinq ans d'interdiction du territoire ; " aux motifs, propres et adoptés, que, d'une part, la fausseté de la pièce d'identité était établie tant par le rapport des services de l'institut de recherches criminelles de la gendarmerie nationale que par l'examen de la pièce et que, d'autre part, la carte d'enseignant avait subi des altérations ; " alors que, d'une part, si l'incrimination d'usage d'un faux document administratif peut s'appliquer aux documents administratifs étrangers, c'est à la condition que les autorités étrangères concernées constatent leur défaut d'authenticité ; qu'en décidant que le délit d'usage de faux documents administratifs étrangers était constitué sur la seule base d'un rapport de la gendarmerie nationale et de l'examen des pièces sans obtenir l'avis des autorités compétentes de la République démocratique du Congo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors que, d'autre part, le prévenu faisait valoir qu'il avait obtenu sa carte d'identité comme sa carte professionnelle auprès des autorités compétentes pour délivrer ces documents, de sorte qu'il demeurait convaincu de leur authenticité ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions de nature à exclure la mauvaise foi du prévenu, lequel, de surcroît, avait présenté ces documents spontanément au personnel de la sous-préfecture de Nogent-Sur-Marne sans obligation pour obtenir le récépissé de demandeur d'asile, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif " ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, l'article 441-1 du Code pénal est applicable aux faux documents émanant apparemment d'une autorité étrangère sans que celle-ci ait, au préalable, constaté leur défaut d'authenticité ; Que, par ailleurs, la cour d'appel, ayant relevé que l'intéressé avait lui-même replastifié l'un des documents incriminés, a caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie ; Qu'ainsi, le moyen, n'étant fondé dans aucune de ses branches, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372605cd58014677422583
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel